Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association de défense des riverains des stations d'épuration et installations de traitement de déchets (ADRISE), d'une part, l'association Alliance Ecologique Indépendante, Mme AH...AC..., Mme Y...S..., M. AI...-AR...T..., Mme K...C..., M. AI...-N...D..., l'EARLD..., l'EARLV..., M. AI...-AR...V..., la SARL AE... Courtage et Communication, M. H...W..., M. J...X..., M. AI... -AQ...AF..., M. L...AL..., Mme R...M..., M. Z...O..., M. I... P..., Mlle AJ...A..., Mme F...G..., la SCEAX..., et M. N...AB..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2014 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a autorisé le syndicat mixte de traitement des déchets des Hautes-Pyrénées (SMTD 65) à exploiter une usine de valorisation de déchets non dangereux dans la commune de Bordères-sur-l'Echez.
Par un jugement n°1402450,1501505 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête n° 16BX00688 et des mémoires, enregistrés respectivement les 17 février 2016, 29 juillet 2016 et 27 octobre 2016, la société Vinci Environnement, en sa qualité de mandataire du groupement Vinci Environnement - SAS Gallego - SAS Routière des Pyrénées - SARL Atelier d'architecture Joris Ducastaing - SAS Sogea Sud Ouest Hydraulique - SAS Véolia Propreté Midi Pyrénées, représentée par MeU..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 15 décembre 2015 ;
2°) de rejeter les requêtes présentées devant le tribunal administratif par l'association de défense des riverains des stations d'épuration et installations de traitement de déchets, d'une part, l'association Alliance Ecologique Indépendante, Mme AH...AC..., Mme Y...S..., M. AI...-AR...T..., Mme K...C..., M. AI...-N...D..., l'EARLD..., l'EARLV..., M. AI...-AR...V..., la SARL AE...Courtage et Communication, M. H... W..., M. J...X..., M. AI...-AQ...AF..., M. L...AL..., Mme R...M..., M. Z...O..., M. I...P..., Mlle AJ...A..., Mme F... G..., la SCEAX..., et M. N...AB..., d'autre part ;
3°) de mettre à la charge de ces derniers une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier pour violation du principe du contradictoire dès lors qu'il a annulé l'arrêté du 3 octobre 2014 au motif d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi du 17 août 2015 qui n'était pas soulevé par les requérants ;
- Mme C...et la société AE...Courtage n'avaient pas intérêt à agir devant le tribunal ainsi que l'a établi le SMTD 65 dans ses écritures ;
- l'intérêt à agir de l'ADRISE n'est pas non plus établi ;
- M.AE..., qui en qualité de personne physique n'était pas partie en première instance, n'a pas qualité pour intervenir en appel ; il en est de même de la commune de Bordères-sur-l'Echez dans l'instance 16BX00699 ;
- l'intérêt à agir des appelants incidents n'est pas établi eu égard à la distance entre le projet et les habitations des personnes physiques ou le lieu d'exercice des activités professionnelles des personnes morales ;
- aucun article de la loi 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale n'a pour objet ou pour effet de conditionner la délivrance d'une autorisation d'exploiter une installation classée ;
- cette loi, intervenue pour transposer la directive communautaire 2004/35/CE du 21 avril 2004 définit un régime qui ne s'applique qu'aux conséquences d'une activité déjà exercée ;
- à supposer même les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'environnement issues de la loi du 17 août 2015 applicables, elles n'ont pas institué une interdiction générale et absolue des installations de tri mécano-biologique, mais seulement préconisé d'éviter la création de nouvelles installations et supprimé les aides publiques ; aucun dommage causé à l'environnement, ni aucune menace imminente d'un tel dommage n'existe en ce qui concerne les installations de tri mécano-biologique ;
- la condition de tri à la source posée par la loi du 17 août 2015 est satisfaite par le SMTD 65 par le recours au compostage de proximité et, à supposer même que le SMTD révise sa politique de tri à la source en faveur d'une collecte séparée des biodéchets, l'installation resterait conforme aux types d'installations de tri mécano-biologique autorisés par la loi ;
- l'installation en cause, qui bénéficie d'une autorisation, ne peut être regardée comme étant une installation nouvelle alors même qu'elle n'était pas " édifiée " au jour du jugement dans l'attente que les contentieux soient purgés, et une telle qualification est contraire à la définition des installations existantes donnée par les textes relatifs aux rubriques ICPE visées dans l'arrêté d'autorisation (article 2 de l'arrêté du 22 avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage ou de stabilisation biologique aérobie soumises à autorisation ; article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation) qui repose sur la date de la demande d'autorisation, ou sur celle de l'obtention de l'autorisation, et non sur la notion d'édification ;
- le régime applicable aux installations existantes n'a pas été remis en cause par l'entrée en vigueur de l'article 70 de la loi du 17 août 2015 postérieurement à la délivrance de l'autorisation d'exploiter ;
- cette installation a en outre été expressément prévue dans le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA) des Hautes-Pyrénées en décembre 2010 et ne peut dès lors pas être regardée comme une installation nouvelle ;
- les autres moyens invoqués par les demandeurs de première instance n'étaient pas fondés ;
- contrairement à ce que soutient la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, les débats parlementaires, qui peuvent avoir lieu, dans la phase de débat politique, ne peuvent être confondus avec les exigences du texte de l'article L. 541-1 du code de l'environnement ; l'existence d'un tri des bio-déchets ne rend pas les installations de tri mécano-biologique inutiles comme l'ont établi deux bureaux d'études spécialisés ; il n'est pas non plus établi que le tri à la source permette d'obtenir un compost de meilleure qualité ; les débats parlementaires ne permettent pas de lire les dispositions de l'article L. 541-1 comme interdisant de telles installations ni comme permettant d'appliquer une restriction aux installations non encore construites et exploitées ; d'ailleurs tous les amendements visant à fixer une date d'interdiction ont été retirés ou rejetés ; l'affirmation selon laquelle le tri à la source s'opposerait à celui d'une installation de tri est sans fondement technique ou juridique.
