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15/11/2017 | FRANCE | N°15BX02353,15BX02494

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2017, 15BX02353,15BX02494


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 octobre 2009 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2009, et d'enjoindre à l'administration fiscale de lui communiquer un rapport de vérification.

Par un jugement n° 1201633, 1300434 du 21 mai

2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces demandes.

Procédure devant l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 octobre 2009 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2009, et d'enjoindre à l'administration fiscale de lui communiquer un rapport de vérification.

Par un jugement n° 1201633, 1300434 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I) Sous le n° 15BX02353, par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juillet 2015 et 5 février 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 mai 2015 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 octobre 2009 ;

2°) de lui accorder la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui communiquer un rapport de vérification ;

Il soutient que :

- il fait appel du jugement pour les motifs exposés dans ses courriers des 7 juin et 3 novembre 2011 adressés à l'administration fiscale ;

- il n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire ;

- les prescriptions de la doctrine administrative CF-PRG-20-20 du 12 septembre 2012 relatives au déroulement d'une vérification de comptabilité dans les locaux de l'administration n'ont pas été respectées ; en effet, il n'a pas pris l'initiative de demander de telles modalités de contrôle ; son courrier de demande, au demeurant peu explicite et non circonstancié, n'a été rédigé qu'au cours de la première entrevue du 21 juillet 2010, sous la pression du vérificateur ;

- au stade de la reconstitution de son chiffre d'affaires, l'administration a intégré à tort la valeur de trois crédits bancaires correspondant à des ventes de véhicules et non à son activité professionnelle de prestation de services.

Par des mémoires en défense enregistrés les 10 décembre 2015 et 21 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable ; en effet, elle n'indique pas en quoi le jugement pourrait être considéré comme mal-fondé ;

- les opérations de contrôle se sont déroulées dans les locaux de l'administration à la demande de M.B... ;

- quatre entrevues ont été organisées entre le vérificateur et M.B... ; ce dernier précise n'avoir rencontré le vérificateur qu'à deux reprises, ce qui suffit à respecter l'exigence d'un débat oral et contradictoire ;

- les documents dont la communication avait été demandée par le contribuable lui ont été communiqués par courrier du 6 juillet 2011, dont l'intéressé a accusé réception le 7 juillet suivant ; les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont ainsi été respectées ;

- compte tenu du caractère occulte de l'activité exercée par M.B..., le moyen tiré de ce que les années 2006 et 2007 étaient prescrites doit être écarté ;

- s'agissant de la reconstitution des chiffres d'affaires, le requérant, qui a la charge de la preuve, n'apporte aucun élément probant permettant de remettre en cause la méthode suivie par le service ;

- compte tenu du caractère occulte de l'activité de M.B..., qui n'est pas valablement remis en cause par la circonstance qu'il s'est fait enregistrer au registre du commerce et des sociétés avant l'engagement de la vérification de comptabilité, c'est à bon droit que l'administration a assorti les rappels de taxe de la pénalité prévue par les dispositions de l'article 1728 -1 c du code général des impôts ;

- la communication au contribuable du rapport de vérification ne peut intervenir qu'avant la date de mise en recouvrement des impositions.

Par ordonnance du 21 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 22 avril 2016 à 12 heures.

II) Sous le n° 15BX02494, par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juillet 2015 et 5 février 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 mai 2015 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2009 ;

2°) de lui accorder la décharge de ces suppléments d'impôt sur le revenu ;

3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui communiquer un rapport de vérification.

Il soutient que :

- il fait appel du jugement pour les motifs exposés dans ses courriers des 7 juin et 3 novembre 2011 adressés à l'administration fiscale ;

- il n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire ;

- les prescriptions de la doctrine administrative CF-PRG-20-20 du 12 septembre 2012 relatives au déroulement d'une vérification de comptabilité dans les locaux de l'administration n'ont pas été respectées ; en effet, il n'a pas pris l'initiative de demander de telles modalités de contrôle ; son courrier de demande, au demeurant peu explicite et non circonstancié, n'a été rédigé qu'au cours de la première entrevue du 21 juillet 2010, sous la pression du vérificateur ;

- au stade de la reconstitution de son bénéfice, l'administration a intégré à tort la valeur de trois crédits bancaires correspondant à des ventes de véhicules et non à son activité professionnelle de prestation de services ; de plus, compte tenu de la nature de son activité, le montant des charges doit être porté à au moins 50 % du chiffre d'affaires ;

