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02/11/2017 | FRANCE | N°17BX01938

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 novembre 2017, 17BX01938


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...F...B...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2016 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1700318 du 17 mai 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2017, M.

B...A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...F...B...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2016 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1700318 du 17 mai 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2017, M. B...A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement tribunal administratif de Poitiers en date du 17 mai 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne du 29 décembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour provisoire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la délégation accordée à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Vienne est trop générale ;

- contrairement à ce qu'exige l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, le refus de séjour est insuffisamment motivé tant en droit qu'en fait. La décision ne fait pas mention des versements effectués entre juillet et décembre 2016 à l'attention de son ancienne compagne pour l'éducation de son enfant, ni de son contrat de travail à durée indéterminée ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est fait mention de ce qu'il aurait été convoqué en préfecture les 6 juillet et 11 août 2016 et qu'il ne se serait pas présenté sans fournir d'explication quant à son absence, alors même que son ancienne compagne s'y est rendue en son nom le 6 juillet, lendemain de la prise d'effet de son contrat de travail à Marseille, et qu'il n'a jamais reçu de convocation pour le rendez-vous du 11 août 2016 ;

- le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen personnel et approfondi de sa situation ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est père d'un enfant français né le 11 octobre 2013 qu'il a reconnu le 9 décembre 2015. Il contribue à l'entretien et à l'éducation de celui-ci de façon stable et effective ;

- le préfet a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation alors qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'il est socialement intégré en France où vit notamment sa soeur, qui l'héberge, et qu'il ne peut pas reconstituer sa vie familiale dans son pays d'origine alors que son fils est français et qu'il est séparé de la mère de celui-ci, elle-même de nationalité française ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en ce qu'elle implique qu'il soit séparé de son fils ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- le seul visa de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne permet pas de considérer que la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée alors que son renvoi porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2017, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- il résulte de l'article 3 de la délégation de signature habilitant le signataire de l'arrêté que la délégation concerne l'ensemble des décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est ainsi suffisamment précise ;

- l'arrêté litigieux ne pouvait faire mention des mandats cash de juillet à décembre 2016 et de l'emploi de M. B...A...puisque ces éléments n'ont été portés à sa connaissance que dans le cadre du recours gracieux ;

- s'agissant des convocations, l'intéressé reconnaît ne pas s'être présenté dans les deux cas ;

- la contribution de M. B...A...à l'entretien et à l'éducation de son fils n'ayant pas débuté à sa naissance et étant, à la date de l'arrêté, inférieure à deux années, les conditions posées par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies ;

- il n'y a pas d'atteinte disproportionnée au droit de M. B...A...au respect de sa vie privée et familiale puisqu'il ne vit pas avec son fils et n'établit ni contribuer à l'entretien et à l'éducation de celui-ci, ni la réalité des liens qu'il entretient avec sa soeur ;

- l'intéressé a reconnu son enfant deux ans après sa naissance. Il est déjà séparé géographiquement de ce dernier et ne démontre pas contribuer effectivement et régulièrement à son entretien. L'arrêté ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- s'agissant de la motivation de la décision fixant le pays de renvoi, le requérant ne faisant état d'aucun risque particulier, la décision est suffisamment motivée ;

- les décisions composant l'arrêté contesté étant légales, les exceptions d'illégalités ne peuvent qu'être écartées.

Par une ordonnance du 30 juin 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 août 2017 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-André Braud a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...A..., ressortissant comorien, né le 20 février 1986, est, selon ses déclarations, entré en France le 5 juin 2013. Le 8 juin 2016, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 29 décembre 2016, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...A...relève appel du jugement du 17 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 29 décembre 2016 :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

