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30/10/2017 | FRANCE | N°15BX03887

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2017, 15BX03887


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Mayotte, d'une part, d'annuler la décision du 13 décembre 2013 par laquelle le directeur des affaires médicales du centre hospitalier de Mayotte lui a refusé le versement de l'aide au retour à l'emploi et, d'autre part, de condamner ce centre hospitalier à l'indemniser des périodes de chômage subies du 1er janvier au 15 mars 2013 et du 1er août au 1er septembre 2013.

Par un jugement n° 1400115 du 27 août 2015, le tribunal administratif de Mayotte

a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Mayotte, d'une part, d'annuler la décision du 13 décembre 2013 par laquelle le directeur des affaires médicales du centre hospitalier de Mayotte lui a refusé le versement de l'aide au retour à l'emploi et, d'autre part, de condamner ce centre hospitalier à l'indemniser des périodes de chômage subies du 1er janvier au 15 mars 2013 et du 1er août au 1er septembre 2013.

Par un jugement n° 1400115 du 27 août 2015, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2015, M. C...D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 27 août 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 13 décembre 2013 susmentionnée ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Mayotte à l'indemniser des périodes de chômage subies du 1er janvier au 15 mars 2013 et du 1er août au 1er septembre 2013 ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mayotte la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il résulte des dispositions de l'article L. 5424-1 du code du travail, reprises dans le code du travail applicable à Mayotte aux articles L. 327-396 et suivants, que les agents non titulaires du secteur public ont droit, dans des conditions identiques à celles applicables aux salariés du secteur privé, à l'allocation d'assurance chômage instaurée par l'article L. 5422-1 du code du travail, lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ;

- pour pouvoir bénéficier d'une allocation d'assurance chômage, il faut que la perte de l'emploi soit involontaire, ce qui est le cas, ainsi que le précise la circulaire n° 2012-01 du 3 janvier 2012 relative à l'indemnisation du chômage des agents du secteur public, lorsque le contrat à durée déterminée n'a pas été renouvelé une fois arrivé à son terme ;

- en l'espèce, aucune proposition de renouvellement de son CDD ne lui a été formulée par le centre hospitalier de Mayotte (CHM), qu'il s'agisse du 31 décembre 2012 ou du 31 juillet 2013 et, contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier, c'est à l'employeur de proposer le renouvellement du contrat pour permettre au salarié, le cas échéant, de l'accepter ;

- si, dans son courrier du 13 décembre 2013, le directeur adjoint chargé des affaires médicales a prétendu que la résiliation de la convention de l'INVS du fait de la vacance de poste démontrerait son refus de renouvellement de son contrat, ce qui est tout à fait inexact, en réalité, le CHM a mal géré la succession des contrats à durée déterminée qu'il lui a proposés et ne lui a pas proposé au moment voulu le renouvellement de ce contrat ;

- ainsi, il doit être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi, ce qu'a d'ailleurs considéré à juste titre le tribunal administratif de Mayotte, dont le jugement devra être confirmé sur ce point ;

- si le CHM a également opposé le motif, pour refuser de l'indemniser, tiré de ce que la convention relative à l'indemnisation chômage à Mayotte prévoit que pour percevoir l'allocation de retour à l'emploi, la personne au chômage doit être inscrite au Pôle Emploi de Mayotte et résider à Mayotte, c'est au centre hospitalier, employeur public, qu'il incombe d'assurer à ce titre directement ses anciens salariés privés d'emploi ;

- à cet égard, si l'on comprend parfaitement l'esprit de la convention, qui prévoit que le pôle emploi de Mayotte n'indemnisera que les chômeurs de Mayotte puisque ceux qui auront résidé à Mayotte puis auront quitté l'archipel seront pris en charge par le Pôle Emploi de leur lieu de résidence, ce mécanisme ne saurait être mis en oeuvre lorsque c'est l'ancien employeur public qui indemnise directement ses anciens salariés privés d'emploi, sauf à les priver purement et simplement d'indemnisation, ce qui serait incontestablement une rupture de l'égalité de traitement des citoyens devant les charges publiques ;

- si le tribunal a également rappelé à juste titre ce second point, en revanche, c'est à tort qu'il a considéré qu'il ne remplissait pas la condition de durée de cotisation imposée par l'article R. 327-2 du code du travail applicable à Mayotte, dès lors qu'il a travaillé d'août 2010 à janvier 2013 puis de mars à juillet 2013 à temps plein pour le CHM, comme en attestent les bulletins de paie qu'il verse aux débats, ce qui correspond à une durée d'affiliation de plus de 271 jours au cours des 24 mois précédent la fin de son contrat.

