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15/11/2017 | FRANCE | N°15BX02503

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2017, 15BX02503


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 à 2009.

Par un jugement n° 1202750-1203060 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces demandes.

Procédure dev

ant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 juillet 2015, 12 août 2015 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 à 2009.

Par un jugement n° 1202750-1203060 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 juillet 2015, 12 août 2015 et 18 février 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 mai 2015 ;

2°) de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et suppléments d'impôt sur le revenu.

Il soutient que :

- il fait appel du jugement pour les motifs exposés dans ses requêtes devant le tribunal administratif de Poitiers ;

- il n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire ; il n'a rencontré le vérificateur qu'à deux reprises ; au cours de la première entrevue, le vérificateur s'est borné à lui remettre un procès-verbal de défaut de comptabilité ; les débats essentiels ont eu lieu entre le vérificateur et le cabinet comptable Cogest, qui n'avait pas été dûment mandaté pour le représenter ; les orientations de la doctrine CF-PGR-20-20 du 12 septembre 2012 ont ainsi été méconnues ;

- s'il a certes été inscrit au registre du commerce et des sociétés de Périgueux à partir du 3 décembre 1999 pour une activité de vente de marchandises, il a ensuite cessé cette activité en conservant cette inscription ; il ne s'est inscrit au registre des métiers de la Dordogne pour son activité de couverture et peinture en bâtiment qu'à compter du 10 octobre 2006, de sorte que l'année 2007 était bien la première année de son activité ; c'est par suite à tort que le service a remis en cause le régime d'imposition micro-BIC au titre de l'année 2007.

Par des mémoires en défense enregistrés les 8 décembre 2015 et 21 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable ; en effet, elle n'indique pas en quoi le jugement pourrait être considéré comme mal fondé ;

- le service vérificateur était territorialement compétent pour mener les opérations de contrôle ;

- deux entrevues ont été organisées entre le vérificateur et M.B..., les 7 juillet et 29 septembre 2010, date à laquelle est intervenue la réunion de synthèse, ce qui suffit à respecter l'exigence d'un débat oral et contradictoire ; la circonstance qu'il y ait eu des échanges entre le vérificateur et le comptable de M. B...ne remet pas en cause l'existence d'un débat oral et contradictoire avec le contribuable ; ce dernier, présent aux entretiens, pouvait intervenir à tout moment ;

- le procès-verbal de défaut de présentation de la comptabilité n'est entaché d'aucune irrégularité ;

- l'administration a suivi à bon droit la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ;

- en l'absence de comptabilité régulière et probante, le service a dû reconstituer le bénéfice réalisé au cours de la période vérifiée ; ce bénéfice reconstitué dépasse, dès l'année 2007, les limites du régime micro-BIC définit par l'article 50-O du code général des impôts et celles de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée ; l'année 2007 ne constituait pas sa première année d'activité puisqu'il était inscrit au registre des métiers depuis le 1er novembre 1999 et ne pouvait donc ignorer le montant de son chiffre d'affaires au titre de l'année 2007 compte tenu de ses encaissements bancaires ;

- le requérant n'établit pas le caractère exagéré des impositions qu'il conteste ;

- l'administration a appliqué à juste titre le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée faute pour le requérant de produire l'attestation prévue à l'article 279-O bis du code général des impôts ;

- compte tenu de l'importance et de la nature des rehaussements, l'intention délibérée d'éluder l'impôt est établie.

Par ordonnance du 21 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 22 avril 2016 à 12 heures.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., qui exerce une activité de charpenterie, couverture et nettoyage de façade, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009. A l'issue de ce contrôle, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été réclamés au titre de la période vérifiée selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, et l'intéressé a en outre été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2007 à 2009. Par deux requêtes enregistrées sous les nos 1202750 et 1203060, M. B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces suppléments d'impôt sur le revenu et compléments de taxe. Il relève appel du jugement du 21 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces demandes.

2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B...a rencontré le vérificateur le 7 juillet 2010, entrevue au cours de laquelle un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été dressé. Après plusieurs échanges de courriers, le requérant a rencontré de nouveau le vérificateur le 29 septembre 2010 pour une réunion de synthèse au cours de laquelle il ne conteste pas avoir été mis à même de s'expliquer, notamment, sur ses débits bancaires, ainsi que l'indique la proposition de rectification qui lui a été adressée à l'issue du contrôle. Dans ces conditions, et alors même que le vérificateur aurait également eu des échanges avec le cabinet comptable de M.B..., ce dernier ne peut être regardé comme ayant été privé d'un débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité.

3. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative BOI-CF-PGR-20-20 du 12 septembre 2012, qui est relative à la procédure d'imposition.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 76 300 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 27 000 euros hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices. Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article n'est applicable que si son chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas 76 300 euros et si le chiffre d'affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la 2e catégorie ne dépasse pas 27 000 euros. Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 71 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 1re catégorie et d'un abattement de 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 2e catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 euros. Les plus ou moins-values mentionnées au troisième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au troisième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire. Sous réserve des dispositions du b du 2, ce régime demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont dépassés. En ce cas, le montant de chiffre d'affaires excédant ces limites ne fait l'objet d'aucun abattement. Les dispositions du cinquième alinéa ne sont pas applicables en cas de changement d'activité. (...) ".

5. M. B...persiste, devant la cour, à contester la remise en cause par le service de l'application du régime d'imposition défini par les dispositions précitées à son bénéfice réalisé au titre de l'année 2007. Il résulte cependant de l'instruction qu'au cours de ladite année, le chiffre d'affaires de l'intéressé, reconstitué, faute de tout élément comptable, à partir du dépouillement de ses relevés de comptes bancaires, se montait à 117 309 euros et dépassait ainsi le seuil fixé par les dispositions précitées alors en vigueur. Compte tenu du montant du chiffre d'affaires ainsi réalisé, que le requérant ne pouvait ignorer, l'administration a estimé à bon droit que l'imposition du bénéfice réalisé en 2007 ne relevait pas du régime d'imposition défini par les dispositions citées au point précédent. La circonstance, invoquée par M.B..., qu'il s'agissait de sa première année d'exercice, est dépourvue de toute incidence sur le régime d'imposition applicable à son bénéfice de l'année 2007.

6. En dernier lieu, en se bornant à indiquer qu'il fait appel du jugement " pour les motifs exposés dans ses requêtes devant le tribunal administratif ", M. B...ne met pas la cour à même de se prononcer sur le bien-fondé des autres moyens qu'il avait invoqués devant le tribunal.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 novembre 2017.

Le rapporteur,

Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président,

Aymard de MALAFOSSELe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 15BX02503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02503
Date de la décision : 15/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : LE TRANCHANT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-15;15bx02503 ?
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