Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société PIM a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Cenon à lui verser une somme de 98 710,08 euros toutes taxes comprises, assortie d'intérêts au taux légal, en règlement du lot n° 9 " cloisons - doublage - plâtrerie - plafonds " signé le 21 janvier 2008 dans le cadre du marché de construction d'un pôle culturel et de spectacles sur le site du parc Palmer de la commune.
Par un jugement n° 1101393 du 14 janvier 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de la société PIM et a condamné solidairement les sociétés BTuA et Technip TPS à garantir la commune de Cenon à hauteur de 43 840,88 euros toutes taxes comprises sur la somme de 98 710,08 euros toutes taxes comprises pour laquelle elle a été condamnée.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2015, et deux mémoires enregistrés les 27 janvier et 31 mars 2017, la SAS WSP France venant aux droits de la société Technip TPS représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 janvier 2015 ;
2°) de rejeter la demande de la commune de Cenon de condamnation solidaire des sociétés BTuA et Technip TPS à la relever et la garantir de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la société PIM au titre de l'ordre de service n° 10 ;
3°) de statuer sur les appels en garantie réciproque des sociétés BTuA et Technip TPS ;
4°) dans le cas où une condamnation serait prononcée à son encontre, de condamner la société BTuA à la garantir ;
5°) de condamner la commune de Cenon aux entiers dépens ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Cenon la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'acte d'engagement du groupement de maîtrise d'oeuvre du 3 avril 2006 a été passé par un groupement conjoint non solidaire dans la mesure où chacun des opérateurs économiques membres du groupement s'est engagé à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché ; ces mentions ressortent des pages 4 et 5 de l'acte d'engagement, ainsi que de son annexe 1 ; l'absence de signature d'une annexe par le maître d'ouvrage ne remet pas en cause le caractère conjoint de l'acte d'engagement ; au vu du règlement de consultation, qui faisait part du souhait du maître d'ouvrage d'avoir un groupement conjoint, si le groupement de maîtrise d'oeuvre avait été solidaire, il n'aurait pas été retenu ; la répartition des tâches entre les membres du groupement était connue de la commune de Cenon ;
- le groupement de maîtrise d'oeuvre étant conjoint, la juridiction administrative était compétente pour statuer sur les appels en garantie des sociétés BTuA et Technip TPS ; par ailleurs, toute condamnation solidaire avec la société BTuA à relever et garantir la commune de Cenon était exclue ;
- elle n'a commis aucune faute susceptible de fonder sa condamnation à relever et garantir la commune de Cenon pour la somme de 43 840,88 euros ; d'une part, la loi du 5 juillet 1985 qui définit la mission VISA ne comprend ni le contrôle ni la vérification intégrale des documents établis par les entreprises ; la faute alléguée par le tribunal administratif relève en réalité de la société Renaudat, laquelle détenait l'ensemble des études d'exécution avec fourniture des plans d'exécution comprenant les contraintes architecturales et techniques et la participation à la synthèse des lots ; il ressort des courriers échangés qu'elle n'a cessé de mettre en garde la société Renaudat ; malgré ses relances, cette entreprise s'est révélée défaillante et est seule responsable de la nécessité de pose du faux plafond complémentaire dans la zone galerie au niveau 57 ; une telle situation n'aurait pas vu le jour si la maîtrise d'ouvrage avait consenti à confier les études d'exécution à la maîtrise d'oeuvre, de même que les missions de synthèse ;
- il appartient au maître d'ouvrage d'assurer la conduite des opérations de réalisation des prestations contractualisées ; les ordres de service sont une formalisation de ce pouvoir de direction ; il ressort de mails produits au dossier que la commune de Cenon était informée de la réalisation de travaux supplémentaires et a donné son aval à leur réalisation ; dans ces conditions, seule la commune de Cenon a commis une faute dans la direction de l'exécution des travaux dès lors qu'aucune mission de coordination ou de synthèse n'a été confiée à la maîtrise d'oeuvre ;
- dans le cas où une condamnation serait prononcée à son encontre, la société BTuA devra la garantir dans la mesure où cette société était chargée conjointement de la direction des études et des travaux et de la conception des plafonds suspendus, et a regardé comme indispensable le faux-plafond pour la bonne finition des espaces foyers ;