Par ordonnance du 15 septembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, et notamment ses articles 73 et 74 ;

- la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code du travail ;

- le code du travail applicable à Mayotte ;

- l'ordonnance n° 2012-788 du 31 mai 2012 ;

- le décret n° 2012-1566 du 31 décembre 2012 modifiant le titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte relatif à l'emploi ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Axel Basset,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat du 2 août 2010, M. C...D...a été recruté par le centre hospitalier de Mayotte (CHM), à raison de dix demi-journées hebdomadaires, en qualité de praticien contractuel dans le service de Pharmacie du Pôle médico-technique, pour une durée initiale de douze mois, renouvelable dans la limite totale de deux ans. Par un premier avenant du 17 août 2011, M. D...a été prolongé dans ses fonctions jusqu'au 1er août 2012 inclus puis il a été mis à disposition de l'Institut de veille sanitaire (INVS) jusqu'au 31 décembre 2012 inclus. Ayant cessé d'exercer ses fonctions au sein du centre hospitalier à compter de cette date en raison du non-renouvellement de son dernier engagement, l'intéressé, de retour à La Réunion, s'est inscrit auprès des services de Pôle Emploi pour obtenir l'indemnisation de sa période d'inactivité. Entre temps, M. D...a été toutefois sollicité de nouveau par le centre hospitalier de Mayotte afin d'effectuer un remplacement du 15 mars au 31 juillet 2013, puis, à la suite d'une nouvelle période d'inactivité, il a été embauché par le Groupe hospitalier Est Réunion à compter du 1er septembre 2013, par contrat valable pour une durée de trois mois renouvelé le 18 novembre 2013 pour une durée identique. A la suite du refus de Pôle emploi de l'indemniser de ses périodes d'inactivité au cours de l'année 2013, opposé par lettre en date du 22 octobre 2013, au motif tiré de ce que son ancien employeur " relève du secteur public et assure lui-même l'indemnisation de ses anciens salariés ", conformément aux articles R. 5424-2 à R. 5424-6 du code du travail, M. D... a, par deux lettres en date des 28 octobre et 5 décembre 2013, sollicité du centre hospitalier de Mayotte le versement de l'aide au retour à l'emploi. S'étant vu opposer un refus par décision du directeur des affaires médicales du centre hospitalier du 13 décembre 2013, M. D...a, par courrier du 26 décembre 2013, réitéré sa demande, en rappelant à cette occasion qu'aucun renouvellement de son contrat ne lui avait été proposé au terme de ses derniers engagements et qu'il était dès lors en droit de solliciter l'allocation de retour à l'emploi conformément aux dispositions de la circulaire n° 2012-01 du 3 janvier 2012. A la suite du rejet implicite de cette demande, l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Mayotte aux fins d'obtenir, d'une part, l'annulation de la décision du 13 décembre 2013 susmentionnée et, d'autre part, la condamnation du centre hospitalier de Mayotte à l'indemniser des périodes de chômage subies, d'abord, du 1er janvier au 15 mars 2013, puis, du 1er août au 1er septembre 2013. M.D..., qui doit être regardé comme demandant également l'annulation du rejet implicite de son recours gracieux, relève appel du jugement du 27 août 2015 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L.1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. ". En vertu des dispositions de l'article L. 5421-2 du même code : " Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : 1° D'une allocation d'assurance, prévue au chapitre II ; / 2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre III ; / 3° D'allocations et d'indemnités régies par les régimes particuliers, prévus au chapitre IV. ". Aux termes de l'article L. 5422-1 de ce code : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure. ". L'article L. 5422-2 de ce code dispose : " L'allocation d'assurance est accordée pour des durées limitées qui tiennent compte de l'âge des intéressés et de leurs conditions d'activité professionnelle antérieure. Ces durées ne peuvent être inférieures aux durées déterminées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 5424-1 dudit code, contenu dans le chapitre IV cité à l'article L. 5421-2 susmentionné : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (...) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public (...). ". L'article LO 6113-1 du code général des collectivités territoriales, créé par l'article 3 de la loi organique du 21 février 2007 susvisée, disposait, avant son abrogation à compter du 31 mars 2011, que : " Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Mayotte, à l'exception de celles qui interviennent dans les matières relevant de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou dans l'une des matières suivantes : (...) 4° Droit syndical ; droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (...) Les dispositions législatives et réglementaires intervenant dans les matières mentionnées aux 1° à 6° ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse. / (...) / Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2008. / (...). ". En outre, si la collectivité de Mayotte relève, depuis le 31 mars 2011, du régime de l'identité législative prévu par les dispositions susvisées de l'article 73 de la Constitution, l'instauration d'un tel régime n'a pas pour effet de rendre applicable au département de Mayotte l'ensemble du droit applicable en métropole en lieu et place de la législation spéciale en vigueur dans cette collectivité mais permet l'applicabilité de plein droit, au département de Mayotte, des lois et règlements édictés à compter de cette date, sous réserve des adaptations éventuelles tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de cette collectivité (CE, N° 358266, B, 5 juillet 2012, MmeA...).