Par des mémoires en défense enregistrés les 10 décembre 2015 et 21 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable faute de comporter une critique du jugement attaqué ;

- le service vérificateur était territorialement compétent ;

- les opérations de contrôle se sont déroulées dans les locaux de l'administration à la demande de M.B... ;

- quatre entrevues ont été organisées entre le vérificateur et M.B... ; ce dernier précise n'avoir rencontré le vérificateur qu'à deux reprises, ce qui suffit à respecter l'exigence d'un débat oral et contradictoire ;

- les documents dont la communication avait été demandée par le contribuable lui ont été communiqués par courrier du 6 juillet 2011, dont l'intéressé a accusé réception le 7 juillet suivant ; les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont ainsi été respectées ;

- compte tenu du caractère occulte de l'activité exercée par M.B..., le moyen tiré de ce que les années 2006 et 2007 étaient prescrites doit être écarté ;

- s'agissant de la reconstitution des bénéfices, le requérant, qui a la charge de la preuve, n'apporte aucun élément probant permettant de remettre en cause la méthode suivie par le service ; concernant la somme de 12 150 euros encaissée le 29 mars 2006, elle correspond à la vente d'une fourgonnette " Peugeot Boxer " immatriculée sous le numéro 7013 TY 16 au nom du requérant ; or, ce type de véhicule est le plus souvent destiné à un usage professionnel compte tenu de ses caractéristiques, et l'intéressé n'apporte aucun élément probant permettant de démontrer qu'il n'était pas à usage professionnel ; la somme de 12 800 euros encaissée le 27 mars 2008 correspondrait à la vente d'un véhicule immatriculé sous le numéro 1124 VC 16 dont il n'est pas démontré qu'il lui appartenait effectivement ; cependant, destinataire du produit de la vente de ce véhicule et en l'absence de pièces complémentaires, il n'est pas démontré que cette recette ne devait pas être comptabilisée dans le chiffre d'affaires relatif à l'année 2008 ; enfin, la somme de 19 000 euros encaissée le 22 octobre 2009 sur le compte de la mère de l'intéressé correspond à la vente d'une Volkswagen Passat immatriculée sous le numéro 8183 VN 16 ; or, lors de son audition, la mère du requérant a déclaré que son fils s'était occupé de l'achat de ce véhicule et l'utilisait, et que l'argent crédité sur ce compte provenait exclusivement de l'activité professionnelle de l'intéressé ;

- compte tenu du caractère occulte de l'activité de M.B..., qui n'est pas valablement remis en cause par la circonstance qu'il s'est fait enregistrer au registre du commerce et des sociétés avant l'engagement de la vérification de comptabilité, c'est à bon droit que l'administration a assorti les rappels de taxe de la pénalité prévue par les dispositions de l'article 1728 -1 c du code général des impôts ;

- la communication au contribuable du rapport de vérification ne peut intervenir qu'avant la date de mise en recouvrement des impositions ;

Par ordonnance du 21 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 22 avril 2016 à 12 heures.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...B..., qui exerce une activité de nettoyage de façade, peinture et couverture, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 8 octobre 2009. A l'issue de ce contrôle, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été réclamés au titre de la période vérifiée selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, et l'intéressé a en outre été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2006 à 2009. Par deux requêtes enregistrées sous les n° 1201633 et 1300434, M. B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces suppléments d'impôt sur le revenu et compléments de taxe, et d'enjoindre à l'administration fiscale de lui communiquer le rapport du vérificateur. Par un jugement du 21 mai 2015, le tribunal a joint ces deux requêtes et les a rejetées. Par sa requête enregistrée devant la cour sous le n° 15BX02494, M. B...demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2009. Par sa requête enregistrée sous le n° 15BX02353, M. B...relève appel du même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 octobre 2009. M. B...demande en outre à la cour d'enjoindre à l'administration fiscale de lui communiquer le rapport du vérificateur.

2. Les requêtes de M. B...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions de M. B...relatives aux suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 2006 à 2006 et aux pénalités correspondantes :

3. Le tribunal administratif a rejeté la demande de M. B...comme irrecevable au motif qu'elle ne satisfaisait pas à l'exigence de motivation prévue par l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

4. Il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas l'irrecevabilité opposée à ses conclusions par les juges de premier ressort, de rechercher d'office si cette irrecevabilité a été soulevée à bon droit. Or, M. B...ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée par le tribunal administratif à sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2009. Le rejet de cette demande ne peut, dès lors, qu'être confirmé par la cour.