2. L'arrêté du 29 décembre 2016 a été signé par M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, qui avait reçu, par un arrêté du 14 octobre 2016 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 28 octobre 2016, délégation de signature de la préfète de la Vienne. Si le requérant soutient que cette délégation serait trop générale, l'article 3 de cet arrêté habilite M. C...à signer toute décision afférente à l'application de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le signataire de l'arrêté litigieux a été régulièrement habilité par une délégation de signature qui est suffisamment précise.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, la décision en litige vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, particulièrement l'article L. 313-11 (6°). Elle mentionne les conditions du séjour sur le territoire national de M. B...A..., qui est entré en France le 5 juin 2013. La décision contestée précise que l'intéressé a présenté à l'appui de sa demande un passeport en cours de validité, une copie intégrale de l'acte de naissance de son enfant né le 11 octobre 2013 qu'il a reconnu le 9 décembre 2015, un certificat médical concernant l'enfant, des attestations de la caisse d'allocations familiales et de la sécurité sociale, une attestation de la mère de son enfant et plusieurs mandats cash effectués entre janvier et juin 2016 à l'intention de cette dernière. La décision mentionne également que les documents fournis ne permettent pas de " certifier qu'il contribue de façon effective à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans ". Elle indique enfin qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements personnels, réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. La circonstance que le préfet n'ait pas mentionné dans la décision les différents mandats cash effectués par le requérant entre août et décembre 2016 et son contrat de travail à durée indéterminée du 5 juillet 2016 ne saurait caractériser un défaut de motivation en fait, alors que ces éléments n'ont été portés à la connaissance du préfet que dans le cadre du recours gracieux subséquent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de la décision contestée que le préfet de la Vienne a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé.

5. En troisième lieu, si M. B...A...soutient que le préfet de la Vienne aurait commis une erreur de fait en indiquant qu'il aurait été convoqué à la préfecture les 6 juillet et 11 août 2016 et qu'il ne se serait pas présenté sans fournir d'explication, alors qu'il avait avisé son ancienne compagne à qui il avait demandé de se rendre à la préfecture pour y expliquer son absence, laquelle tenait au début d'un contrat de travail à durée indéterminée à Marseille. Cependant le requérant n'établit ni même n'allègue que son ancienne compagne se soit effectivement rendue à la préfecture. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ".

7. M. B...A...fait valoir qu'il est père d'un enfant français, E..., né le 11 octobre 2013, qu'il a reconnu seulement le 9 décembre 2015, soit plus de deux années plus tard, en raison d'un différend avec la mère de son fils. S'il ressort des pièces du dossier que M. B... A...a procédé à plusieurs virements à l'attention de la mère de son enfant entre les mois de janvier et juin 2016 et les mois d'août 2016 et janvier 2017, ces éléments, ainsi que les deux attestations imprécises de son ancienne compagne versées au dossier selon lesquelles il participe à l'entretien et à l'éducation de son fils qu'il voit pendant les vacances et les derniers week-end du mois, ainsi qu'une attestation faisant état de sa présence lors d'une visite médicale le 7 juin 2016, ne sont pas de nature à établir que M. B...A...contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans à la date de la décision en litige. Par suite le moyen tiré de la violation des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 doit être écarté.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " Pour l'application de ces dispositions et stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

9. M. B...A...soutient qu'il dispose d'attaches familiales en France, dont son fils de nationalité française et sa soeur, chez laquelle il serait hébergé à Aubagne. Il fait également valoir qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée afin d'exercer la profession de " plongeur " à Marseille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été développé au point 7 que M. B...A...ne contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant, qui vit à Poitiers soit à plus de 700 kilomètres de son domicile, que depuis moins d'un an à la date de l'arrêté contesté. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. B...A..., qui par ailleurs n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans, le refus litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision contestée ne peut pas davantage être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. B...A....

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut être qu'écarté.

11. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs énoncés au point 9.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

13. Ainsi qu'il a été dit aux points 7 et 9, M. B...A..., qui a reconnu son fils plus de deux ans après sa naissance et qui vit à plus de 700 kilomètres de lui, n'établit pas contribuer durablement de manière effective à l'entretien et à l'éducation du jeune E...par les mandats cash adressés à la mère de l'enfant depuis seulement janvier 2016. Dans ces circonstances, et notamment eu égard au fait qu'en dépit de visites ponctuelles, M. B...A...vit déjà séparé de son fils, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

15. En second lieu, l'arrêté vise les articles L. 513-1 à L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de M. B...A...et se fonde sur le fait que l'intéressé, qui au demeurant ne fait état d'aucun risque particulier, n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté énonce les circonstances de droit et de fait fondant la décision fixant les Comores comme pays de renvoi.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 29 décembre 2016. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...F...B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 novembre 2017.

Le rapporteur,

Paul-André BRAUDLe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

No 17BX01938


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01938
Date de la décision : 02/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-02;17bx01938 ?
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