Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du préfet des Landes du 6 mars 2017 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n°1700528 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté attaqué, a enjoint au préfet des Landes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement et de la munir dans l'intervalle d'une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2017, le préfet des Landes demande à la cour d'annuler ce jugement du 13 juin 2017 du tribunal administratif de Pau.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le refus de titre de séjour litigieux ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme E...au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des citoyens ; en effet, si le tribunal a considéré que Mme E..." constitue le seul lien social et familial " de sa mère qui est " très âgée " et " souffre de plusieurs pathologies invalidantes ", il est constant que cette dernière est décédée le 20 mai 2017 et qu'ainsi, Mme E...n'a plus aucune attache familiale en France ; en outre, Mme E... n'est arrivée sur le territoire français qu'à l'âge de 57 ans afin d'y solliciter l'asile qui lui a été refusé par une décision définitive de la cour nationale du droit d'asile en date du 26 avril 2016 ; enfin elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales en Russie où vivent notamment ses trois enfants ;
- Mme E...ne justifie pas de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2017, MmeE..., représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de forme en tant qu'elle indique un délai de recours contentieux erroné d'une durée de 15 jours ;
- comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; pour les mêmes motifs, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle est fondée ;
- cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des citoyens.
Par ordonnance du 14 septembre 2017 2017, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 septembre 2017 à 12h00.
Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeE..., de nationalité ukrainienne, née le 1er avril 1957, est entrée en France en 2014 selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 7 juillet 2015 et la cour nationale du droit d'asile le 26 avril 2016. Le 13 juin 2016, elle sollicité son admission au séjour en qualité d'accompagnant de sa mère, Mme B... D.... Par arrêté en date du 6 mars 2017, le préfet des Landes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Le préfet des Landes relève appel du jugement du 13 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à Mme E...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de jugement.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. Le préfet informe la cour du décès de Mme B...D...survenu le 20 mai 2017, mais il ne peut utilement s'en prévaloir car le décès est postérieur à l'arrêté en litige, et par suite sans influence sur la légalité de celui-ci qui doit être appréciée à la date de l'édiction de l'acte.
3. Il résulte de l'instruction que Mme E...constituait, à la date de l'arrêté contesté du 6 mars 2017, le seul lien social et familial de sa mère, Mme B...D..., âgée de 88 ans, qui était titulaire d'un titre de séjour " étranger malade " et qu'en raison des pathologies invalidantes et du fort syndrome d'angoisse d'abandon dont souffrait cette dernière, la présence de Mme E...aux côtés de sa mère en fin de vie était indispensable. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a annulé le refus opposé à la demande de titre de séjour de Mme E...comme portant une atteinte disproportionnée au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur le bien-fondé des mesures prescrites par le tribunal :
4. En revanche, à la date du 13 juin 2017 à laquelle le tribunal a prononcé l'annulation de l'arrêté du préfet des Landes, Mme B...D...était décédée. Le préfet est dès lors fondé à contester l'article 2 du jugement qui lui a prescrit de délivrer un titre de séjour à Mme E...alors que cette dernière ne fait état d'aucun autre motif que l'assistance indispensable qu'elle devait fournir à sa mère impliquant nécessairement que le préfet prenne une telle mesure en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
5. Il y a donc lieu d'annuler l'article 2 du jugement et d'enjoindre seulement au préfet de réexaminer la situation de Mme E...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Mme E...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et ne justifie pas avoir exposé des frais autres que ceux qui sont pris en charge au titre de cette aide. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à lui verser la somme qu'elle demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1700528 du 13 juin 2017 du tribunal administratif du de Pau est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Landes de réexaminer la situation de Mme E...dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le préfet des Landes et des conclusions présentées par Mme E...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...épouseE..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au préfet des Landes et à MeA....
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 13 novembre 2017.
Le rapporteur,
Caroline Gaillard
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX02095