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14/11/2017 | FRANCE | N°17BX01771

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 14 novembre 2017, 17BX01771


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 27 septembre 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugem

ent n° 1605261 du 2 mai 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 27 septembre 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1605261 du 2 mai 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2017, et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 juin 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 mai 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 27 septembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire des décisions litigieuses était incompétent pour les signer ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- la décision lui refusant de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision et la décision fixant le pays de renvoi sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne se prononce pas sur les quatre critères prévus par les dispositions du III de l'article L. 511-1 du même code et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'appelant ne produit aucun élément nouveau et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une décision du 26 juin 2017, le président de section du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M.A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. D...a été entendu au cours de l'audience publique.

Une note en délibéré présentée par M. A...a été enregistrée le 26 octobre 2017.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant turc né le 25 octobre 1990 à Bulanik (Turquie), déclare être entré sur le territoire français le 25 août 2008 pour y demander l'asile. Il interjette appel du jugement n° 1605261 du 2 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. En premier lieu, M. A...reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, et tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa situation professionnelle ainsi de celle des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, les différentes décisions attaquées mentionnent, avec une précision suffisante pour permettre à l'appelant d'en comprendre les motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elles sont suffisamment motivées au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé.

4. En troisième et dernier lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

5. M. A...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 2008, qu'il est hébergé par son frère, titulaire d'une carte de résident, qu'il a épousé, postérieurement à la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français, une compatriote, qui était enceinte de ses oeuvres à la date de cette décision, et dont la demande d'asile était pendante devant la Cour nationale du droit d'asile. Toutefois, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans et où réside encore ses parents et cinq de ses six frères et soeurs. En outre, il ne conteste ni s'être maintenu irrégulièrement en France en dépit de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 23 juin 2014 ni ne pas avoir respecté l'assignation à résidence dont il a fait l'objet le 30 mars 2015 en vue de son embarquement à destination d'Istanbul, prévu le 9 avril 2015. Enfin, il ne conteste pas non plus être défavorablement connu des services de police et de gendarmerie depuis 2015 pour des faits d'usurpation d'identité puis de conduite d'un véhicule sans permis de conduire et usage d'un faux document administratif. Dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans aurait méconnu les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 novembre 2017

Le rapporteur,

Manuel D...Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX01771


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01771
Date de la décision : 14/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : ATTALI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-14;17bx01771 ?
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