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02/11/2017 | FRANCE | N°17BX01916

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 novembre 2017, 17BX01916


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet du Gers du 12 juin 2017 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par une ordonnance n° 1702731 du 16 juin 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R.

222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet du Gers du 12 juin 2017 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par une ordonnance n° 1702731 du 16 juin 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2017, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 juin 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gers du 12 juin 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre subsidiairement au préfet du Gers de l'assigner à résidence ;

5°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande n'était pas tardive ; elle n'a pu adresser sa demande par la voie de l'application Télérecours qui était en maintenance le 14 juin 2017 pendant plusieurs heures ; de même le télécopieur du tribunal ne fonctionnait pas, ce dont elle ne pouvait se douter dès lors qu'elle a reçu un rapport d'envoi de la télécopie lui indiquant que la transmission avait été effectuée ;

- l'arrêté du 12 juin 2017 n'est pas suffisamment motivé ;

- en l'absence de décision de refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;

- compte tenu de la procédure de divorce en cours, elle est dans l'impossibilité de quitter le territoire français et devait être assignée à résidence ; le préfet en prenant l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a tissé en France des liens d'amitié et elle peut s'insérer dans un milieu professionnel ; pour les mêmes raisons, la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;

- compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale ;

Par ordonnance du 21 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissante marocaine, a été interpellée le 12 juin 2017 à Auch. Par décisions du 12 juin 2017, le préfet du Gers lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé une interdiction de retour en France d'une durée d'un an. Le préfet a également ordonné son placement dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Mme C...relève appel de l'ordonnance du 16 juin 2017 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gers du 12 juin 2017.

2. Aux termes du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention (...) " Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. " Le délai de 48 heures ainsi prévu se décompte d'heure à heure. Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " (...) II. - Le délai de quarante-huit heures mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-4 n'est susceptible d'aucune prorogation. " L'article R. 421 5 du code de justice administrative précise : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "

3. Par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la demande présentée par MmeC... tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral susvisé du 12 juin 2017 comme irrecevable en raison de sa tardiveté, aux motifs que cet arrêté lui avait été notifié le 12 juin 2017 à 15h30, alors que sa demande n'a été enregistrée sur l'application " Télérecours " que le 15 juin 2017 à 16h42, et que la seule production d'un rapport d'émission de télécopie ne peut, eu égard aux conditions techniques dans lesquelles un tel document est établi, prévaloir sur les mentions figurant aux registres du greffe. Si Mme C...persiste devant la cour à soutenir qu'elle a transmis la demande au greffe par voie de télécopie dans le délai du recours contentieux, elle ne remet pas utilement en cause le motif pertinemment retenu par le premier juge pour écarter son argumentation sur ce point. De même, en se bornant à invoquer un dysfonctionnement de l'application " Télérecours " sans apporter le moindre commencement de preuve à ses allégations, Mme C...ne démontre pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité de présenter sa demande dans le délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, et alors que Mme C... ne conteste pas que l'arrêté préfectoral, qui, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, portait mention des voies et délais de recours, lui a été notifié le 12 juin 2017 à 15h30, sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 15 juin 2017 à 16h42 était bien tardive. Par suite, la requête de Mme C...ne peut qu'être rejetée, y compris et par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gers.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 novembre 2017.

Le rapporteur,

Jean-Claude PAUZIÈSLe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

No 17BX01916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01916
Date de la décision : 02/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BBMT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-02;17bx01916 ?
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