Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société A...Frères a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et des pénalités, majorations et amendes correspondantes et d'annuler l'avis de mise en recouvrement émis le 31 mai 2012 mettant à sa charge la somme de 210 427 euros au titre desdits rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
Par un jugement n° 1301102 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2015, la société A...Frères, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 avril 2015 en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en méconnaissance des dispositions des articles L. 13 et L. 47 du livre des procédures fiscales, elle n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire au cours des opérations de vérification de comptabilité ; en effet, lors de son intervention du 28 février 2012, la vérificatrice a procédé à un emport de documents comptables pour partie sur support informatique, sans lui remettre une décharge ; le courrier de la vérificatrice du 2 mars 2012 révèle que ce n'est pas à sa demande que les opérations de vérification de comptabilité se sont déroulées en dehors du siège de l'entreprise ; la vérificatrice n'a effectué que quelques brefs passages dans l'entreprise, qui ne constituent pas un débat oral et contradictoire au sens des dispositions invoquées ; la vérification s'étant déroulée au moins pour partie en dehors des locaux de l'entreprise, il appartient à l'administration de prouver l'existence d'un tel débat ; contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la vérificatrice s'est vue remettre non pas des copies de la comptabilité, mais le support informatique de la société ;
- en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, l'obligation de l'administration de restituer les copies de fichiers, sans en conserver le double, n'a pas été respectée ;
- l'administration a effectué un traitement informatique de la comptabilité dès lors que, pour parvenir à établir sa proposition de rectification, elle a effectué plusieurs manipulations informatiques retraitant partiellement les éléments comptables ;
- en méconnaissance des dispositions de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, elle n'a pas été informée de son droit de solliciter la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires ; le gérant de la société A...n'ayant pas été destinataire de la proposition de rectification, de sorte que faute de notification régulière de ce document, elle ne peut être regardée comme ayant tacitement accepté les redressements ;
- s'agissant du bien-fondé des rappels de taxe, elle exerce pour l'essentiel une activité de mécanique agricole et est ainsi une entreprise artisanale ;
- le service ne démontre pas son intention d'éluder l'impôt et ne justifie ainsi pas de l'application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;
- l'amende relative aux opérations intra-communautaires prévue par les dispositions de l'article 1788 A 4 du code général des impôts, lui a été infligée à tort ; si le comptable de l'entreprise a, par ignorance, omis de joindre aux déclarations de TVA les états relatifs à la TVA intracommunautaire, il a cependant été justifié de l'identité des fournisseurs intra-communautaires et de la régularité des opérations ; le manquement n'a dès lors pas revêtu un caractère intentionnel ; une telle amende peut être modulée par la juridiction.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la vérificatrice n'a emporté aucune pièce comptable ; une copie informatique lui a été remise en application de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; une décharge a été adressée à la société par courrier du 2 mars 2012, reçu le 3 mars 2012 ; la circonstance que l'imprimé comporte par erreur la mention " ce jour " n'affecte pas sa validité ;
- le cederom sur lequel étaient reproduits les fichiers des écritures comptables de la société a été restitué par courrier du 23 mai 2012, réceptionné le 24 mai 2012, avant la mise en recouvrement des impositions du 14 juin 2012 ;
- les fichiers comptables que comportaient ce support informatique ne permettaient d'effectuer que des opérations simples afin de s'assurer de la concordance des documents comptables avec les déclarations déposées par la société ;
- la vérification s'est déroulée au siège de l'entreprise, ainsi qu'en attestent les sept interventions effectuées ; la société requérante n'établit pas l'absence alléguée de débat oral et contradictoire ;
- la proposition de rectification a été valablement adressée à l'adresse du siège social de la société , à son représentant légal ; l'accusé réception est réputé avoir été signé par M. A...ou l'un de ses préposés ; le représentant de la société est dès lors réputé avoir eu connaissance de ce document ; faute d'observations dans un délai d'un mois, aucun désaccord ne persistait sur les rectifications, de sorte que le litige n'avait pas à être soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- la société requérante exerce principalement une activité de vente, l'activité de prestations de service ne représentant qu'environ 2 % de son chiffre d'affaires ; la vérificatrice a constaté des discordances entre le chiffre d'affaires comptabilisé et celui figurant sur les déclarations mensuelles de TVA ; si la société soutient que les rappels en ayant résulté ne tiennent pas compte de son activité de prestations de services, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe compte tenu de l'acceptation tacite des rectifications, de l'exagération desdits rappels ; la méthode de calcul a bien tenu compte de l'exigibilité de la taxe ;
- la majoration de 40 % a été appliquée à juste titre ; en effet, au cours des trois exercices vérifiés, la société a systématiquement minoré la taxe collectée qu'elle devait reverser, prenant en compte l'encaissement au lieu de la livraison ; lors d'un précédent contrôle, de tels décalages avaient déjà été constatés, sans que la société ne procède à une régularisation, contrairement à ce qu'elle prétend ;
- l'infliction d'une amende prévue par l'article 1788 A 4 du code général des impôts est justifiée ; le défaut de déclaration des acquisitions intracommunautaires donne lieu à l'application de cette amende, sans qu'il y ait lieu de rechercher le caractère intentionnel de ce manquement aux obligations déclaratives ;
Par ordonnance du 11 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2016 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société A...Frères, qui a pour activité la vente et la location de matériel agricole, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. A l'issue du contrôle, elle a été assujettie, d'une part, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période contrôlée, assortis de la pénalité de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, d'autre part, à l'amende prévue par les dispositions du 4 de l'article 1788 A du même code. Elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1301102 du 21 avril 2015 en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe et des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date de la vérification : " Les agents de l'administration fiscale vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements(...) ". Aux termes de l'article L. 47 A du même livre, dans sa rédaction applicable : " I.-Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut satisfaire à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration restitue au contribuable, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis et n'en conserve aucun double. / II.-En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes : a) Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ; c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L'administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers et n'en conserve pas de double. L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57. / Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. ".
3. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment du courrier du 22 mars 2012 adressé par la vérificatrice à la société A...Frères, courrier dont les termes n'ont pas été contestés par la société au cours de la procédure de contrôle, que lors de son intervention au siège de l'entreprise du 17 février 2012, la vérificatrice a emporté dans les locaux de l'administration fiscale, non pas sa comptabilité informatisée originale, mais des copies des fichiers informatisés comportant cette comptabilité. S'agissant de simples copies de fichiers informatiques dont la société conservait la disposition, la société ne saurait en tout état de cause soutenir que cet emport constituerait, faute de demande préalable du contribuable et de remise d'un reçu détaillé, un emport irrégulier de documents comptables.
4. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait procédé à des investigations excédant celles prévues par les dispositions précitées du I de l'article L. 47 A aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales de la société requérante. Ladite société n'est par suite pas fondée à soutenir que l'administration aurait procédé à un traitement informatique de sa comptabilité au sens des dispositions précitées du II du même article.
5. Enfin, il résulte de l'instruction, notamment du courrier du 22 mai 2012 adressé par la vérificatrice à la société A...Frères, dont la société a accusé réception le 24 mai 2012, que l'administration a restitué à ladite société les copies des fichiers transmis avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, intervenue le 15 juin 2012.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ".
7. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 19 avril 2012 a été adressée à " M. le représentant légal de la SARL A...Frères, Les Sapinins, 33390 Cars ". Ce document, envoyé à l'adresse exacte du siège social de la société, n'est entaché d'aucune erreur sur la dénomination du contribuable. La circonstance que la remise du pli contenant cette proposition de rectification, dont il a été accusé réception le 20 avril 2012 par la société, n'aurait pas été faite au gérant ou au comptable de la société, mais à l'un de ses préposés, est par elle-même sans incidence sur la régularité de la notification de cette proposition de rectification.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévues à l'article 1651 du code général des impôts (...). Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration. ".
9. La proposition de rectification du 19 avril 2012 a, ainsi qu'il vient d'être dit, été régulièrement notifiée à la société A...Frères le 20 avril 2012. Cette dernière, qui n'a pas présenté d'observations dans le délai de trente jours qui lui était imparti en vertu de l'article R. 57-1 du livre de procédures fiscales, doit être regardée comme ayant tacitement accepté les rectifications. Faute de désaccord exprimé sur ces rectifications, la circonstance que l'administration ne l'ait pas mise à même de saisir la commission prévue par les dispositions précitées de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition.
10. En quatrième lieu, dans le cas où la vérification de comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
11. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la vérificatrice s'est bornée à emporter dans les locaux de l'administration fiscale des copies des fichiers comportant la comptabilité informatisée de la société A...Frères. Contrairement à ce soutient la société, il ne saurait être déduit de cette seule circonstance que la vérification de comptabilité aurait en réalité été effectuée dans les locaux de l'administration. D'autre part, il résulte de l'instruction que la vérificatrice s'est rendue dans les locaux de l'entreprise les 17 février, 28 février, 5 mars, 16 mars, 19 mars et 6 avril 2012, soit à six reprises, et que la réunion de synthèse du 6 avril 2012 s'est tenue en présence du gérant et du comptable de la société. Dans ces conditions, la société A...Frères ne peut être regardée comme ayant été privée d'un débat oral et contradictoire au cours des opérations de contrôle dont procèdent les rappels et pénalités en litige.
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités :
12. En premier lieu, la société A...Frères, qui a la charge de la preuve en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, n'établit pas l'exagération des rappels de taxe en litige en se bornant à affirmer qu'elle exerce pour l'essentiel une activité de mécanique agricole.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ".
14. Compte tenu, d'une part, de ce que les erreurs répétées de la société sur le fait générateur de l'exigibilité de la taxe collectée ont conduit à décaler systématiquement dans le temps une partie de la taxe dont elle était redevable, d'autre part, de ce que son attention avait déjà été attirée sur ce point lors d'un précédent contrôle, l'administration fiscale établit le caractère délibéré des manquements ayant conduit à minorer l'impôt. C'est par suite à bon droit que les rappels de taxe assignés à la société A...Frères on été assortis de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts.
15. En dernier lieu, aux termes du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts : " Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible ". En vertu du 5 ° b de l'article 287 du même code, tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée doit déclarer le montant total hors taxe sur la valeur ajoutée des acquisitions intracommunautaires réalisées.
16. Il est constant que la société A...Frères n'a pas satisfait à ses obligations déclaratives relatives aux acquisitions intracommunautaires réalisées au cours de la période contrôlée, de sorte que l'administration était fondée à lui infliger l'amende prévue par les dispositions précitées, correspondant à 5 % du montant de la taxe afférente à ces acquisitions. La circonstance que l'administration a admis la déduction de cette taxe est sans incidence sur l'application de ladite amende, qui sanctionne une omission déclarative. La société A...Frères ne peut davantage utilement faire valoir que ce manquement à ses obligations déclaratives n'aurait pas revêtu un caractère intentionnel.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la société A...Frères n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société A...Frères est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société A...Frères et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 novembre 2017.
Le rapporteur,
Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président,
Aymard de MALAFOSSE
Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX02114