- la maîtrise d'ouvrage est responsable des difficultés qu'elle subit ; alors que le PTD indiquait un mode de dévolution des marchés de bâtiment en entreprise générale, le maître de l'ouvrage lui a substitué une décomposition en lots ; si l'allotissement est conforme au code des marchés publics, il a eu pour conséquence l'organisation et la dévolution des études d'exécution directement aux entreprises ; le PTD préconisait une dévolution des marchés de bâtiment en entreprise générale compte tenu de la spécificité technique du projet et par souci d'économie par exception aux dispositions de l'article 10 du code des marchés publics ; la décomposition du marché en 17 lots dont un macro-lot a eu pour conséquence un retard dans l'attribution des lots dont seule est responsable la commune de Cenon ; en optant pour un marché global, le mandataire du groupement d'entreprises désigné aurait eu pour tâche d'assurer la coordination entre chaque intervenant et les travaux auraient pu débuter plus tôt et se dérouler dans de meilleures conditions ; la décision du maître de l'ouvrage de décomposer les différents corps d'état, ajoutée à celle de démarrer les études d'exécution en l'absence du lot " couverture " ont rendu difficile la phase des études d'exécution ;
- si le règlement de chantier prévoyait une cellule de synthèse, elle n'a jamais existé car le maître d'ouvrage a refusé de lancer une procédure d'appel d'offres sous forme de marché global ;
- les décisions du tribunal administratif de Bordeaux citées par la commune de Bordeaux ont été rendues dans le cadre d'une demande de solde de travaux ; par ailleurs, dans quatre jugements intéressant le pôle culturel et de spectacles, le tribunal a considéré que la maîtrise d'oeuvre n'avait commis aucune faute.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 mai et 22 octobre 2015, la société Bernard Tschumi urbanistes Architectes (BTuA), représentée par MeA..., conclut :
- à titre principal, à ce qu'il soit fait droit à la requête d'appel en tant qu'elle sollicite la réformation de la condamnation de la maîtrise d'oeuvre à garantir la commune de Cenon pour un montant de 43 840,88 euros ;
- à titre subsidiaire, au rejet de l'appel en garantie de la société Technip TPS à son encontre, et à ce que cette société la garantisse de toute condamnation ;
- à la condamnation de la commune de Cenon aux entiers dépens ;
- à la mise à sa charge de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les travaux étaient prévus pour être réalisés en entreprise générale ;
- la requête d'appel se limite à l'examen de l'OS n° 10, concernant la réalisation d'un faux plafond par la société PIM pour un montant de 43 840,88 euros ;
- c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à garantir la commune de Cenon concernant l'OS n° 10 ; les premiers juges ont expressément admis que l'ordre de service n° 10 est la conséquence d'une défaillance de l'entreprise Renaudat chargée du lot n° 3 " charpente métallique " ; les travaux étant non conformes, la seule solution était de les recouvrir par l'adjonction d'un faux plafond ; sa responsabilité de maître d'oeuvre pour les avoir prescrits lors de la direction d'exécution des travaux ne peut être davantage retenue compte tenu de la faute de la société Renaudat et des différents rappels du maître d'oeuvre ;
- les travaux de faux-plafond à incidence financière constituaient une fiche de travaux modificative ; en application de l'article 16 du CCAG, l'ordre de service à incidence financière est délivré pour le compte du maître d'ouvrage ; la commune de Cenon aurait pu établir un ordre de service en moins-value à l'encontre de la société Renaudat ;
- le tribunal a retenu à tort qu'il s'agissait d'un groupement solidaire et elle renvoie à cet égard à l'argumentaire de la société Technip TPS ; par ailleurs, si l'annexe 1 n'est pas signée, elle fait partie de l'acte d'engagement qui a été signé par le maître d'ouvrage ; en outre, les juridictions administratives sont compétentes, dans le silence sur la répartition des prestations incombant à chaque maître d'oeuvre, pour en connaître, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;
- l'appel en garantie de la requérante à son encontre doit être rejeté ; la charpente étant un élément de technique, dans l'hypothèse où la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre devait être retenue, seule la responsabilité de la société Technip TPS devrait être engagée ; la société BTuA était chargée uniquement des lots architecturaux ;
- il résulte de l'instruction que la commune de Cenon n'ignorait pas la réalisation du faux-plafond en cours de chantier ; la réalisation de ces travaux faisait suite à un rendez-vous avec le maître d'ouvrage ;
- l'argumentaire de la commune de Cenon s'appuie sur le rapport Gallis, lequel a été réalisé de façon unilatérale et dans son seul intérêt ; elle adapte son argumentation au gré des contentieux.
Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2015, la Sarl PIM, représentée par la SCP Couret-Burgeres, prend acte que la requérante ne présente aucune demande à son encontre et sollicite à l'encontre de l'appelante la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2015, un mémoire en production de pièces, enregistré le 31 août 2015, et deux mémoires en réponse, enregistrés les 24 mai 2016 et 28 février 2017, la commune de Cenon, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Technip TPS et de la société BTuA de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la responsabilité solidaire peut concerner un groupement conjoint ; il ressort de l'annexe II de la convention de groupement de maîtrise d'oeuvre que tant la société Technip TPS que la SARL BTuA sont intervenues dans les différentes phases du projet, de la préparation des marchés à la réception de l'ouvrage ;
- les travaux supplémentaires objets de l'ordre de service n°10, dont la commune de Cenon a été condamnée à verser le montant à la société PIM à hauteur de 43 840,88 euros TTC, sont directement liés aux fautes commises par la société Technip TPS et la SARL BTuA ;
- aucune faute ne peut être reprochée à la société Renaudat ; lorsque la mission EXE est réalisée par les entreprises, le maître d'oeuvre doit s'assurer de la conformité au projet des études d'exécution réalisées ; il ressort du rapport d'expertise du 8 décembre 2010 que la maîtrise d'oeuvre a manifestement été défaillante au stade de la conception du projet en omettant de prévoir la mise en oeuvre du faux-plafond ; la maîtrise d'oeuvre a également été défaillante au stade du contrôle de la conformité au projet des études d'exécution et du visa des études EXE, dans la mesure où l'absence du faux-plafond était normalement détectable lors de la vérification des plans et documents établis par l'entreprise Renaudat, quand bien même l'équipe de maîtrise d'oeuvre n'aurait pas vérifié l'intégralité de ces documents ; alors que le rapport souligne que la réalisation des travaux objets de l'OS n°10 a été sollicitée par le maître d'oeuvre pour permettre " de cacher les divers réseaux électriques fixés en sous-face desdits planchers ", la maîtrise d'oeuvre ne pouvait en ignorer la présence dès la conception du projet ; contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges n'ont jamais admis que la société Renaudat aurait commis une erreur ;
- la commune de Cenon n'a jamais commandé les travaux objet de l'ordre de service n° 10 ; le rapport d'expertise conclut à cet égard à l'absence d'implication de la commune de Cenon dans la prise de décision de la maîtrise d'oeuvre sur le faux-plafond ; aucune pièce probante n'est produite de nature à démontrer que la commune de Cenon aurait été informée de la réalisation de ces travaux supplémentaires ou aurait donné son accord quant à la réalisation de l'ordre de service ; au demeurant, ces travaux n'étaient pas indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage ;
- aucune carence ne peut être relevée à l'encontre de la commune dans son pouvoir de direction dès lors que la direction de l'exécution des travaux et l'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier sont assurés par la maîtrise d'oeuvre, la mission OPC relevant en totalité de Technip ;
- contrairement à ce qui est soutenu, il n'a pas été question d'attribuer ce marché en entreprise générale ; si la commune a dans un premier temps cédé aux instances des architectes et accepté un macro-lot et non deux comme demandé, l'infructuosité de la consultation a conduit à le scinder et le projet trop complexe est à l'origine des retards du chantier, ce qui constitue une faute de la maîtrise d'oeuvre ;
- en se limitant à reporter la faute sur la société Renaudat, les sociétés Technip TPS et BTuA ne contestent pas la motivation retenue par les premiers juges pour caractériser leur faute dans la direction de l'exécution des travaux ; par ailleurs, les ordres de service, qu'ils aient ou non une incidence financière, sont signés par le maître d'oeuvre et relèvent de sa responsabilité ; à cet égard, l'article 4.6 du CCAP général du marché de travaux démontre le rôle prépondérant de la maîtrise d'oeuvre dans l'établissement des ordres de service relatifs à des travaux non prévus au marché initial ; en tout état de cause, la responsabilité de l'administration ne peut être recherchée, ni aucune indemnité obtenue, lorsque les demandes trouvent leur origine dans les fautes commises par des tiers intervenants à l'opération de construction objet du marché ;
- la maîtrise d'oeuvre a commis des erreurs dès la phase de conception ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise ; il ressort du mémoire en réclamation devant le CCIRA que la société Renaudat a été contrainte de modifier profondément sa prestation en raison des erreurs et des lacunes émaillant le dossier d'appel d'offres élaboré par le maître d'oeuvre ; les études techniques étaient insuffisantes ; le mémoire en réclamation de la société GT Construction met clairement en évidence les carences du maître d'oeuvre dans la transmission des plans ; l'absence de cellule de synthèse a entraîné une désorganisation du chantier alors que la maîtrise d'oeuvre aurait dû s'assurer de sa mise en place ; les fautes et les carences de la maîtrise d'oeuvre dans la conduite et le suivi du chantier ressortent également tant de l'avis du CCIRA, du rapport d'expertise que des analyses des différentes entreprises étant intervenues sur le chantier ;
- quelle que soit l'instance, la commune de Cenon a de façon constante souligné les défaillances, manquements et erreurs de la maîtrise d'oeuvre ; de surcroît, dans deux instances supplémentaires, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné les sociétés BTuA et Technip TPS à garantir solidairement la commune de Cenon aux motifs de défaillance au stade de la conception comme au stade de la coordination et du pilotage du chantier.