3. D'autre part, en vertu de l'article L. 327-5 du code du travail applicable à Mayotte, modifié par l'ordonnance du 31 mai 2012 susvisée : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure. ". Selon l'article L. 327-6 du même code : " L'allocation d'assurance est accordée pour des durées limitées qui tiennent compte de l'âge des intéressés et de leurs conditions d'activité professionnelle antérieure. Ces durées ne peuvent être inférieures aux durées déterminées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 327-15 de ce code : " Sauf dans les cas prévus à l'article L. 327-36, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés. ". L'article L. 327-36 dudit code, créé par ladite ordonnance du 31 mai 2012, dispose : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 327-6 et L. 327-7 : (...) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public (...) ". Aux termes de l'article R. 327-1 dudit code, créé par l'article 5 du décret du 31 décembre 2012 susvisé : " Bénéficie du régime d'assurance chômage toute personne mentionnée à l'article L. 327-5 qui réside et justifie d'une fin de contrat de travail à Mayotte et s'y inscrit comme demandeur d'emploi. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 327-2, issu de l'article 7 du décret du 31 décembre 2012 : " Pour les salariés justifiant d'une durée d'affiliation de deux cent soixante et onze jours ou deux mille deux cent quarante-six heures au cours des vingt-quatre mois précédant la fin de contrat de travail, les durées pendant lesquelles l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 327-6 est accordée ne peuvent être inférieures à : 1° Deux cent douze jours pour les salariés âgés de moins de cinquante ans ; / 2° Six cent neuf jours pour les salariés âgés de cinquante ans à moins de cinquante-sept ans ; / 3° Neuf cent douze jours pour les salariés âgés de cinquante-sept ans et plus. ".

4. En premier lieu, il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions précitées que dès lors qu'aucune disposition du code du travail, non plus qu'aucun autre texte de valeur législative, n'a prévu l'application à Mayotte des articles L. 5421-1 et suivants du code du travail, le droit de M. D...à pouvoir bénéficier de l'allocation d'assurance des travailleurs involontairement privés d'emploi au titre de ses périodes d'inactivité survenues au cours de l'année 2013 doit être apprécié au regard des seules dispositions des articles L. 327-5 et suivants du code du travail applicable à Mayotte, applicables au présent litige.

5. En second lieu, il ressort de la motivation de la décision contestée du 13 décembre 2013 que, pour rejeter la demande de versement de l'allocation d'assurance formulée par M. D..., le centre hospitalier de Mayotte a initialement opposé le motif tiré de ce que, mis à disposition auprès de l'institut de veille sanitaire (INVS) en qualité d'épidémiologiste, à compter du 1er janvier 2011, sur la base d'une convention établie pour trois ans qui a été résiliée par l'INVS " en raison de la vacance de ce poste " après son départ, l'intéressé pouvait renouveler son engagement s'il l'avait souhaité, ce qu'il n'a pas fait. Toutefois, un tel motif ne pouvait être légalement opposé à l'intéressé dès lors qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que le centre hospitalier intimé n'a proposé aucun renouvellement des contrats à durée déterminée de M. D...à leur terme, tant le 31 décembre 2012 que le 31 juillet 2013, de sorte que l'intéressé doit être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi. Pour justifier le refus contesté, le centre hospitalier de Mayotte a également fait valoir, dans un mémoire en défense régulièrement communiqué à M. D...en première instance, que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises par la réglementation entrée en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2013, conformément aux dispositions, précitées au point 3, de l'ordonnance n° 2012-788 du 31 mai 2012 modifiant les livres III et VII du code du travail applicable à Mayotte, et tout particulièrement, d'une part, la durée minimale d'affiliation mentionnée à l'article R. 327-2 du code du travail applicable à Mayotte, et, d'autre part, la double obligation, pour l'agent concerné, d'être inscrit comme demandeur d'emploi dans le département de Mayotte et de résider sur ce territoire, conformément à l'article R. 327-1 dudit code. Ce faisant, le centre hospitalier de Mayotte doit être regardé comme ayant sollicité une substitution de motifs, ce qu'il est fondé à faire dès lors que la personne publique peut faire valoir devant le juge, en première instance comme en appel, que la décision dont la constatation de l'illégalité est demandée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision, sous réserve toutefois que cela ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. En l'espèce, il est constant qu'à la date de sa demande d'indemnisation de ses périodes de privation d'emploi, M. D...a présenté une carte du Pôle Emploi de Saint-Denis de la Réunion et était domicilié..., et non sur le territoire de Mayotte. Dans ces conditions, il ne remplissait pas les conditions requises par les dispositions de l'article R. 327-1 du code du travail applicable à Mayotte pour bénéficier du régime d'assurance chômage des travailleurs involontairement privés d'emploi. Il s'ensuit que le centre hospitalier de Mayotte pouvait légalement refuser, pour ce seul motif, d'indemniser ses périodes de chômage du 1er janvier au 15 mars 2013, puis du 1er août au 1er septembre 2013. Il ne résulte pas de l'instruction que cette substitution de motifs ainsi sollicitée par le centre hospitalier aurait pour effet de priver M. D...d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Mayotte, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme à verser à M. D...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au centre hospitalier de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre chargé des outre-mer et au préfet de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président assesseur,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 octobre 2017.

Le rapporteur,

Axel BassetLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre des outre-mer, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 15BX03887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX03887
Date de la décision : 30/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Allocation pour perte d'emploi.

Outre-mer - Droit applicable - Statuts - Mayotte (avant la départementalisation).


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Axel BASSET
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SELARL DAVID HOARAU - MATHIEU GIRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-10-30;15bx03887 ?
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