Par des mémoire enregistrés respectivement les 28 juin 2016 et 27 septembre 2016, Mme K...C..., M. AI...-AP...AE..., Mme AH...AC..., Mme Y...S..., M. AI...-AR...T..., l'EARLV..., M. AI...-AR...V..., M. AI...-AQ...AF..., M. H... W..., M. I...P..., Mme F...G...et M. N...AB..., représentés par MeQ..., concluent au rejet de la requête de la société Vinci Environnement, et, par la voie de l'appel incident pour les demandeurs de première instance déboutés de leur demande, à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2014, et à ce que soit mise à la charge de la société Vinci Environnement une somme de 3 000 euros à leur verser à chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens présentés par la société Vinci Environnement et le SMTD 65 à l'appui de leurs requêtes ne sont pas fondés ;
- Mme C...dispose d'un intérêt à agir eu égard à la distance entre son domicile (220 mètres) et le projet compte tenu de son importance, sans qu'y fassent obstacle ni la localisation dans une zone industrielle ni la présence du bâtiment de la société Sallabery compte tenu de ses faibles dimensions, ni l'existence de mesures correctives et compensatoires ;
- la société AE...courtage, dispose également d'un intérêt à agir en raison de la distance entre son siège (240 mètres) et le projet et en raison de son activité d'agence immobilière ;
- les autres demandeurs de première instance, personnes physiques, justifiaient bien d'un intérêt à agir en raison de la proximité entre leurs domiciles, notamment eu égard à la configuration des lieux (vastes plaines favorisant la propagation des odeurs) et l'installation, des nuisances et des risques pour la santé et la salubrité publiques générés par son exploitation ; il en est de même des personnes morales demanderesses en première instance eu égard à leurs conditions d'activité : l'EARLV..., producteur de céréales, et la SCEAX..., éleveur de vaches laitières, seront affectées par la pollution des sols et de l'eau ;
- l'objet social de l'ADRISE lui donne intérêt pour agir ;
- l'installation est contraire aux dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'environnement dans sa version en vigueur à la date à laquelle le juge a statué qui pose clairement une interdiction des nouvelles installations de tri mécano-biologique ainsi que l'indique la ministre de l'environnement ;
- le dossier de demande d'autorisation comporte des omissions et insuffisances quant à l'ampleur du terrain d'assiette (différence entre les mentions dans le dossier et sur le panneau d'affichage du permis de construire), des imprécisions quant à l'emplacement d'implantation (différence entre le dossier de demande et le permis de construire), des ambiguïtés quant à l'objet même de l'installation (projet de méthanisation dans le dossier de demande alors qu'est autorisé une usine de traitement mécano-biologique qui relève de rubriques différentes de la nomenclature), des insuffisances en ce qui concerne le trafic routier et des lacunes en ce qu'il ne comporte pas d'analyse de la qualité de l'eau à l'endroit précis de l'usine et ne fait pas état d'un stockage de biogaz alors que l'arrêté autorise un tel dispositif ; ces imprécisions et omissions ont nécessairement nui à l'information complète de la population ;
- le déroulement de l'enquête publique n'a pas permis à la population de déposer ses observations en raison de son déroulement en partie pendant les vacances scolaires et du choix des jours et heures des permanences principalement en semaine et pendant les heures de travail ;
- l'enquête publique est irrégulière en raison de l'absence d'indépendance de l'un des membres de la commission d'enquête qui doit être regardé comme intéressé au projet en raison de ses anciennes fonctions de directeur général adjoint du conseil général 65 ;
- l'étude d'impact comportait des omissions ou insuffisances : inexactitudes et omissions du recensement des établissements recevant du public ; absence d'indications sur la lutte contre les nuisibles ; sur les dangers et nuisances non prévenus : absence de précisions sur la procédure d'alerte du préfet ; sur les rejets de gaz dans l'air et dans les sols : pas de précision suffisante sur la nature et la quantité des rejets (II-81 de l'étude) ; les rejets issus du traitement bio-mécanique sont calculés selon une formule mathématique qui est réservée aux calculs de flux massiques rejetés par un procédé de combustion ; le benzène ne sera pas filtré par le bio-filtre qu'à hauteur de 40 % sans que soient mesurés les dangers de la dispersion de 60 % dans l'atmosphère ; les dangers résultant des rejets issus de la combustion des torchères et chaudières : mauvaise évaluation des odeurs rejetées et dépassement du seuil minimal d'émission des odeurs ; erreurs quant aux impacts sur la station d'épuration et les liaisons hydrauliques ; l'ensemble de ces omissions ou insuffisances a nui à l'information du public ;
