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15/11/2017 | FRANCE | N°17BX02267

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 novembre 2017, 17BX02267


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 juin 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1604373 du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2017, M. A...C.

.., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 juin 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1604373 du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2017, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 avril 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 juin 2016 ;

3°) avant dire droit, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de produire le relevé AGDREF indiquant sa date de présentation en préfecture ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente de ce titre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- antérieurement à l'arrêté contesté, il s'est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne pour y faire état des risques encourus, eu égard à son état de santé, en cas de retour en République démocratique du Congo. La préfecture détient le seul élément de preuve afférent à ce déplacement, au cours duquel il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, à savoir le relevé AGDREF. Le 11 août 2016 correspond donc non pas à la date de sa demande de titre de séjour mais à la date à laquelle cette demande devait être enregistrée. Il convient donc d'ordonner à la préfecture de produire le relevé AGDREF ;

- les décisions sont insuffisamment motivées en droit et en fait, ce qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, dès lors que, d'une part, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas examiné sa demande sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard du certificat médical qu'il a présenté et d'autre part, le préfet n'a pas évalué les risques de persécution encourus par lui en République démocratique du Congo en se bornant à se référer aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

- le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder un titre se séjour sans solliciter l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas de manière sérieuse la situation personnelle de M.C...;

- les dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors que son état de santé nécessite des soins dont le défaut risquerait d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors que le suivi adapté n'existe pas dans son pays d'origine comme l'a reconnu le médecin de l'agence régionale de santé dans son avis du 22 septembre 2016 ;

- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il ne peut être renvoyé dans son pays d'origine, de sorte qu'il conviendra de faire application du considérant 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il présente un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et aucun suivi adapté ne pourra lui être procuré en République Démocratique du Congo ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'une part, la République Démocratique du Congo n'est pas en mesure de fournir un traitement adapté à sa pathologie. D'autre part, il établit être exposé à des peines et traitements inhumains et dégradants en cas de retour en République Démocratique du Congo en raison du risque de persécution de la part des autorités congolaises compte tenu de son appartenance au parti politique de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social, à l'origine de son arrestation en mars 2011.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance.

Il fait valoir en outre que :

- postérieurement à l'arrêté en litige, une décision de classement pour usage de faux a été prise à l'encontre de l'intéressé ;

- il produit le relevé AGDREF sollicité par l'intéressé ;

- les décisions ont été prises après un examen précis et circonstancié des pièces produites et des éléments du dossier au jour où elles ont été prononcées ;

- les sommes demandées au titre des frais irrépétibles ne sont pas justifiées.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 22 juin 2017, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-André Braud a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., né le 9 octobre 1983, de nationalité congolaise, est entré irrégulièrement en France, le 20 janvier 2014 selon ses déclarations. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 juin 2015, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 18 mars 2016, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté en date du 29 juin 2016, refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 avril 2017 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 29 juin 2016 :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

2. L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (...) ". Selon l'article L.211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. L'arrêté en litige vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M.C.... Ce faisant, le préfet a suffisamment motivé en droit son arrêté. Par ailleurs, le préfet indique que M. C...ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-13 et L.314-11 (8°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'après examen de sa situation familiale, il est apparu que M. C... n'est pas dans l'impossibilité de poursuivre sa vie ailleurs qu'en France et notamment en République Démocratique du Congo où il n'est pas dépourvu de liens personnels ni d'attaches familiales, et où il a vécu toute sa vie. Le préfet précise qu'il est entré récemment en France et de manière illégale, qu'il n'a été admis à y séjourner qu'à titre temporaire et précaire, le temps de l'instruction de sa demande d'asile, qu'il ne justifie pas non plus d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale et n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté contesté comporte également l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté doit être écarté.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, M. C...soutient que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande aux motifs qu'il n'a pas pris en compte sa demande de titre de séjour fondée sur son état de santé ni les risques qu'il encourt en cas de retour en République démocratique du Congo. Il ressort cependant de la motivation rappelée au point précédent que le préfet a examiné la situation de M. C...et notamment les risques encourus en indiquant qu'ils n'ont pas été retenus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Il ressort par ailleurs du relevé AGDREF, dont la production était sollicitée par le requérant, que la demande de titre de séjour fondée sur l'état de santé n'a été enregistrée que le 11 août 2016, soit postérieurement à l'arrêté en litige. Dans ces conditions, et alors que le requérant n'établit pas avoir porté à la connaissance des services de la préfecture des éléments afférents à son état de santé antérieurement à la décision en litige, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. "

6. D'une part, comme indiqué au point 4, à la date de l'arrêté en litige, M. C...n'avait ni déposé de demande de titre de séjour fondée sur le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni communiqué des documents médicaux aux services de la préfecture. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement refuser de délivrer un titre de séjour sans avoir à consulter le médecin de l'agence régionale de santé.

7. D'autre part, en se prévalant d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé postérieur à l'arrêté en litige et d'un certificat médical du 10 juin 2016 ne se prononçant pas sur la disponibilité du traitement requis dans le pays d'origine, M. C...n'établit pas qu'à la date de l'arrêté, son état de santé justifiait que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

9. En deuxième lieu, le requérant soutient que la mesure d'éloignement méconnaît le " considérant 12 " de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des risques qu'il encourrait en cas de retour en République démocratique du Congo.

10. Cependant, d'une part, le requérant ne peut utilement invoquer les risques qu'il encourrait en République Démocratique du Congo à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la seule obligation de quitter le territoire français. D'autre part, la directive 2008/115/CE ayant été transposée en droit interne, l'exposé des motifs de cette directive, ne peut plus, en tout état de cause, être directement invoqué par le requérant.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...)10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

12. Si M. C...soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier du traitement approprié dans son pays d'origine, le seul certificat médical produit, du 10 juin 2016, se borne à indiquer qu'il " est actuellement suivi et traité pour une pathologie grave nécessitant un suivi médical continu, dont l'interruption pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité " sans par ailleurs se prononcer sur l'existence du traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. En outre, M. C...ne peut utilement se prévaloir de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 22 septembre 2016, qui est postérieur à l'arrêté en litige et dont les pièces versées au dossier ne permettent pas d'affirmer qu'il porte sur son état de santé à la date de cet arrêté. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...se trouvait, à la date de l'arrêté litigieux, dans la situation décrite au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.

14. M. C...soutient être exposé à un risque de persécution par les autorités congolaises en cas de retour en République démocratique du Congo en raison de son appartenance au parti politique d'opposition l'Union pour la Démocratie et le Progrès social (UDPS), du fait qu'il aurait été accusé d'avoir participé à une tentative de coup d'Etat le 27 février 2011 et qu'il se serait évadé après avoir été arrêté par les forces de l'ordre. Cependant, le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 juin 2015 et par la Cour nationale du droit d'asile le 18 mars 2016, ne justifie son récit par aucun élément se rapportant à sa situation personnelle mais uniquement par des extraits de rapports et d'articles de presse généraux faisant état d'arrestations arbitraires à l'encontre de membres de l'UDPS. En outre, si M. C...se prévaut également de son état de santé, ce risque n'est pas davantage établi pour les motifs énoncés au point 12. Ainsi, en l'absence de risque personnel actuel et réel, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.

15. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 29 juin 2016. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2017.

Le rapporteur,

Paul-André BRAUDLe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

No 17BX02267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02267
Date de la décision : 15/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-15;17bx02267 ?
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