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28/11/2017 | FRANCE | N°17BX01577

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2017, 17BX01577


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 mai 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1604441 du 21 février 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2017, MmeC...,

représentée

par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 février 2017 du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 mai 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1604441 du 21 février 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2017, MmeC..., représentée

par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 février 2017 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'issue de ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, subsidiairement, de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'auteur de l'arrêté contesté était incompétent ;

- la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- si elle avait sollicité le regroupement familial, elle aurait dû repartir dans son pays d'origine avec son premier enfant et séparer l'enfant de son père ;

- cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la mesure d'éloignement est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Didier Salvi,

- et les observations de MeB..., représentant MmeC....

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissante arménienne née en 1984, déclare être entrée en France le 25 décembre 2013. Sa demande d'asile a été rejetée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 mars 2014, confirmée le 31 août 2015 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). En dépit d'un arrêté du préfet de la Gironde du 16 avril 2015 portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, Mme C...s'est maintenue irrégulièrement en France et a demandé, le 30 novembre 2015, la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions

du 7° de l'article L. 313-11 et de celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 21 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 17 mai 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'issue de ce délai.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, Mme C...reprend en appel le moyen qu'elle avait articulé en première instance, sans l'assortir d'éléments nouveaux, et tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté. Ainsi, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. L'appelante se prévaut de sa présence nécessaire aux côtés de son époux, ressortissant arménien, titulaire d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étranger malade valable jusqu'au 26 mars 2017, ainsi que de la présence en France de son enfant né

le 10 décembre 2014. Toutefois, la présence de Mme C...en France est récente. La durée de son séjour est consécutive à l'instruction de sa demande d'asile, en définitive rejetée, et de son maintien sur le territoire français en dépit d'une première mesure d'éloignement. Son mariage est lui-même récent et les deux certificats médicaux produits, au demeurant postérieurs à la date de la décision contestée, ne suffisent pas à démontrer la nécessité de la présence de l'appelante aux côtés de son époux, dont il n'est pas établi qu'il aurait besoin de l'aide d'une tierce personne alors qu'il occupe un emploi saisonnier. Par ailleurs, l'appelante n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents, ses trois frères et soeurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Dans ces conditions, et alors que le refus de titre de séjour n'a, par lui-même, ni pour objet, ni pour effet une séparation de la cellule familiale, la décision litigieuse n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne peut donc être regardée comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même que l'appelante serait enceinte d'un second enfant. Pour les mêmes motifs, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour était, à la date de son édiction, entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

6. La décision portant refus de titre de séjour du 17 mai 2016 n'a, ainsi qu'il vient d'être dit au point 4 ci-dessus, ni pour effet, ni pour objet de séparer Mme C...de son fils, âgé de quinze mois à la date de la décision contestée. L'appelante ne peut utilement se prévaloir de la naissance de son second enfant qui, à la date de la décision contestée, n'était pas encore né. Elle n'établit pas davantage être dans l'impossibilité de reconstruire la cellule familiale en France, compte tenu de la possibilité pour son époux de solliciter le bénéfice du regroupement familial pour elle et leurs deux enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouseD..., au ministre de l'intérieur et à MeB....

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, rapporteur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 novembre 2017

Le rapporteur,

Didier Salvi Le président,

Éric Rey-Bèthbéder Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX01577


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01577
Date de la décision : 28/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : FOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-28;17bx01577 ?
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