- l'étude de dangers comportait des omissions et insuffisances : pas de précision sur le protocole de déchargement des déchets ; absence d'indications sur les effectifs mobilisables et la manière dont les services de secours devront se mobiliser et se coordonner en cas d'incendie, ou d'explosion, pas de précisions sur les consignes et procédures de protection en matière de dispersion toxique, pas d'analyse des conséquences d'un épisode de forte pluie sans que puisse y pallier le renvoi à l'étude d'impact sur ce point qui est elle-même insuffisante ;
- l'avis de l'autorité environnementale qui a été rendu seulement un jour après avoir reçu le dossier comporte de nombreuses imprécisions et erreurs : il fait état à tort d'un tri préalable des déchets entrants alors que les déchets sont collectés en mélange, il fait état d'une valorisation électrique et thermique du biogaz produit qui ne figure pas dans le dossier, il fait état de quais de déchargement alors qu'il s'agit en réalité d'une fosse de 3 mètres de profondeur, procédé à l'origine selon l'exploitant lui-même des nuisances olfactives générées par d'autres installations, il fait état d'un stockage du compost sous un hall couvert non fermé pour une capacité de stockage de 3 mois alors que il est indiqué plus loin que l'ensemble des activités sera regroupé sous bâtiment couvert fermé avec dispositif de traitement de l'air et des odeurs et effluents ; en fait le bâtiment de stockage est un bâtiment distinct qui n'est ni ventilé ni avec dispositif de désodorisation ;
- l'arrêté préfectoral n'est pas suffisamment motivé : pas de précision quant à l'importance du projet dans la gestion et la valorisation des déchets ; pas de précision des principes et objectifs du plan départemental d'élimination des déchets ;
- le projet n'est pas conforme aux dispositions des articles AUX2 du plan local d'urbanisme qui n'autorise l'implantation d'installations classées pour la protection de l'environnement que si elles ne présentent aucune incommodité ou insalubrité pour le voisinage ;
- il est contraire à des dispositions substantielles de la loi sur l'eau en raison du caractère trop imprécis des prescriptions imposées par l'article 4.1.2, de l'absence de prescription en matière de rejet dans l'Echez ;
- il est entaché d'erreurs dans l'adoption des nomenclatures de classification dès lors qu'il autorise l'admission de déchets différents de ceux pour lesquels l'autorisation a été délivrée et qu'ainsi l'exploitant va admettre des déchets dangereux ce qui rendait nécessaire l'indication d'une rubrique particulière pour ces déchets ; la prescription de l'article 5.1.5 est impossible à respecter ;
- il ne comporte pas de prescriptions suffisantes sur l'évacuation des matières en attente de méthanisation dès lors que la prescription de l'article 8.1.8 est trop imprécise en l'absence de mention d'un délai à respecter ou de délai d'indisponibilité ;
- il ne comporte pas de prescription sur le traitement des déchets avant traitement dès lors que la prescription de l'article 5.2.5 ne précise pas qui sera en charge de contrôler les déchets non traités en fin de journée, que le dossier ne mentionne pas l'existence d'accords entre le SMTD 65 et une autre installation et que le délai de 48 heures n'est pas justifié.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2016, l'ADRISE, représentée par Me Q...conclut au rejet de la requête comme non fondée, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Vinci Environnement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer a présenté des observations.
Par ordonnance du 31 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 5 janvier 2017 à 12 heures.
II - Par une requête n° 16BX00690 et des mémoires, enregistrés respectivement les 17 février 2016, 29 juillet 2016 et 27 octobre 2016 la société Vinci Environnement, représentée par MeU..., conclut au sursis à exécution du jugement 1402450, 1501505 du tribunal administratif de Pau du 15 décembre 2015.
