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14/11/2017 | FRANCE | N°17BX00999

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 14 novembre 2017, 17BX00999


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 juin 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a retiré son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " renouvelé le 15 juillet 2015, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 1603215 du 7 mars 2017, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'a

rrêté du 30 juin 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 juin 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a retiré son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " renouvelé le 15 juillet 2015, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 1603215 du 7 mars 2017, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 30 juin 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2017, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du 7 mars 2017.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- Mme A...a commis des manoeuvres frauduleuses en vue d'obtenir indûment un titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2017, MmeA..., représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et en outre à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que les moyens présentés par le préfet ne sont pas fondés.

Par décision du 26 octobre 2017, Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Didier Salvi.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., ressortissante marocaine née le 25 décembre 1984, est entrée en France le 11 février 2013, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 26 décembre 2012 au 26 novembre 2013, en raison du mariage contracté au Maroc, le 30 mai 2012, avec M.C..., de nationalité française. Elle a demandé, le 2 octobre 2013, le renouvellement de son titre de séjour en faisant état des violences conjugales dont elle était victime de la part de son époux. Le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son titre de séjour, le 15 juillet 2015, pour une durée d'un an, sur le fondement des articles L. 316-3 et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 30 juin 2016, le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'issue de ce délai. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 7 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 311-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire (...) sont retirées si leur titulaire cesse de remplir l'une des conditions exigées pour leur délivrance. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. (...) ". Et aux termes de l'article L. 316-3 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, l'autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin. La condition prévue à l'article L. 311-7 du présent code n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Le titre de séjour arrivé à expiration de l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, est renouvelé (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...a demandé, le 2 octobre 2013, le renouvellement de son titre de séjour en faisant état des violences conjugales dont elle était victime de la part de son époux, contre lequel elle avait déposé plainte les 2 avril et 9 juillet 2013, et en mentionnant qu'une demande d'ordonnance de protection était en cours. Aux termes de l'ordonnance de protection rendue le 29 novembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a fait interdiction pour une durée maximale de quatre mois à M. C...d'entrer en contact avec son épouse. Le 6 février 2014, Mme A...a déposé une requête en divorce. Le 14 avril 2014, le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non conciliation et autorisé les époux à résider séparément. Le 12 août 2014, Mme A...a assigné son époux aux fins de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de celui-ci. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, dans l'attente du prononcé du jugement de divorce, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé, le 15 juillet 2015, le titre de séjour de Mme A...pour une durée d'un an, sur le fondement des articles L. 316-3 et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. D'une part, à la date du retrait du titre de séjour de MmeA..., la réalité des violences conjugales subies par celle-ci doit être regardée comme établie. Les simples allégations du préfet selon lesquelles Mme A...aurait eu connaissance des troubles psychiatriques de M. C...avant de l'épouser ne sont, à les supposer établies, pas de nature à remettre en cause la réalité de ces violences. D'autre part, la seule circonstance que Mme A...n'ait pas fait état, lors de la remise de son titre de séjour, du jugement, d'ailleurs non définitif, du 16 juillet 2015, qui se limitait à rejeter les demandes respectives en divorce présentées par les deux époux aux torts exclusifs de l'un ou de l'autre, n'est pas de nature à la faire regarder comme ayant entendu obtenir frauduleusement ce titre. Au demeurant, la cour d'appel de Toulouse a depuis, par un arrêt du 30 mars 2017, prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a considéré que le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait légalement retirer, au motif d'une fraude, son titre de séjour à MmeA....

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 30 juin 2016.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me D...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.

Article 2 : L'État versera la somme de 1 500 euros à Me D..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me D...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'intérieur et à MeD.... Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 novembre 2017

Le rapporteur,

Didier SalviLe président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17BX00999


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00999
Date de la décision : 14/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BARBOT - LAFITTE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-14;17bx00999 ?
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