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30/10/2017 | FRANCE | N°17BX02130

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2017, 17BX02130


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2016, par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1700023 du 16 mars 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de MmeE....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7

juillet 2017, MmeE..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2016, par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1700023 du 16 mars 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de MmeE....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2017, MmeE..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 mars 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du préfet de la Gironde du 26 octobre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans l'un comme dans l'autre cas dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- elle viole l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car son époux ne peut bénéficier de soins dans son pays d'origine sans encourir de risques d'une particulière gravité sur son état de santé, ce dont témoigne la délivrance d'un titre de séjour lié à son état de santé ;

- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où elle et son époux ont donné naissance à un enfant sur le territoire français, une petite fille âgée d'à peine un ans, où l'état de santé de son époux nécessite sa présence à ses côtés et où leur présence en France est maintenant ancienne ;

- elle viole l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, car leur petite fille a besoin de la présence de ses deux parents ;

En ce qui concerne la mesure d'éloignement et la mesure fixant le pays de destination :

- elles sont illégales du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi viole l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...D...épouseE..., de nationalité géorgienne, née en 1985, est entrée en France le 19 juillet 2012 et a sollicité le bénéfice de l'asile, demande qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 13 août 2013. Sa demande de réexamen a été rejetée par une seconde décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 13 novembre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 novembre 2015. Elle a sollicité, le 30 mars 2016, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 26 octobre 2016, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a pris à son encontre une mesure portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme E...fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 mars 2017, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E...vit en France depuis quatre ans aux côtés de son époux, avec lequel elle a eu une fille, née en France le 11 mai 2016. Si ses demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile et si son époux est également de nationalité géorgienne, il est constant qu'à la date de l'arrêté contesté, celui-ci bénéficiait d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable jusqu'au 22 août 2017. Dans ces conditions, le refus de séjour en litige, qui entraînerait la séparation de la très jeune C...d'avec l'un de ses deux parents, doit être regardé comme ayant été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 précité.

4. L'annulation du refus de séjour implique nécessairement l'annulation des décisions subséquentes, prises sur son fondement, à savoir les décisions portant éloignement, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, contenues dans l'arrêté attaqué.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet de la Gironde le 26 octobre 2016.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de MmeE..., en lien avec le titre de séjour dont bénéficie son époux en raison de son état de santé, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 mars 2017 et l'arrêté du préfet de la Gironde du 26 octobre 2016 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de MmeE..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...épouse E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 octobre 2017.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 17BX02130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02130
Date de la décision : 30/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : LAMPE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-10-30;17bx02130 ?
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