Elle soutient que les moyens présentés à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de ce jugement sont sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2016, Mme K...C..., M. AI...-AP...AE..., Mme AH...AC..., Mme Y...S..., M. AI...-AR...T..., l'EARLV..., M. AI... -AR...V..., M. AI...-AQ...AF..., M. H...W..., M. I...P..., Mme F... G...et M. N...AB..., représentés par MeQ..., concluent au rejet de la requête de la société Vinci Environnement tendant au sursis à exécution du jugement comme non fondée, et, par la voie de l'appel incident pour les demandeurs de première instance déboutés de leur demande, à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2014, enfin à ce que soit mise à la charge de la société Vinci Environnement une somme de 3 000 euros à leur verser à chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2016, l'ADRISE, représentée par Me Q...conclut au rejet de la requête de la société Vinci tendant au sursis à l'exécution du jugement comme non fondée, et par la voie de l'appel incident à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2014, enfin à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Vinci Environnement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer a présenté des observations.
Par ordonnance du 31 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 5 janvier 2017 à 12 heures.
III - Par une requête n° 16BX00699, et des mémoires enregistrés respectivement les 17 février 2016, 28 juillet 2016, 5 août 2016, 31 octobre 2016 le syndicat mixte de traitement des déchets des Hautes-Pyrénées (SMTD 65), représenté par Me E...et MeAA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 15 décembre 2015 ;
2°) de rejeter les requêtes présentées devant le tribunal administratif par l'association de défense des riverains des stations d'épuration et installations de traitement de déchets, d'une part, l'association Alliance Ecologique Indépendante, Mme AH...AC..., Mme Y... S..., M. AI...-AR...T..., Mme K...C..., M. AI...-N...D..., l'EARLD..., l'EARLV..., M. AI...-AR...V..., la SARL AE...Courtage et Communication, M. H... W..., M. J...X..., M. AI...-AQ...AF..., M. L...AL..., Mme R...L..., M. Z...O...,M. I...P..., Mlle AJ...A..., Mme F... G..., la SCEAX..., et M. N...AB..., d'autre part ;
3°) de mettre à la charge de ces derniers une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'intervention de la commune de Bordères-sur-l'Echez, qui n'était ni partie ni intervenante volontaire en première instance, n'est pas recevable ; elle est en outre membre de la communauté d'agglomération du Grand Tarbes qui a transféré la compétence " élimination des déchets " au SMTD 65 ;
- les écritures en défense de l'ADRISE ne sont pas recevables dès lors que cette association n'a aucun intérêt à agir ;
- l'appel incident est irrecevable en raison de leur défaut d'intérêt à agir ;
- le jugement est entaché d'une insuffisante motivation dès lors qu'il n'indique pas en quoi l'exploitation de l'installation de traitement mécano-biologique de déchets constitue un risque imminent de dommage environnemental ;
- il est également irrégulier en ce qu'il a, à tort, regardé, sans en justifier, la demande de première instance comme recevable en tant qu'elle émane de MmeC..., eu égard à la distance qui sépare son domicile de l'installation, de la présence d'un obstacle artificiel important constituant un écran, des mesures prises par l'exploitant pour limiter les effets éventuels de son activité sur le voisinage et de la localisation de cette maison dans une zone industrielle, et en tant qu'elle émane de la société AE...courtage, eu égard au caractère indirect de l'intérêt à agir et alors qu'au contraire la création d'emplois générée par cette installation aura pour conséquence une demande accrue de logements à proximité pour les personnes y travaillant et, par suite, une activité accrue de la société AE...;
- la requête, seule écriture communiquée, ne soulevait pas le moyen que le tribunal a retenu pour annuler l'arrêté ; il est donc fondé à soutenir soit que ce moyen était exposé dans le mémoire des requérants du 27 novembre 2015, ou dans leur note en délibéré qui ne lui ont pas été communiquées en violation du principe du contradictoire, ce qui entache le jugement d'irrégularité, soit que le tribunal a soulevé d'office ce moyen, statuant ainsi ultra petita, ce qui entache également le jugement d'irrégularité ;
- le régime prévu par les articles L. 162-1 et suivants et par les articles L. 514-6 et suivants du code de l'environnement n'était pas applicable : les autorisations d'exploiter des installations classées pour la protection de l'environnement relèvent exclusivement du droit de ces installations et non du régime de la responsabilité environnementale ;
- les conditions posées pour la mise en oeuvre de ce régime de responsabilité n'étaient pas satisfaites : pas de mise en oeuvre de la procédure préalable, l'éventuel non-respect des objectifs fixés par l'article L. 541-1 du code de l'environnement ne constitue pas en lui-même un risque imminent, le lien de causalité entre le dommage et l'activité n'est pas établi ;
