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14/11/2017 | FRANCE | N°17BX02242

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 14 novembre 2017, 17BX02242


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de la décision du 8 février 2016 par laquelle le directeur du centre hospitalier Ariège Couserans a ordonné son admission en soins psychiatriques, en hospitalisation complète, pour une durée de 72 heures et de la décision du 10 février 2016 par laquelle la même autorité l'a maintenue en hospitalisation complète pour une durée d'un mois.

Par une ordonnance n° 1605459 du 7 mars 2017 la présidente de la 5ème chambre du trib

unal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme portée devant une juridicti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de la décision du 8 février 2016 par laquelle le directeur du centre hospitalier Ariège Couserans a ordonné son admission en soins psychiatriques, en hospitalisation complète, pour une durée de 72 heures et de la décision du 10 février 2016 par laquelle la même autorité l'a maintenue en hospitalisation complète pour une durée d'un mois.

Par une ordonnance n° 1605459 du 7 mars 2017 la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2017, MmeA..., représentée par Me C... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1605459 du 7 mars 2017 par laquelle la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 et du 10 février 2016 du centre hospitalier Ariège Couserans ordonnant son admission en soins psychiatriques, en hospitalisation complète, pour une durée de 72 heures puis d'un mois ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État pour l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'ordonnance contestée a écarté la compétence du juge administratif pour annuler les décisions litigieuses ;

- en effet, elle peut saisir le juge administratif d'une demande tendant à l'annulation d'une mesure administrative de contrainte de soins dès lors que si l'article L. 3216-1 du code de la santé publique a effectivement prévu un transfert de compétence au profit du juge judiciaire, ce dernier n'a toutefois pas le pouvoir d'annuler une telle mesure, et ce conformément à un principe fondamental reconnu par les lois de la République dégagé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 23 janvier 1987 qui réserve ce pouvoir au seul juge administratif ;

- par ailleurs, il appartient à l'administration de prouver que le signataire de ces décisions, doit le directeur des ressources humaines, avait bien reçu une délégation de signature et que celle-ci avait été régulièrement publiée ;

- de plus, ces décisions ne sont pas motivées ;

- le certificat médical est lui-même insuffisamment motivé ;

- il n'a pas, en outre, été recherché un tiers demandeur ;

- la famille n'a pas été informée dans les 24 heures, en méconnaissance du 2° du II de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique.

Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2013, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.

Elle soutient que :

- les dispositions contestées de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique sont applicables au litige ;

- elles n'ont pas fait l'objet d'un contrôle de constitutionnalité ;

- cette question prioritaire de constitutionnalité est particulièrement sérieuse ;

- ainsi, cet article est silencieux sur la faculté d'obtenir l'annulation des mesures administratives de soins forcés ;

- la Cour de cassation, par ailleurs, a jugé que le juge judiciaire n'a pas le pouvoir d'annuler une telle mesure ;

- parallèlement, il peut être inféré de la jurisprudence du Conseil d'État que ce dernier estime que l'intégralité du contentieux relatif à ces mesures ressortit à la compétence du juge judiciaire, pour celles d'entre elles qui ont été prises après le 1er janvier 2013 ;

- en conséquence, il s'agit qu'un cas d'incompétence négative législative, qui porte de surcroît atteinte à des droits constitutionnels ;

- il suit de là qu'elle peut faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

- en l'occurrence, elle est privée du droit d'obtenir l'annulation d'une mesure administrative, en contrariété avec un principe fondamental reconnu par les lois de la République ;

- l'article concerné viole également le principe de clarté de la loi et l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ;

- il méconnaît aussi l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, soit le principe d'égalité devant la loi ;

- est, en sus, méconnu l'article 16 de ladite Déclaration et l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, en tant qu'il ne lui permet pas d'exercer un recours juridictionnel effectif ;

- enfin, il viole l'article 2 de cette Déclaration en ce qu'il porte atteinte au droit au respect de la vie privée, en ne permettant pas de faire disparaître de l'ordonnancement juridique la mesure de soins forcés contestée.

Par un mémoire, enregistré le 14 août 2017, le centre hospitalier Ariège Couserans, représenté par MeD..., demande à la cour de rejeter la demande de Mme A...tendant à la transmission au Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité.

