La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2017 | FRANCE | N°15BX03430

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2017, 15BX03430


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 29 août 2013 par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion a rejeté sa demande tendant au remboursement de ses frais de changement de résidence.

Par un jugement n° 1301451 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de La Réunion a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement s

upérieur et de la recherche demande à la cour d'annuler ce jugement du 9 juillet 2015 du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 29 août 2013 par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion a rejeté sa demande tendant au remboursement de ses frais de changement de résidence.

Par un jugement n° 1301451 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de La Réunion a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour d'annuler ce jugement du 9 juillet 2015 du tribunal administratif de La Réunion.

Il soutient que :

- la situation de M. B...entre dans le champ d'application des dispositions du c. du I. 2 de l'article 19 du décret du 12 avril 1989 ;

- en application de ces dispositions, il n'avait donc pas droit au remboursement des frais engagés au titre du changement de résidence entre la métropole et La Réunion.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2016, M. B...conclut au rejet du recours du ministre.

Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'éducation nationale ne sont pas fondés.

Par un courrier en date du 15 septembre 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de ce qu'en application des dispositions des articles R. 811-2 et R. 811-5 du code de justice administrative, le recours présenté par le ministre de l'éducation nationale est tardif et doit dès lors être rejeté comme irrecevable.

Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2017, le ministre de l'éducation nationale s'est désisté purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret 84-588 du 10 juillet 1984 modifié ;

- le décret 86- 271 du 12 avril 1989 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Manuel Bourgeois, rapporteur,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Par mémoire enregistré le 26 septembre 2017, le ministre de l'éducation nationale déclare se désister de son recours. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du ministre de l'éducation nationale dans la présente instance.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience publique du 26 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, rapporteur.

Lu en audience publique le 28 novembre 2017

Le rapporteur,

Manuel BourgeoisLe président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 15BX03430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX03430
Date de la décision : 28/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-01-01-03 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité. Délai d'appel.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. KATZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-28;15bx03430 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award