- l'article L. 541-1 du code de l'environnement n'a pas pour objet d'interdire toute nouvelle installation de tri mécano-biologique d'ordures ménagères résiduelles ;
- l'installation autorisée ne peut être regardée comme une installation nouvelle pour l'application de ces dispositions ;
- elle répond en outre parfaitement aux objectifs fixés par l'article L. 541-1 du fait de la généralisation dans le département des Hautes-Pyrénées d'un tri à la source des bio-déchets sous la forme d'un compostage de proximité et de la capacité de l'installation à traiter et valoriser les bio-déchets issus du tri à la source puisqu'elle procède à la séparation de la matière organique qui est envoyée dans des méthaniseurs produisant du méthane, injecté dans le réseau gaz de ville, et un résidu - le digestat - qui est utilisé pour produire du compost, concourant ainsi au même objectif de traitement et de valorisation des bio-déchets ; l'installation a prévu une réserve foncière sur laquelle elle aura la capacité de procéder au traitement et à la valorisation des bio-déchets après modification de l'installation au regard du droit des installations classées pour la protection de l'environnement ; enfin elle est également pertinente pour le traitement et la valorisation des ordures ménagères résiduelles ;
- contrairement à ce que soutient la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, les débats parlementaires, qui peuvent avoir lieu, dans la phase de débat politique, ne peuvent être confondus avec les exigences du texte de l'article L. 541-1 du code de l'environnement ; l'existence d'un tri des bio-déchets ne rend pas les installations de tri mécano-biologique inutiles comme l'ont établi deux bureaux d'études spécialisés ; il n'est pas non plus établi que le tri à la source permette d'obtenir un compost de meilleure qualité ; les débats parlementaires ne permettent pas de lire les dispositions de l'article L. 541-1 comme interdisant de telles installations ni comme permettant d'appliquer une restriction aux installations non encore construites et exploitées ; d'ailleurs tous les amendements visant à fixer une date d'interdiction ont été retirés ou rejetés ; l'affirmation selon laquelle le tri à la source s'opposerait à celui d'une installation de tri est sans fondement technique ou juridique ;
- les autres moyens invoqués par les demandeurs de première instance n'étaient pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2016, la commune de Bordères-sur-l'Echez, représentée par MeAG..., intervient au soutien de la défense.
Elle soutient qu'elle fait siens les arguments qui ont fondé le jugement contesté et qui sont confortés par la réponse du ministre de l'écologie au président du conseil départemental concernant l'interprétation de l'article 70 de la loi relative à la transition énergétique et que, s'agissant d'un litige de plein contentieux, ce texte est applicable.
Par des mémoires enregistrés respectivement les 28 juin 2016 et 27 septembre 2016, Mme K...C..., M. AI...-AP...AE..., Mme AH...AC..., Mme Y...S..., M. AI...-AR...T..., l'EARLV..., M. AI...-AR...V..., M. AI...-AQ...AF..., M. H... W..., M. I...P..., Mme F...G...et M. N...AB..., représentés par MeQ..., concluent au rejet de la requête du SMTD 65, et, par la voie de l'appel incident pour les demandeurs de première instance déboutés de leur demande, à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2014, et à ce que soit mise à la charge de ce syndicat mixte une somme de 3 000 euros à leur verser à chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens présentés par la société Vinci Environnement et le SMTD 65 à l'appui de leurs requêtes ne sont pas fondés et reprennent les mêmes moyens et arguments que ceux exposés dans leurs écritures présentées dans l'instance 16BX00688.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2016, l'ADRISE, représentée par MeQ..., conclut au rejet de la requête comme non fondée et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société SMTD en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Par des mémoires enregistrés respectivement les 29 juillet 2016 et 27 octobre 2016, la société Vinci Environnement, représentée par MeU..., intervient au soutien de la requête du SMTD 65 par les mêmes moyens que ceux exposés à l'appui de ses écritures dans l'instance 16BX00688.
Par des mémoires enregistrés respectivement les 29 juillet 2016 et 31 octobre 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer a présenté des observations.
Par ordonnance du 31 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 5 janvier 2017 à 12 heures.
IV - Par une requête 16BX0700 et des mémoires enregistrés respectivement les 17 février 2016, 28 juillet 2016, 5 août 2016, 31 octobre 2016, le SMTD 65, représentés par Me E... et Me AA...demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1402450,1501505 du 15 décembre 2015 du tribunal administratif de Pau.
Il soutient que les moyens présentés à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de ce jugement sont sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le tribunal.