Sur les conclusions de M. B...relatives aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 octobre 2009 :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) ". Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux. Il en va ainsi lorsque, notamment, le siège de l'entreprise est au domicile d'un parent du contribuable et que, d'un commun accord entre le vérificateur et le représentant de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent dans le lieu choisi par le contribuable, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte au représentant de l'entreprise vérifiée.

6. M. B...ne conteste pas que, suite à la réception, le 29 juin 2010, d'un avis de vérification de comptabilité, il a sollicité par un appel téléphonique du 15 juillet 2010 que les opérations de contrôle se déroulent dans les locaux de l'administration fiscale. Il ne conteste plus en appel être l'auteur du courrier daté du 21 juillet 2010 par lequel il a expressément demandé que la vérification de comptabilité de son activité, dont le siège était situé au domicile de sa mère, se déroule dans les locaux de l'administration afin de " ne pas la gêner ". Dans ces conditions, et contrairement aux allégations du contribuable non corroborées par les pièces du dossier, c'est bien à son initiative que la vérification de comptabilité a eu lieu dans les locaux de l'administration.

7. En deuxième lieu, et ainsi que l'a jugé le tribunal, le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative BOI-CF-PGR-20-20 du 12 septembre 2012, qui est relative à la procédure d'imposition.

8. En troisième lieu, pour écarter le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité dont M. B...a fait l'objet, le tribunal a relevé " qu'il ressort des écritures du requérant, qui conteste la mention figurant dans la proposition de rectification selon laquelle quatre entretiens auraient eu lieu, qu'au cours des opérations de contrôle, le vérificateur l'a rencontré à deux reprises " et que, dans ces conditions, " il ne résulte pas de l'instruction, alors même que la vérification de comptabilité de l'activité du requérant a eu lieu dans les bureaux de l'administration, que celui-ci aurait été privé de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire ". Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges et qu'aucun élément apporté en appel ne vient infirmer, d'écarter ce moyen repris en appel par M.B....

9. En quatrième lieu, M.B..., qui ne conteste pas le bien-fondé de la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office dont il a fait l'objet, supporte la charge d'établir le caractère exagéré des rappels de taxe en litige en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales.

10. Il résulte de l'instruction que les chiffres d'affaires taxables au titre de la période vérifiée ont été reconstitués, faute de comptabilité, à partir des encaissements clients relevés sur les comptes bancaires de M. B...et de sa compagne, ainsi que sur ceux de la mère du requérant, cette dernière ayant déclaré dans le cadre de l'enquête judiciaire que son fils déposait les chèques de ses clients sur ses comptes. Si M. B...fait valoir que les crédits bancaires des 29 mars 2006, 27 mars 2008 et 30 octobre 2009, qui se montent respectivement à 12 150 euros, 12 800 euros et 19 000 euros et correspondent à la vente de trois véhicules, ont été inclus à tort dans les bases d'imposition à la taxe, il ne produit cependant pas plus en appel que devant le tribunal le moindre élément de justification quant au caractère prétendument non professionnel de ces véhicules, et n'apporte ainsi pas la preuve du caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 octobre 2009.

11. Enfin, M.B..., qui indique qu'il fait appel du jugement " pour les motifs exposés dans ses courriers des 7 juin et 3 novembre 2011 adressés à l'administration fiscale ", doit être regardé comme reprenant en appel les autres moyens invoqués devant les premiers juges, tirés de l'incompétence territoriale du vérificateur, du défaut de communication des documents obtenus par le service dans l'exercice de son droit de communication, de l'absence de caractère occulte de son activité, et par conséquent de la prescription des années d'imposition 2006 et 2007 et de l'inexacte application des dispositions du c de l'article 1728 1° du code général des impôts relatives aux pénalités applicables en cas de découverte d'une telle activité. Cependant, cette seule référence aux courriers susmentionnés ne met pas la cour à même de se prononcer sur le bien-fondé de ces moyens.

12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par l'administration ni d'ordonner la communication du rapport du vérificateur, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 15BX02353 et n°15BX02494 de M. B...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2017.

Le rapporteur,

Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président,

Aymard de MALAFOSSE

Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°s 15BX02353, 15BX02494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02353,15BX02494
Date de la décision : 15/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : LE TRANCHANT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-15;15bx02353.15bx02494 ?
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