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15/11/2017 | FRANCE | N°15BX04181

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2017, 15BX04181


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a notamment demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 10 septembre 2014 du directeur du centre hospitalier de Bigorre décidant d'engager à son encontre une procédure pour insuffisance professionnelle auprès du centre national de gestion et la décision du 12 septembre 2014 par laquelle le même directeur l'a affecté de manière exclusive, à titre provisoire et conservatoire, à des fonctions de responsable de l'hémovigilance et du dépôt de sang, le suspendant ainsi de s

es fonctions au sein du laboratoire de biologie médicale.

Par un jugement n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a notamment demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 10 septembre 2014 du directeur du centre hospitalier de Bigorre décidant d'engager à son encontre une procédure pour insuffisance professionnelle auprès du centre national de gestion et la décision du 12 septembre 2014 par laquelle le même directeur l'a affecté de manière exclusive, à titre provisoire et conservatoire, à des fonctions de responsable de l'hémovigilance et du dépôt de sang, le suspendant ainsi de ses fonctions au sein du laboratoire de biologie médicale.

Par un jugement n° 1402182 du 28 octobre 2015, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision susvisée du 12 septembre 2014, a mis à la charge du centre hospitalier de Bigorre une somme de 1 000 euros à verser à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 décembre 2015 et le 7 août 2017, le centre hospitalier de Bigorre, représenté par Me B...F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 28 octobre 2015 en ce qu'il annule la décision du 12 septembre 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M.A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le tribunal a retenu une erreur de droit alors que M. A...n'avait pas invoqué ce moyen ; le tribunal ne pouvait donc soulever d'office le moyen tiré de l'erreur de droit lequel n'est pas d'ordre public ;

- pour retenir ce moyen, le tribunal aurait dû, en tout état de cause, le soumettre au contradictoire, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Sur le bien-fondé du jugement :

- le tribunal a inexactement appliqué l'article L. 6143-7 du code de la santé publique ; selon ces dispositions, la sécurité des malades et la continuité des services ne sont pas des conditions cumulatives mais des objectifs de la mesure de suspension ; or, le tribunal n'a pas vérifié si la continuité des soins était elle-même menacée ;

- il a commis une erreur d'appréciation concernant le risque pour la sécurité des patients et la continuité du service :

- il a restreint son contrôle en se limitant à rechercher une erreur manifeste d'appréciation alors que cette mesure de suspension ayant été prise dans l'urgence, il aurait dû procéder à un contrôle normal ;

- il existait un risque avéré pour la sécurité des patients dès lors que ce praticien n'a pas su interpréter des bilans biologiques sur des tests de grossesse, n'a pas su se prononcer sur un changement de dosage de l'hémoglobine glyquée qui permet de vérifier l'équilibre du diabète, et qu'il ne maîtrisait pas les contrôles internes de qualité ;

- cette situation engendrait un risque d'atteinte à la continuité du service ; la mésentente entre le docteur A...et ses confrères n'était pas seulement de nature à perturber le service mais à mettre en cause la pérennité de celui-ci en raison de l'échec prévisible de l'accréditation de ce laboratoire ; les médecins oeuvrant dans celui-ci ont d'ailleurs envisagé de démissionner ;

Sur la recevabilité de la demande dirigée contre la décision du 10 septembre 2014 :

- les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'engager une procédure d'insuffisance professionnelle sont irrecevables dès lors qu'il s'agit d'une mesure préparatoire non décisoire ;

- il s'agit d'un courrier d'information qui ne lie pas l'autorité investie du pouvoir de nomination ;

Sur les autres moyens relatifs à la décision du 12 septembre 2014 :

- cette décision n'avait pas à être précédée de l'avis de la CME ; le moyen tiré du vice de procédure est donc inopérant ;

- est également inopérant le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ;

- le rapport produit mentionne plusieurs incapacités professionnelles qui sont toutes établies par les pièces annexées audit rapport ;

Ce médecin ne disposait pas des connaissances requises :

- il n'a pu exécuter de manière satisfaisante les tâches qui lui étaient confiées telles que la mise à jour des fiches de procédure établis en 2000 par son prédécesseur ;

- il ne maîtrisait pas les contrôles internes de qualité du laboratoire et les a validés sans commentaire alors qu'ils n'étaient pas conformes aux moyennes attendues ;