Par des mémoires, enregistrés respectivement les 28 juin 2016 et 27 septembre 2016, Mme K...C..., M. AI...-AP...AE..., Mme AH...AC..., Mme Y...S..., M. AI...-AR...T..., l'EARLV..., M. AI...-AR...V..., M. AI...-AQ...AF..., M. H... W..., M. I...P..., Mme F...G...et M. N...AB..., représentés par MeQ..., concluent au rejet de la requête du SMTD 65 tendant au sursis à exécution du jugement n° 1402450,1501505 du 15 décembre 2015 du tribunal administratif de Pau, et, par la voie de l'appel incident pour les demandeurs de première instance déboutés de leur demande, à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2014, enfin à ce que soit mise à la charge de ce syndicat mixte une somme de 3 000 euros à leur verser à chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens présentés par la société Vinci Environnement et le SMTD 65 à l'appui de leurs requêtes ne sont pas fondés et reprennent les mêmes moyens et arguments que ceux exposés dans leurs écritures dans l'instance 16BX00688.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2016, l'ADRISE, représentée par MeQ..., conclut au rejet de la requête du SMTD 65 tendant au sursis à exécution du jugement n° 1402450,1501505 du 15 décembre 2015 du tribunal administratif de Pau comme non fondée, et à ce que soit mise à la charge de ce syndicat mixte une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés respectivement les 29 juillet 2016 et 27 octobre 2016, la société Vinci Environnement, représentée par MeU..., intervient au soutien de la requête du SMTD 65 par les mêmes moyens que ceux exposés à l'appui de ses écritures dans l'instance 16BX00688.
Par des mémoires enregistrés respectivement les 29 juillet 2016 et 31 octobre 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer a présenté des observations.
Par ordonnance du 31 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 5 janvier 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets ;
- le code de l'environnement ;
- la loi n° 2015- 992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Mège,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- les observations de MeAK..., représentant la société Vinci Environnement, de MeAA..., représentant le syndicat mixte de traitement des déchets des Hautes-Pyrénées, de Me Q...représentant Mme K...C..., M. AI...-AP...AE..., la société AE...courtage et communication, Mme AH...AC..., Mme Y...S..., M. AI...-AR...T..., l'EARLV..., M. AI...-AR...V..., M. AI... -AQ...AF..., M. H... W..., M. I...P..., Mme F...G..., M. N... AB... et l'ADRISE, et de Me AG... représentant la commune de Bordères-sur-l'Echez,
- et les observations de M.AO..., membre du comité syndical et ancien président du syndicat mixte de traitement des déchets des Hautes-Pyrénées.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 3 octobre 2014, le préfet des Hautes-Pyrénées a autorisé le syndicat mixte de traitement des déchets des Hautes-Pyrénées (SMTD 65) à exploiter dans la commune de Bordères-sur-l'Echez, une unité de valorisation de déchets non dangereux. L'association de défense des riverains des stations d'épuration et installations de traitement de déchets (ADRISE), d'une part, et l'association Alliance Ecologique Indépendante et autres, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Pau, d'annuler cette autorisation. La société Vinci Environnement, d'une part par une requête enregistrée sous le n° 16BX00688, en sa qualité de mandataire du groupement d'entreprises attributaire du marché de conception, construction, mise en service et exploitation de cette installation, et le SMTD 65, d'autre part, par une requête enregistrée sous le n° 16BX00699, relèvent appel du jugement n° 1402450,1501505 du 15 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2014. Par deux requêtes enregistrées respectivement sous les n°s 16BX00690 et 16BX00700, la société Vinci Environnement et le SMTD 65 demandent à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement. Ces quatre affaires sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement :
2. Aucun des demandeurs de première instance n'a soulevé devant le tribunal le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté du 3 octobre 2014 des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'environnement. Par suite, en jugeant que l'installation autorisée n'est pas de nature à prévenir les atteintes à l'environnement dans les conditions édictées à l'article L. 541-1, et en prononçant pour ce seul motif l'annulation de l'arrêté contesté, le tribunal s'est fondé sur un moyen soulevé d'office qui n'était pas d'ordre public. Les premiers juges ont ainsi, comme le soutient la société Vinci Environnement, entaché leur jugement d'irrégularité. Il s'en suit que le jugement du 15 décembre 2015 doit être annulé.
3. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 16BX00690 et 16BX00700 tendant au sursis à exécution de ce jugement.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par l'ADRISE, d'une part, et par l'association Alliance Ecologique Indépendante et autres, d'autre part, devant le tribunal administratif de Pau.
Sur l'intervention de M. AD...:
5. M. AD...a présenté une intervention au soutien de la requête de l'association Alliance Ecologique Indépendante et autres en sa seule qualité d'habitant de la commune de Bordères-sur-l'Echez sans apporter d'éléments de nature à établir que l'installation en cause serait de nature, eu égard aux caractéristiques de celle-ci ainsi qu'à la situation et la configuration des lieux, à porter atteinte à ses intérêts. Ainsi l'intervention de M.AD..., qui ne justifie pas d'un intérêt suffisant à l'annulation de la décision attaquée, ne peut être admise.
Sur l'intervention de la commune de Bordères-sur-l'Echez :
6. La société Vinci a été autorisée à exploiter une unité de valorisation par tri bio-mécanique sur le territoire de la commune de Bordères-sur-L'Echez dont les effets sont susceptibles d'être ressentis sur une partie du territoire communal. Dans ces conditions l'intervention de la commune de Bordères-sur-l'Echez au soutien des personnes physiques ou morales qui demandent l'annulation de cette décision est recevable alors même qu'elle n'a été présentée que devant la cour administrative d'appel.