Il soutient que :

- l'article L. 3216-1 du code de la santé publique ne commande en rien l'issue du litige, l'appelante devant simplement porter celui-ci devant le juge judiciaire ;

- il n'existe aucun principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel existerait un droit au recours en annulation d'un acte administratif ;

- par ailleurs, le transfert au juge judiciaire du contentieux des décisions d'hospitalisation sans consentement organisé par l'article en cause repose précisément sur l'une des deux exceptions au principe dégagé dans la décision du Conseil constitutionnel n° 86 224 DC du 23 janvier 1987 et qui est relatif à la compétence du juge administratif pour connaître des recours en annulation exercés à l'encontre des actes par lesquels les personnes publiques font usage de leurs prérogatives de puissance publique ;

- en outre, l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, avec lequel se confond l'exigence de clarté de la loi, ne peut lui-même, sans référence à un droit ou une liberté constitutionnellement garantis, être invoqué au soutien d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

- de plus, le principe d'égalité devant la loi n'a pas été méconnu, la différence de traitement concernée étant en rapport avec l'objet de la loi qui l'a établie ;

- le principe du droit au recours n'a pas davantage été violé, un recours étant possible ;

- enfin, la circonstance du maintien dans l'ordonnancement juridique d'une mesure administrative de soins forcés, en l'absence d'annulation de celle-ci, ne porte pas concrètement atteinte au droit au respect de la vie privée.

Vu l'ordonnance n° 1605459 attaquée.

Par une décision du 30 juin 2017 le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a admis Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...interjette appel de l'ordonnance n° 1605459 du 7 mars 2017 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2016 par laquelle le directeur du centre hospitalier Ariège Couserans a ordonné son admission en soins psychiatriques, en hospitalisation complète, pour une durée de 72 heures et de la décision du 10 février 2016 par laquelle la même autorité l'a maintenue en hospitalisation complète pour une durée d'un mois, au motif que ces conclusions étaient portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Mme A...saisit, en outre, la cour d'une demande de transmission au Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.

Sur la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité :

2. D'une part, aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. (...) ". Aux termes de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. / (...). Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. ". Et aux termes de l'article R. 771-12 du code de justice administrative : " Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, l'une des parties entend contester, à l'appui d'un appel formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité opposé par le premier juge, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai d'appel dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. / Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. / Lorsque le tribunal de grande instance statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées ".

4. En premier lieu et ainsi que l'a précisé le Conseil constitutionnel, notamment dans sa décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987, la Constitution reconnaît deux ordres de juridictions au sommet desquels sont placés le Conseil d'État et la Cour de cassation. Figure au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République celui selon lequel, à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle.

5. Cependant, dans la mise en oeuvre de ce principe, lorsque l'application d'une législation ou d'une réglementation spécifique pourrait engendrer des contestations contentieuses diverses qui se répartiraient, selon les règles habituelles de compétence, entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire, il est loisible au législateur, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'unifier les règles de compétence juridictionnelle au sein de l'ordre juridictionnel principalement intéressé. Une telle unification peut être opérée tant en fonction de l'autorité dont les décisions sont contestées qu'au regard de la matière concernée.

6. En outre, aux termes de l'article 66 de la Constitution : " Nul ne peut être arbitrairement détenu. / L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. ". Dans l'exercice de sa compétence, le législateur peut fixer des modalités d'intervention de l'autorité judiciaire différentes selon la nature et la portée des mesures affectant la liberté individuelle qu'il entend protéger.

7. De plus, aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ". Il résulte de ces dispositions qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction.

8. L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire, et dont la protection est confiée au juge judiciaire. Si les décisions prises par l'autorité administrative en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique constituent l'exercice de prérogatives de puissance publique, il résulte des travaux préparatoires de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 qu'à travers l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, dont les dispositions sont entrées en vigueur, conformément à l'article 18 de cette loi, le 1er janvier 2013, le législateur a entendu unifier l'ensemble du contentieux spécifique de l'hospitalisation d'office en le confiant au seul juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, et ainsi mettre un terme à un système de répartition des compétences dans lequel s'il n'appartenait qu'à la juridiction administrative d'apprécier la régularité d'une décision administrative ordonnant l'hospitalisation d'office, l'autorité judiciaire était seule compétente tant pour apprécier la nécessité d'une mesure d'hospitalisation d'office en hôpital psychiatrique que, lorsque la juridiction administrative s'était prononcée sur la régularité de la décision administrative d'hospitalisation, pour statuer sur l'ensemble des conséquences dommageables de cette décision, y compris celles qui découlaient de son irrégularité.