- il n'a pas su résoudre les problèmes de corrélation des résultats d'un des indicateurs de la coagulation sanguine, l'INR, et a sollicité, pour ce faire, l'aide d'un fournisseur ;

- il connaissait ces insuffisances qui avaient été relevées le 2 mars 2012 lors d'une visite du biologiste qualiticien ;

- il compromettait ainsi, comme l'a relevé la chef de service dans son rapport du 28 mai 2012, l'obtention de la qualification pour ce laboratoire ;

- il n'a pas su non plus interpréter le calcul du débit de filtration glomérulaire ;

- il n'a pas su interpréter des bilans biologiques tels que des tests de grossesse, le dosage de l'hémoglobine glyquée, des beonzodiazépines et des tricycliques ;

Il n'a pas su organiser son secteur :

- il n'a pas pris conscience des missions lui incombant, sollicitant systématiquement les avis de ses collaborateurs ;

- il est à l'origine d'une désorganisation interne du secteur qui a provoqué une demande de mise en disponibilité et le départ anticipé d'un médecin ;

- il ne bénéficiait plus de la confiance de l'équipe médicale et paramédicale comme en témoignent d'importants problèmes relationnels au sein de ce secteur ;

- son comportement et le retard pris dans la mise en place des mesures nécessaires à l'accréditation ont compromis la coopération du service avec des partenaires externes ;

- il a enfin accepté de bénéficier d'une formation en hémostase du 22 au 24 mars 2010 offerte par l'un des candidats au renouvellement du contrat des analyseurs d'hémostase, alors que la procédure d'appel à concurrence était en cours dans le cadre d'une commande publique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2016, M. D...A..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête du centre hospitalier de Bigorre et à ce que soit mise à la charge de cet établissement la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés.

Il soutient que :

- il ne conteste pas le jugement en tant qu'il a déclaré irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 2014 ;

- la décision du 12 septembre 2014 n'a pas été précédée de la consultation de la commission médicale d'établissement, en méconnaissance de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, des dispositions qui ont pourtant servi de fondement à cette décision ; le président de cette commission, le chef de service et le chef de pôle n'ont fait part de leur avis que postérieurement à la décision ;

- cette décision, qui se borne à se référer à un rapport relatif à son exercice professionnel, est insuffisamment motivée ; ce rapport n'est pas évoqué dans la décision du 10 septembre 2014 et ne lui a pas été communiqué ; enfin, ce rapport ne comporte aucun élément objectif car il a été rédigé par le directeur de l'établissement lui-même ; il n'a pas de caractère probant ;

- il a eu connaissance, après le jugement attaqué, du rapport d'expertise établi à la demande de l'ARS par des professionnels de santé ; or, ce rapport n'a pas mis en évidence des situations de danger et a exclu une situation d'insuffisance professionnelle ; le tribunal n'avait d'ailleurs pas été informé de ce rapport pourtant daté du 27 juillet 2015 ; il ne lui a été communiqué que le 18 novembre suivant.

Par ordonnance du 10 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 8 septembre 2017 à 12h00.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A...a initialement été recruté par le centre hospitalier de Bigorre, par un contrat prenant effet le 4 février 2003, pour occuper des fonctions de biologiste à temps plein. Il a ensuite été nommé praticien hospitalier à titre permanent à compter du 1er juillet 2005, en qualité de " responsable assurance qualité ". A la suite de dysfonctionnements intervenus entre 2010 et 2012 au sein de ce service, le nouveau chef du service de biologie a estimé que M. A...était à l'origine de plusieurs manquements à ses obligations professionnelles, et a mis fin à ses fonctions de " responsable assurance qualité ". L'intéressé a néanmoins conservé une activité de biologie médicale avec la qualité de référent biochimie, à raison de 60% de son temps de travail, et a été nommé, par décision du 13 septembre 2012, coordonnateur de l'hémovigilance et responsable du dépôt de sang au titre des 40% de son temps de travail restant. Par décision du 12 septembre 2014, le directeur du centre hospitalier a décidé son affectation exclusive, à titre conservatoire et provisoire, sur la fonction de responsable de l'hémovigilance et du dépôt de sang. Le centre hospitalier de Bigorre relève appel du jugement du 28 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 12 septembre 2014.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le centre hospitalier de Bigorre reproche aux premiers juges d'avoir annulé la décision du 12 septembre 2014 en relevant d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public, sans, au surplus, l'avoir soumis à la discussion contradictoire des parties conformément aux exigences de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.