Sur les fins de non-recevoir opposées aux conclusions présentées par l'association Alliance Ecologique Indépendante et autres :
7. MmeC..., signataire de la demande présentée devant le tribunal administratif de Pau par l'association Alliance Ecologique Indépendante et autres, habite à 270 mètres de l'unité de valorisation par tri bio-mécanique laquelle est autorisée à traiter annuellement jusqu'à 70 000 tonnes d'ordures ménagères résiduelles et entre 4 500 et 8 000 tonnes de déchets verts. L'emprise de cette installation s'étend sur 5,7 hectares et comporte un bâtiment de 14 394 mètres carrés. Si son domicile est séparé de cette installation par un bâtiment industriel, il ne résulte pas de l'instruction que celui-ci constitue un obstacle à la diffusion des nuisances olfactives susceptibles d'être générées par l'exploitation de cette unité. Dans ces conditions, eu égard aux inconvénients ou dangers que le fonctionnement de l'installation est susceptible de présenter pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement, Mme C...justifie d'un intérêt à agir contre l'arrêté du 3 octobre 2014 sans qu'y fasse obstacle la circonstance que son domicile est situé dans une zone destinée à l'accueil d'activités industrielles. Dès lors que l'un au moins des signataires de la requête présentée par l'association Alliance Ecologique Indépendante et autres justifie ainsi d'un intérêt à agir, la fin de non-recevoir opposée à la recevabilité des conclusions de cette demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2014 tirée du défaut d'intérêt à agir de l'ensemble des signataires ne peut qu'être écartée sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt à agir des autres signataires.
Sur la légalité de l'arrêté du 3 octobre 2014 :
8. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. En conséquence, il appartient en l'espèce au juge de plein contentieux de se prononcer sur le droit du SMTD 65 à exploiter une unité de valorisation de déchets non dangereux par tri mécano-biologique et, par suite, sur la légalité de l'arrêté du 3 octobre 2014 du préfet des Hautes-Pyrénées au regard des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, dans sa version issue de la loi n° 2015- 992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
9. Il résulte des dispositions de l'article L. 512-14 du code de l'environnement que les décisions d'autorisation d'exploiter des installations classées pour la protection de l'environnement intéressant les déchets doivent prendre en compte les objectifs visés à l'article L. 541-1 du même code. L'article L. 541-1, dans sa rédaction en vigueur issue de la loi n° 2015-992, dispose : " I. - La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire. Ses objectifs, adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au II, sont les suivants : / (...) 4° Augmenter la quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation, respectivement, 55 % en 2020 et 65 % en 2025 des déchets non dangereux non inertes, mesurés en masse. Le service public de gestion des déchets décline localement ces objectifs pour réduire les quantités d'ordures ménagères résiduelles après valorisation. A cet effet, il progresse dans le développement du tri à la source des déchets organiques, jusqu'à sa généralisation pour tous les producteurs de déchets avant 2025, pour que chaque citoyen ait à sa disposition une solution lui permettant de ne pas jeter ses bio-déchets dans les ordures ménagères résiduelles, afin que ceux-ci ne soient plus éliminés, mais valorisés. La collectivité territoriale définit des solutions techniques de compostage de proximité ou de collecte séparée des bio-déchets et un rythme de déploiement adaptés à son territoire.(...)La généralisation du tri à la source des bio-déchets, en orientant ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité, rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d'ordures ménagères résiduelles n'ayant pas fait l'objet d'un tri à la source des bio-déchets, qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, plus l'objet d'aides des pouvoirs publics. (...) ". Le II de cet article, pris pour la transposition en droit interne de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, définit une hiérarchie en matière de prévention et de gestion des déchets privilégiant, dans l'ordre : a) la préparation en vue de la réutilisation, b) le recyclage, c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique, d) l'élimination. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires, que la préférence ainsi accordée à la généralisation du tri à la source doit, en principe, conduire l'autorité administrative à rejeter les demandes d'autorisations de nouvelles installations de tri mécano-biologique.
10. En l'espèce, l'unité de valorisation de déchets non dangereux par tri mécano-biologique que le SMTD 65 a été autorisé à exploiter à Bordères-sur-l'Echez, a vocation à se substituer à l'installation de stockage située à Benac qui reçoit l'intégralité des ordures ménagères résiduelles du département des Hautes-Pyrénées sans qu'elles ne fassent l'objet d'aucune valorisation ou recyclage. Elle constitue une unité nouvelle au sens des dispositions précitées dès lors que le syndicat mixte ne peut se prévaloir d'aucune autorisation d'exploiter antérieure à celle du 3 octobre 2014 dont la légalité est contestée.