9. Par suite, cet aménagement précis et limité des règles de compétence juridictionnelle apparaît justifié par les nécessités d'une bonne administration de la justice. En outre, et contrairement à ce que paraît soutenir l'appelante, il n'existe aucun droit constitutionnellement garanti à demander l'annulation d'un acte administratif.

10. En deuxième lieu, si Mme A...soutient que les dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique méconnaissent l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, cette méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée, en tout état de cause, à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité.

11. En troisième lieu et en vertu du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation garantit à tous le droit à la protection de la santé et l'article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Par ailleurs, il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d'adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences constitutionnelles. Enfin, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

12. En l'occurrence, en unifiant l'ensemble du contentieux spécifique de l'hospitalisation d'office en le confiant au seul juge judiciaire, comme il a été dit au point 8, le législateur a agi dans son domaine de compétence, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et n'a pas méconnu, ce faisant et en tout état de cause, le principe d'égalité.

13. En quatrième lieu, à l'occasion du contrôle de la régularité des décisions imposant des soins psychiatriques sans consentement qui lui est confié par l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire ne borne pas son office à une appréciation objective, limitée à la vérification abstraite, à la date de l'édiction de la décision, de la légalité de celles-ci, sans tenir compte des circonstances postérieures. Au contraire, l'office du juge des libertés et de la détention, garant de la liberté individuelle, s'étend sur la procédure dans sa globalité, dans un processus d'appréciation subjective. Il incombe ainsi au juge judiciaire, notamment, de vérifier qu'il résulte de l'irrégularité qu'il constate une atteinte aux droits de la personne. Il s'en déduit que le juge judiciaire, pour appréhender pleinement les droits du patient, doit confronter la procédure d'admission ou de réadmission aux règles prévues par le code de la santé publique et peut entièrement priver d'effet concret les mesures d'hospitalisation forcée.

14. Par suite, si les dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique ne prévoient pas expressément que le juge judiciaire puisse, selon les cas, annuler ou réformer une décision administrative irrégulière prise en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie dudit code, il n'en résulte pas, en tout état de cause, une atteinte au droit de recours effectif devant une juridiction tel que garanti notamment par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.

15. En cinquième et dernier lieu, il suit également de ce qui a été dit précédemment que le transfert au juge judiciaire de l'ensemble du contentieux relatif aux mesures imposant des soins psychiatriques sans consentement ne saurait être regardé comme constituant une atteinte au droit au respect de la vie privée.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la question de la conformité de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique à la Constitution, ne peut être regardée comme répondant à la condition de n'être pas dépourvue de caractère sérieux. Dès lors, il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'État cette question.

Sur les autres moyens de la requête :

17. Il résulte également de ce qui précède que, pour les recours introduits à compter du 1er janvier 2013, il n'appartient plus à la juridiction administrative de connaître d'un litige relatif à la légalité des décisions d'admission ou de maintien en soins psychiatriques prises en application des articles L. 3212-1 et suivants ou des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, lesquelles doivent être désormais contestées devant le juge judiciaire.

18. Il suit de là qu'en rejetant, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître la demande de Mme A...tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2016 par laquelle le directeur du centre hospitalier Ariège Couserans a ordonné son admission en soins psychiatriques, en hospitalisation complète, pour une durée de 72 heures et de la décision du 10 février 2016 par laquelle la même autorité l'a maintenue en hospitalisation complète pour une durée d'un mois, le premier juge a fait une exacte application des principes gouvernant la compétence respective des deux ordres de juridiction. Dès lors, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

19. Les dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au directeur du centre hospitalier Ariège Couserans..Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 novembre 2017

Le président-assesseur,

Didier Salvi

Le président

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17BX02242


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