3. D'une part, aux termes de l'article R. 6152-77 du code de la santé publique : " Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour une durée maximale de six mois (...) ". D'autre part, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : " Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l'établissement. Le directeur est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles énumérées aux 1° à 15° et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l'article L. 6143-1. (...) le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art. (...) " .

4. Dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, les dispositions de l'article R. 6152-77 du code de la santé publique ne font pas obstacle à ce que le chef d'établissement puisse, sur le fondement de ses attributions de conduite générale de l'établissement et de son autorité sur l'ensemble du personnel qui résultent de l'article L. 6143-7 précité du code de la santé publique, prendre, sous le contrôle du juge, une mesure de suspension des activités cliniques et thérapeutiques et des fonctions de chef de service d'un praticien hospitalier, à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné.

5. Le tribunal, après avoir cité les dispositions de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique sur le fondement desquelles a été prise la décision en litige, a estimé que les manquements reprochés à M. A...ne permettaient pas au directeur de ce centre hospitalier de suspendre, en urgence, les activités cliniques et thérapeutiques de ce dernier dès lors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que son comportement aurait porté atteinte à la sécurité des patients. Ce faisant, et dès lors que le tribunal a indiqué qu'une mesure de suspension prise par le directeur d'un centre hospitalier devait être justifiée par l'urgence, il a nécessairement sanctionné la méconnaissance, par le centre hospitalier, d'une règle de compétence. Cependant, il ne ressort pas de la demande que M. A...avait présentée en première instance, que ce dernier s'était prévalu, devant le tribunal, de la règle de compétence énoncée par les dispositions précitées de l'article R. 6152-77 du code de la santé publique ni, à tout le moins, qu'il aurait contesté l'urgence retenue par le centre hospitalier pour prendre la décision en litige. Ainsi, en retenant le moyen tiré de la méconnaissance, par le centre hospitalier, de cette règle de compétence, le tribunal a relevé d'office un moyen d'ordre public. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal ait mis en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Par suite, en s'abstenant d'avertir les parties de ce moyen qu'il envisageait de relever d'office, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité.

6. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il annule la décision litigieuse du 12 septembre 2014. Il y a lieu de statuer immédiatement, par voie d'évocation, sur les conclusions de M. A...devant le tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la légalité de la décision du 12 septembre 2014 :

7. La décision en litige par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bigorre a affecté M. A...provisoirement et exclusivement à titre conservatoire, sur l'hémovigilance et le dépôt de sang, et, ce faisant, l'a écarté du laboratoire du centre hospitalier, est fondée sur le fait que la pratique professionnelle de l'intéressé aurait " créé de graves dysfonctionnements au sein du laboratoire " et qu'il y aurait donc lieu, " compte tenu de l'urgence de la situation et de l'intérêt du service " de le tenir à l'écart de celui-ci.

8. Le centre hospitalier fait valoir que le tribunal a fait une inexacte application de l'article L. 6143-7 précité du code de la santé publique en considérant que le comportement de M. A...n'avait pas porté atteinte à la sécurité des malades et en ne vérifiant pas si la continuité des soins était menacée. A ce titre, le centre hospitalier fait valoir, d'une part, qu'il existait un risque avéré pour la sécurité des patients dès lors que ce praticien n'a pas su interpréter des bilans biologiques, ni se prononcer sur un changement de dosage de l'hémoglobine glyquée et qu'il ne maîtrisait pas non plus les contrôles internes de qualité. D'autre part, il soutient que la mésentente entre M. A...et ses confrères constituait un obstacle à l'accréditation du laboratoire et qu'elle n'était dès lors pas uniquement de nature à perturber le service mais à remettre en cause sa pérennité, les biologistes oeuvrant dans ce laboratoire ayant d'ailleurs envisagé de démissionner.