L'instruction a été close par une ordonnance de clôture à effet immédiat en date du 29 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cécile Cabanne, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de MeD..., représentant la SAS WSP France venant aux droits de la société Technip TPS, et de MeB..., représentant la commune de Cenon.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d'engagement du 3 avril 2006, la commune de Cenon a confié au groupement des entreprises Bernard Tschumi urbanistes Architectes (BTuA), mandataire, Technip TPS, Scene, Lecoq et Desvigne, une mission de base de maîtrise d'oeuvre dans le cadre du marché de construction d'un pôle culturel et de spectacles sur le site du parc Palmer de la commune. Le maître d'ouvrage ayant décidé de recourir à l'allotissement pour la réalisation des travaux, des marchés distincts ont été signés avec des entreprises, dont la société Plafonds Placo Isolation Méditerranée (PIM), à qui a été attribuée par acte d'engagement du 21 janvier 2008, l'exécution du lot n° 9 " cloisons - doublage - plâtrerie - plafonds " du marché de construction. Le 23 décembre 2010, dans le cadre de l'établissement du décompte général définitif de ce lot, la commune de Cenon a refusé de prendre en charge les frais afférents à des travaux supplémentaires réalisés par la société PIM à la suite de deux ordres de service n° 10 et 11 en date du 22 avril 2011, portant sur la fourniture et la pose, d'une part, d'un faux plafond micro perforé et, d'autre part, d'un écran de cantonnement dans la salle 650 entre la scène et la zone spectateurs. Saisi par la société PIM d'une demande tendant au paiement des travaux, le tribunal administratif de Bordeaux a, par jugement n° 1101393 du 14 janvier 2015, condamné la commune de Cenon à verser à la société PIM une somme de 98 710,08 euros toutes taxes comprises. Il a également condamné solidairement les sociétés BTuA et Technip TPS à garantir la commune de Cenon à hauteur de 43 840,88 euros toutes taxes comprises, correspondant aux travaux de réalisation du faux-plafond suivant l'ordre de service n°10. Il a en revanche rejeté les conclusions en appel en garantie réciproque des sociétés BTuA et Technip TPS comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, et rejeté l'appel en garantie de la commune de Cenon contre ces sociétés pour le surplus de la somme au paiement de laquelle elle avait été condamnée. La société WSP France, venant aux droits de la société Technip TPS, sollicite la réformation de ce jugement en tant qu'il a condamné solidairement la maîtrise d'oeuvre à garantir la commune de la somme de 43 840,88 euros toutes taxes comprises et a rejeté ses conclusions en appel en garantie contre la société BTuA. Par la voie de l'appel incident, cette société appelle en garantie la société WSP France de la condamnation dont elle a fait l'objet.
Sur la condamnation solidaire des sociétés WSP France et BTuA :
2. Pour estimer que la commune de Cenon était fondée à rechercher la responsabilité solidaire des sociétés BTuA et Technip TPS, les premiers juges ont considéré que le groupement de maîtrise d'oeuvre devait être regardé comme un groupement solidaire au sens de l'article 51 du code des marchés publics dès lors que l'acte d'engagement et son annexe ne précise pas la répartition des tâches entre les membres du groupement et la convention de groupement signée par chacun des membres du groupement n'est pas signée par le maître d'ouvrage, ni annexée à l'acte d'engagement.
