La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2017 | FRANCE | N°16BX03958

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 14 novembre 2017, 16BX03958


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1603894 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14

décembre 2016 et 7 août 2017, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1603894 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 décembre 2016 et 7 août 2017, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 juillet 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande d'asile et de lui faire bénéficier de la protection subsidiaire ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la mesure d'éloignement l'expose à des risques de persécutions mettant sa vie en danger ;

- il a droit au bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Manuel Bourgeois ;

- et les observations de MeA..., représentant M.C....

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., né le 22 février 1987, de nationalité algérienne, est entré en France le 17 mars 2015 muni d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée, le 30 septembre 2015, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et, le 10 mars 2016, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). La demande de réexamen de cette demande d'asile a été rejeté par l'OFPRA comme irrecevable le 29 avril 2016. Par arrêté du 29 juillet 2016, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 1er décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en France au mois de mars 2015 et n'a été autorisé à y séjourner que le temps de l'instruction de sa demande d'asile, qu'il est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire national et qu'il ne justifie ni de son intégration dans la société française ni de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité des liens personnels qu'il soutient y avoir noué. En outre, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et ou réside toujours l'ensemble de sa famille. Dans ces conditions, l'arrêté contesté ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il poursuit et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

5. M. C...soutient que sa vie serait en danger en cas de retour en Algérie, en raison des nombreuses sollicitations dont il aurait fait l'objet pour mettre ses compétences de chimiste au profit de groupes terroristes afin de fabriquer des explosifs et des refus qu'il a opposés à ces demandes. Toutefois, M.C..., dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA, ne produit aucun élément précis susceptible d'étayer l'existence alléguée de risques actuels et personnels en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : / a) La peine de mort ou une exécution ; / b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ". Et aux termes de l'article L. 713-1 du même code : " La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre. Ils peuvent également l'être par la Cour nationale du droit d'asile dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice de la protection subsidiaire ne peut être accordé que par l'OFPRA et la CNDA et non par l'autorité préfectorale. Par suite, M. C...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance, par le préfet de la Haute-Garonne, des dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour solliciter l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2016.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 novembre 2017

Le rapporteur,

Manuel BourgeoisLe président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa BeuzelinLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16BX03958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03958
Date de la décision : 14/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CLAIRE BASCOU AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-14;16bx03958 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award