9. D'une part, il ressort du rapport établi par l'agence régionale de santé concernant l'exercice professionnel de M. A...que la validation erronée, par ce dernier, des dosages d'Immunoglobuline E, de magnésium et de folates a été sans conséquence sur la santé des patients concernés. Ce rapport souligne également que l'intéressé n'a pas commis de faute en s'abstenant d'annuler un dossier ou d'interpréter le dosage de l'hormone chorionique gonadotrope (HCG) en l'absence d'informations fournies par les cliniciens, à l'appui de leur demande de recherche biologique. De même, l'administration ne saurait valablement reprocher à l'intéressé de n'avoir pas su résoudre un problème de corrélation de résultats entre deux examens pour la détermination de l'un des indicateurs de coagulation sanguine (INR) dès lors que, selon ce même rapport, la validation initiale des méthodes et corrélations entre les analyseurs relève de la compétence du responsable de secteur et non du responsable qualité. Dans ces conditions, s'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport précité qui se prononce sur l'exercice professionnel du médecin durant la période considérée, que M. A...a manqué de réactivité dans la mise en place de certains protocoles, les imprécisions et les erreurs qui lui sont reprochées n'étaient pas de nature à mettre en cause la santé des patients.

10. D'autre part, l'administration soutient que le comportement de ce praticien mettait en péril la continuité du service dans la mesure où compte tenu de ses insuffisances professionnelles et de sa mésentente avec ses confrères biologistes, son maintien aurait été de nature à compromettre l'accréditation du laboratoire. Cependant, il ressort du rapport précité que, contrairement à ce que soutient l'administration, M. A...avait procédé à la mise à jour des fiches de procédure établies en 2000 par son prédécesseur, conformément au guide de bonne exécution des analyses (GBEA), et que l'absence d'indication du nom du nouveau laboratoire effecteur était sans conséquence. L'administration ne saurait non plus lui reprocher utilement d'avoir cherché à limiter sa responsabilité en faisant assumer les choix techniques à un collège de biologistes-cliniciens ou à sa chef de service dès lors que les prérogatives des différents intervenants au sein de ce laboratoire n'étaient pas clairement définies, ce qui impliquait un large recours à la concertation. De même, ne saurait lui être imputé le retard pris dans la signature d'une convention de coopération avec le centre hospitalier de Pau dont la compétence relevait de la chef de service. Enfin, l'administration soutient, pour justifier sa décision, que le comportement de l'intéressé aurait été à l'origine de retard pris dans la démarche qualité et qu'il était ainsi de nature à compromettre l'accréditation de ce laboratoire. Néanmoins, si le rapport de l'ARS souligne que le retard serait notamment imputable à une surcharge de travail de l'intéressé, il est constant que la mésentente entre M. A...et ses confrères durait depuis de 2010, année au cours de laquelle a été nommée une nouvelle chef de service. Dans ces conditions, les difficultés relationnelles invoquées par l'administration n'étaient pas de nature à créer une situation d'urgence justifiant la suspension de ce praticien, dès le mois de septembre 2014, afin de ne pas compromettre l'accréditation du service qui devait être obtenue avant fin 2016. Enfin, la circonstance que M. A...ait accepté de bénéficier d'une formation en hémostase offerte par l'un des candidats au renouvellement du contrat des analyseurs d'hémostase, plus de quatre avant la décision de suspension en litige, n'était pas, en tout état de cause, de nature à porter atteinte à la sécurité des patients ni à remettre en cause la continuité du service. Par suite, à la date à laquelle la décision de suspension a été prise, le comportement de M. A...ne pouvait être regardé comme ayant compromis de manière grave et imminente la continuité du service ou la sécurité des patients. En conséquence, le directeur du centre hospitalier ne pouvait légalement, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, suspendre le Dr A...de ses fonctions au sein de ce laboratoire de biologie médicale.

11. Il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 septembre 2014.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A...qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le centre hospitalier de Bigorre au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Bigorre une somme de 1 500 euros à verser à M. A...au titre de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1402182 du 28 octobre 2015 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2014 le suspendant provisoirement de certaines de ses fonctions.

Article 2 : La décision du 12 septembre 2014 du centre hospitalier de Bigorre est annulée.

Article 3 : Le centre hospitalier de Bigorre versera la somme de 1 500 euros à M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au centre hospitalier de Bigorre, et au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 novembre 2017.

Le rapporteur,

Sabrina LADOIRE

Le président,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 15BX04181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX04181
Date de la décision : 15/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-11-01 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers. Personnel médical.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET DE CASTELNAU

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-15;15bx04181 ?
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