3. La société WSP France soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu le caractère solidaire du groupement de maîtrise d'oeuvre se prévaut à cet effet tant du règlement de consultation des concepteurs, lequel mentionnait en son article 3 qu'en cas de groupement, la forme souhaitée par la personne responsable du marché est un groupement conjoint avec mandataire solidaire, que de l'acte d'engagement lui-même, qui mentionne que la société BTuA agit en qualité de " mandataire solidaire d'un groupement conjoint ".
4. Toutefois, la forme du groupement est sans incidence sur la possibilité de retenir une responsabilité solidaire lorsque, comme en l'espèce, les membres du groupement ont participé à des degrés divers aux missions à l'origine du préjudice. Il ressort de la convention de maîtrise d'oeuvre qu'elle prévoyait des interventions conjointes de l'architecte et du bureau d'études pour la plupart des missions, et confiait la direction du chantier à l'architecte. Il résulte de l'instruction que l'architecte est à l'origine de la demande de faux-plafond, même si l'ordre de service a été signé par le bureau d'études. Ainsi, aucun d'entre eux ne peut se prévaloir de cette convention pour soutenir qu'il n'aurait pas participé à la réalisation des travaux supplémentaires en litige. Dans ces conditions, la société WSP France n'est pas fondée à se plaindre que le tribunal administratif de Bordeaux a retenu la responsabilité de Technip TPS, solidairement avec la société d'architectes, qui était au demeurant mandataire solidaire du groupement.
5. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à l'appel en garantie des sociétés BTuA et Technip TPS par la commune de Cenon au motif qu'en prescrivant l'exécution de faux plafonds à la société PIM sans obtenir l'accord préalable du maître d'ouvrage, alors que ces travaux n'étaient pas prévus au marché, qu'ils n'étaient pas nécessaires à sa réalisation et qu'il résulte de l'instruction que le maître d'ouvrage ne les souhaitait pas, le maître d'oeuvre a commis une faute dans la direction de l'exécution des travaux.
6. Il résulte du rapport d'expertise rendu le 8 décembre 2010 suite à l'ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux du 7 juillet 2010, et n'est pas contesté, que la réalisation d'un faux-plafond venant en habillage de la sous-face de la passerelle faisant plancher au niveau 57 n'était pas prévue par les stipulations contractuelles. Si la société WSP France soutient que ces travaux ont été rendus nécessaires en raison de malfaçons de la société Renaudat, titulaire du lot n° 3 " charpente métallique ", afin de cacher les assemblages de fers non jointifs dessinés sur les plans d'architectes et dissimuler les trous sur les voiles en béton, il résulte au contraire de ladite expertise que l'examen des plans d'exécution fournis par l'entrepreneur à la maîtrise d'oeuvre révélait que les travaux exécutés étaient conformes aux plans d'EXE. La société requérante objecte également que ces travaux ont été demandés par le maître d'ouvrage lui-même. Alors que l'article 16 du CCAP du marché de maîtrise d'oeuvre impose l'accord préalable du maître d'ouvrage avant notification par la maîtrise d'oeuvre d'un ordre de service relatif à un prix nouveau pour des travaux non prévus, les pièces produites ne permettent pas d'établir qu'un tel accord ait été donné avant l'émission de l'ordre de service n° 10 par la société Technip TPS. Si un courriel de l'architecte en date du 15 avril 2010 fait état de la nécessité d'un faux plafond supplémentaire " pour la bonne finition des espaces foyers " et interroge la commune sur un ordre de service en moins value à l'encontre de la société Renaudat et un en plus-value pour l'entreprise Garrigue, aucune réponse en retour du maître d'ouvrage ne figure au dossier. De même, le courriel en date du 15 avril 2010 adressé la veille de l'ordre de service par la société Technip TPS à la société PIM, dans lequel elle confirme la validation de son devis " suite à la réunion sur les travaux complémentaires avec la MOa ", est insuffisant en lui-même à démontrer l'accord de la commune, en l'absence de précision sur la date de cette réunion et les personnes présentes, et de production de son compte-rendu. L'expertise confirme à cet égard que le maître d'ouvrage n'a jamais exprimé le souhait de faire réaliser ce faux-plafond supplémentaire, se satisfaisant d'une peinture des ossatures et des fileries apparentes, ce que confirme une lettre à l'architecte du 11 août 2010 dans laquelle la mairie rappelle qu'elle a clairement exprimé son refus de prendre en charge le plafond suspendu dans la galerie " 57 ". Enfin, les motifs ayant conduit à faire réaliser l'ouvrage en corps d'états séparés et non en entreprise générale ou l'absence de cellule de synthèse imputée au maître d'ouvrage sont sans incidence sur la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre pour avoir demandé la réalisation de faux plafonds non nécessaires et non prévus au marché. Dans ces conditions, en les condamnant à garantir solidairement la commune de Cenon de sa condamnation à payer à la société PIM les travaux de réalisation du faux-plafond ordonnés pour des motifs esthétiques, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation inexacte de la responsabilité encourue par les sociétés WSP France et BTuA.