11. Pour justifier de la légalité de l'autorisation contestée au regard de la préférence accordée à la généralisation du tri à la source, la société Vinci Environnement et le SMTD 65 se prévalent de ce que cette unité de tri mécano-biologique permettra de mettre fin à la nécessité actuelle de faire traiter les déchets ménagers du département des Hautes-Pyrénées sur des sites extérieurs au département en contradiction avec l'objectif de proximité, également fixé par l'article L. 541-1 du code de l'environnement. Toutefois, cet objectif de proximité est nécessairement également satisfait par l'objectif prioritaire de traitement des déchets par tri à la source. Ils font également valoir que la commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire a, dans son avis sur le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, mentionné que les collectivités locales les plus vertueuses, qui ont mis en place le tri à la source, peuvent vouloir valoriser jusqu'au dernier kilo de déchet organique, et que, dans ces cas-là, les installations de tri mécano-biologique sont pertinentes et indiquent que le département des Hautes-Pyrénées s'est engagé dans une politique de tri à la source des bio-déchets en proposant à ce jour à 97 % de la population du département des solutions de compostage de proximité. Toutefois, l'unité de Bordères-sur-l'Echez, dans sa configuration autorisée, procédera au traitement par tri mécano-biologique d'ordures ménagères n'ayant pas fait l'objet d'un tri à la source des bio-déchets. Si le site d'implantation comporte une réserve foncière prévue pour la mise en oeuvre d'un traitement des bio-déchets ayant ainsi fait l'objet d'un tri à la source, une telle évolution éventuelle de l'installation nécessitera une nouvelle autorisation au regard du droit des installations classées pour la protection de l'environnement et ne peut, dès lors, être prise en compte pour l'appréciation de la légalité de l'autorisation délivrée. Enfin, les seuls extraits de l'étude confiée par le conseil départemental des Hautes-Pyrénées aux bureaux d'études Methaconsult et Naldeo, produits par la société Vinci Environnement, qui se bornent à indiquer, au titre des avantages de la solution de tri mécano-biologique, qu'il permet un taux de récupération des matières organiques de 60 % au minimum alors que la collecte sélective n'en récupère au mieux que 30 % et que les matières organiques récupérées après tri mécano-biologique ont des caractéristiques plus favorables à un traitement par méthanisation, ne sont pas de nature à remettre en cause l'énoncé, par les dispositions précitées du code de l'environnement, de la hiérarchie en matière de prévention et de gestion des déchets selon laquelle le tri à la source doit être préféré au tri mécano-biologique. Aucune des circonstances invoquées n'est ainsi de nature à justifier qu'il soit en l'espèce dérogé à la préférence à accorder à la généralisation du tri à la source. Dans ces conditions, la création de l'unité de valorisation de déchets non dangereux de Bordères-sur-l'Echez n'est pas compatible avec la hiérarchie des modalités de gestion des déchets préconisée par les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'environnement.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que l'arrêté du 3 octobre 2014 du préfet des Hautes-Pyrénées autorisant l'exploitation d'une unité de valorisation de déchets non dangereux par tri mécano-biologique doit être annulé.
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge, d'une part, de l'ADRISE, d'autre part, de l'association Alliance Ecologique Indépendante et autres, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par la société Vinci Environnement et le SMTD 65, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Vinci Environnement et du SMTD 65 les sommes demandées par l'ADRISE, d'une part, et l'association Alliance Ecologique Indépendante et autres, d'autre part, au même titre.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1402450,1501505 du 15 décembre 2015 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 16BX00690 et 16BX00700 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 3 : L'intervention de M. AD...n'est pas admise
Article 4 : L'intervention de la commune de Bordères-sur-l'Echez est admise.
Article 5 : L'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 3 octobre 2014 est annulé.
Article 6 : Les conclusions de l'ensemble des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vinci Environnement, au syndicat mixte de traitement des déchets des Hautes-Pyrénées, au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, à l'association de défense des riverains des stations d'épuration et installation de traitement de déchets, à l'association Alliance Ecologique Indépendante, à Mme AH...AC..., à Mme Y... S..., à M. AI...-AR...T..., à Mme K...C..., à M. AI... -N...D..., à l'EARLD..., à l'EARLV..., à M. AN... V..., à la SARL AE...Courtage et Communication, à M. H... W..., à M. J... X..., à M. AM... AF..., à M. L...AL..., à Mme R...M..., à M. Z... O..., à M. I...P..., à Mlle AJ...A..., à Mme F...G..., à la SCEAX..., à M. N...AB..., à M. B...AD...et à M. AI...-AP... AE...et à la commune de Bordères-sur-l'Echez. Copie en sera adressée pour information au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 14 novembre 2017.
Le rapporteur,
Christine Mège
Le président,
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX00688, 16BX00690, 16BX00699, 16BX00700