7. Il ressort par ailleurs de l'examen dudit jugement que ce n'est que par un motif surabondant, que les premiers juges ont estimé qu'en vertu des articles 8 et 15 du décret du 29 novembre 1993 le maître d'oeuvre devait s'assurer de la conformité au projet des études d'exécution réalisées par les entreprises. Par suite, la société WSP France ne saurait utilement se prévaloir de ce que la mission VISA ne comprenait pas le contrôle et la vérification des documents établis par les entreprises.
Sur les appels en garantie réciproque des sociétés WSP France et BTuA :
8. Lorsque le juge administratif est saisi d'un litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics opposant le maître d'ouvrage à des constructeurs qui ont constitué un groupement pour exécuter le marché, il est compétent pour connaître des actions en garantie engagées par les constructeurs les uns envers les autres si le marché indique la répartition des prestations entre les membres du groupement. Si tel n'est pas le cas, le juge administratif est également compétent pour connaître des actions en garantie entre les constructeurs, quand bien même la répartition des prestations résulterait d'un contrat de droit privé conclu entre eux, hormis le cas où la validité ou l'interprétation de ce contrat soulèverait une difficulté sérieuse.
9. En l'espèce, les sociétés membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ont conclu une convention dont l'article 5.2 ainsi que les annexes I et II précisent la répartition des lots et des tâches. La validité et l'interprétation de ce contrat ne soulèvent pas de difficulté sérieuse. Par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les conclusions d'appel en garantie réciproques présentées par les sociétés WSP France et BTuA ressortent de la compétence de la juridiction administrative. Le jugement est, sur ce point, irrégulier et doit être annulé.
10. Il y a lieu, dans cette mesure, d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions.
11. Il résulte de la convention de maîtrise d'oeuvre et de son annexe I que la passerelle en litige, constituée d'une ossature par profils métalliques portant un plancher de type collaborant relevait des travaux de structures incombant à la société Technip TPS, laquelle était, en outre, chargée de la conduite totale de la mission " Organisation Pilotage Coordination ". Il appartenait à cette société au stade de l'établissement de l'avant-projet et du projet d'établir les plans et calculs techniques de la structure. Il résulte à cet égard du rapport d'expertise que la refonte des principes esthétiques initialement retenus sur les assemblages des pièces métalliques apparentes, ayant justifié la pose du faux-plafond, résultait d'erreurs des pièces dessinées des ossatures métalliques à mettre en oeuvre et dont la responsabilité incombait à la société WSP France. Toutefois, la direction des travaux incombait à l'architecte, et les préoccupations esthétiques qui étaient légitimement les siennes, alors que le lot plafonds suspendus et faux-plafond lui incombait, l'ont conduit à solliciter la dissimulation des câbleries disgracieuses. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des responsabilités respectives en condamnant la société BTuA à garantir la société WSP France à concurrence de 20 % des condamnations solidaires prononcées par le jugement. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la société BTuA tendant à être garantie par la société WSP France à hauteur de 80% de la condamnation solidairement mise à leur charge.
Sur les dépens :
12. Aucun dépens n'ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions présentées par la société WSP France ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Cenon, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que lui demandent les sociétés WSP France et BTuA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société PIM et la commune de Cenon sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°1101393 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions d'appel en garantie réciproques présentées par les sociétés WSP France et BTuA.
Article 2 : La société BTuA est condamnée à garantir la société WSP France à concurrence de 20 % des condamnations solidaires prononcées par les articles 4 et 5 de ce jugement. La société WSP France est condamnée à garantir la société BTuA à concurrence de 80 % des mêmes condamnations.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société WSP France, à la commune de Cenon, à la société BTuA et à la société PIM.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
M. Paul-André Braud, premier conseiller,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 novembre 2017.
Le rapporteur,
Cécile CABANNELe président,
Jean-Claude PAUZIES Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 15BX00903