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30/10/2017 | FRANCE | N°15BX00892

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2017, 15BX00892


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 19 septembre 2012 par laquelle le ministre chargé du travail a annulé, d'une part, sa propre décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société Itirémia contre la décision du 16 février 2012 par laquelle l'inspecteur du travail avait refusé d'autoriser le transfert de son contrat de travail, d'autre part, cette décision de l'inspecteur du travail, puis a autorisé ce transfert.

Par une ordonn

ance de renvoi en date du 18 janvier 2013, le président du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 19 septembre 2012 par laquelle le ministre chargé du travail a annulé, d'une part, sa propre décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société Itirémia contre la décision du 16 février 2012 par laquelle l'inspecteur du travail avait refusé d'autoriser le transfert de son contrat de travail, d'autre part, cette décision de l'inspecteur du travail, puis a autorisé ce transfert.

Par une ordonnance de renvoi en date du 18 janvier 2013, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M.D....

Par un jugement n° 1300245 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M.D....

Procédures devant la cour :

I) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars 2015 et 24 octobre 2016 sous le n° 15BX00892, la société Guy Challancin, représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 février 2015 ;

2°) d'annuler la décision précitée du ministre du travail en date du 19 septembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la société Itirémia la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité, la seule poursuite de la même activité ne suffisant pas à caractériser le transfert d'une entité économique autonome ; en l'espèce, la société Itirémia ne remplit pas ces critères, elle est simple prestataire du lot " services en gare de Bordeaux ", il ne s'agit pas d'une activité détachable de la SNCF et la gare de Bordeaux n'est même pas un établissement au sens du droit du travail ni une entité économique autonome ; le contrat de travail qui liait M. D...à la société Itirémia ne pouvait donc être transféré à la société Challancin en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

- le moyen d'Itirémia tiré de la forclusion de son recours doit être écarté, dès lors que la décision du ministre ne lui a jamais été notifiée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 septembre, 30 novembre et 9 décembre 2016, la société Itirémia, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Guy Challancin la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Challancin ne sont pas fondés ; en particulier, les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient bien réunies en l'espèce.

II) Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2016 sous le n° 16BX04305, M. C... D..., représenté par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 février 2015 ;

2°) d'annuler la décision précitée du ministre du travail en date du 19 septembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la société Itirémia la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le ministre n'établi pas que sa décision a été rendue en respectant le caractère contradictoire de la procédure et de l'enquête préalable ; en outre, cette décision est insuffisamment motivée ;

- l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité, la seule poursuite de la même activité ne suffisant pas à caractériser le transfert d'une entité économique autonome ; or, Itirémia n'a en réalité aucune autonomie par rapport à la SNCF et n'est pas une entité autonome, les activités en gare ne présentant aucun caractère détachable ; le contrat de travail qui le liait à la société Itirémia n'a donc pu être transféré à la société Challancin en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; ce type de transfert est artificiel et intervenus irrégulièrement, en s'appuyant sur une application forcée de l'article L. 1224-1 du code du travail, le but étant pour la SNCF, sous couvert de la société Itirémia, de mettre à distance les salariés de ses filiales ; il s'agit en réalité d'un délit de marchandage et de prêt de main d'oeuvre illicite ; à ce titre, il s'est constitué partie civile contre la SNCF et contre Itirémia.

Par une lettre du 27 septembre 2017, les parties ont été informées de ce que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées par M.D....

Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2017, qui n'a pas été communiqué, M. D... a répondu à ce moyen d'ordre public.

L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M.D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D...a été engagé par la société Effia Services, devenue la société Itirémia, filiale de la Société nationale des chemins de fer (SNCF) à compter du 1er avril 2002, d'abord par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de service principal affecté sur le site de la gare de Bordeaux Saint-Jean et détient depuis juin 2010 un mandat de délégué du personnel titulaire. Les 17 et 18 septembre 2010, la SNCF a lancé des appels d'offres relatifs aux activités gérées jusqu'alors par la société Itirémia. L'activité " services en gare " a été divisée en lots, qu'à l'issue de l'appel d'offres, la société Guy Challancin s'est vue confier notamment en ce qui concerne la gare de Bordeaux-Saint-Jean. La société Itirémia a alors sollicité de l'inspecteur du travail de la 4e section de l'unité territoriale du Val-de-Marne l'autorisation de transférer le contrat de travail de M. D...vers la société Guy Challancin, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, laquelle a été refusée par décision du 16 février 2012. Cependant, par décision du 19 septembre 2012, le ministre chargé du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail et, d'autre part, autorisé le transfert du contrat de travail de M. D...vers la société Guy Challancin. M. D...a contesté la décision du ministre du travail devant le tribunal administratif. Par un jugement du 19 février 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée sous le n° 15BX00892, la société Guy Challancin fait appel de ce jugement. Par une requête distincte, enregistrée sous le n° 16BX04305, M. D...fait également appel de ce jugement. Ces deux requêtes présentant des questions communes à juger et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur la recevabilité de la requête n° 16BX04305, présentée par M.D... :

2. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2016, M. D...demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 février 2015, qui a rejeté sa propre demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail. S'il fait valoir que ses écritures constitueraient en réalité un appel incident, son mémoire n'en a pas les caractéristiques, dès lors qu'un tel appel permet à une partie, qui n'envisageait pas initialement de contester le jugement de première instance ne lui donnant pas entière satisfaction, de le remettre en cause, même après l'expiration des délais de recours, lorsque la partie adverse, qui elle non plus n'a pas obtenu entièrement gain de cause, décide de faire appel. Ainsi, l'appel incident est dirigé par le défendeur en appel contre l'appelant en contestant la partie du jugement qui a donné partiellement satisfaction à son adversaire. Tel n'est pas le cas en l'espèce, M. D...n'ayant présenté aucune conclusion contre la société Guy Challancin, les deux parties étant au contraire tous les deux guidées par l'objectif commun d'obtenir l'annulation du jugement attaqué qui ne leur donne aucunement satisfaction. Présentant ainsi des conclusions à fin d'annulation dudit jugement, totalement distinctes de celles présentées par la société Guy Challancin, le mémoire de M.D..., qui ne peut non plus être regardé ni comme un mémoire en défense dans l'instance n° 15BX00892, ni comme un mémoire en intervention volontaire, doit être regardé comme une requête distincte, correspondant à une nouvelle instance, qui a été enregistrée sous le n° 16BX04305.

3. Cependant, il ressort de l'accusé de réception figurant au dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à M. D...le 20 février 2015. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement, présentées le 1er décembre 2016, sont tardives et donc irrecevables.

Sur la requête n° 15BX00892, présentée par la société Guy Challancin :

4. Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ". Aux termes de l'article L. 2414-1 de ce code : " Le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu' il est investi de l'un des mandats suivants : 1° Délégué syndical et ancien délégué syndical ayant exercé ses fonctions pendant au moins un an ; 2° Délégué du personnel (...) "

5. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés protégés bénéficient d'une protection exceptionnelle instituée dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, afin d'éviter que ces salariés ne fassent l'objet de mesures discriminatoires dans le cadre d'une procédure de licenciement ou d'un transfert partiel d'entreprise. Dans ce dernier cas, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de transfert sur le fondement de l'article L. 2414-1 du code du travail, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de s'assurer, outre que le transfert envisagé est dépourvu de lien avec le mandat ou l'appartenance syndicale du salarié transféré, que sont remplies les conditions prévues à l'article L. 1224-1 du code du travail. Cette dernière disposition, interprétée à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 susvisée, ne s'applique qu'en cas de transfert par un employeur à un autre employeur d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise par le nouvel employeur. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif économique propre. Le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant. (CE, soc Bureau Véritas et Egis Avia, 1er juin 2011, 341323, B ; CAA Versailles, soc Atos Intégration, 12 avril 2016, 14VE03360)

6. Il ressort des pièces du dossier, tout d'abord, que le lot " services en gare de Bordeaux " fonctionne à l'aide d'un ensemble de 24 salariés, soit 24 CDI et un CDD, affectés intégralement à l'activité transférée, comprenant un responsable de site, des responsables d'équipe, des agents de service principaux, tels que M.D..., et des agents de service. Il s'agit ainsi d'un ensemble de personnels doté d'une organisation hiérarchique propre lui permettant de fonctionner de façon autonome. A cet égard, sont sans incidence les circonstances que les ressources humaines d'Itirémia soient gérées au niveau de son siège social, que la gare de Bordeaux ne constitue pas un établissement doté de la personnalité juridique, qu'Itirémia ait mis en place mi-2012 un plan de sauvegarde de l'emploi ou encore que des salariés d'Itirémia aient pu être mutés d'une gare à l'autre, mutations qui au demeurant n'ont pas concerné le personnel affecté à la gare de Bordeaux.

7. Il ressort ensuite des pièces du dossier que le lot " services en gare de Bordeaux " dispose de moyens d'exploitation propres, repris dans leur quasi-totalité par la société Challancin, qui n'a dû souscrire que certains abonnements (téléphone, ADSL). Une convention, intitulée " protocole d'accord " a d'ailleurs été signée entre les deux sociétés le 21 décembre 2011, aux fins de prévoir le transfert des matériels et contrats utilisés par Itirémia. A cet égard, la circonstance que certains matériels d'exploitation soient propriété de la SNCF est indifférente, dès lors que ces moyens, mis à la disposition d'Itirémia, ont été ensuite mis à la disposition du nouveau prestataire dans les mêmes conditions.

8. Il ressort enfin des pièces du dossier que l'ensemble de ces moyens humains et matériels concourt à l'exercice d'une activité spécifique, poursuivant un objectif propre, à savoir une activité d'accueil et d'assistance aux voyageurs en gare (assistance aux voyageurs à mobilité réduite, gestion des bagages, des consignes et des objets trouvés, chargement et déchargement auto/train, recyclage des chariots à bagages). Même si, comme le fait valoir la société Challancin, cette activité est nécessairement " profondément intégrée " à l'activité ferroviaire de la SNCF, elle n'en constitue pas moins une activité ayant une finalité économique propre, ce qui doit la faire regarder comme détachable des activités de la SNCF, tout comme d'ailleurs des activités menées par Itirémia dans d'autres gares. A cet égard, sont sans incidence les circonstances que la société Itirémia ayant dû se réorganiser, ses activités ont été découpées, tantôt de façon géographique, tantôt par regroupements de blocs d'activité, certains secteurs ayant été attribués à d'autres prestataires, celle qu'un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 17 mars 2015, dont au demeurant il a été fait appel, ait condamné la société Effia Services, devenue Itirémia, et la SNCF pour des délits de prêt illicite de main d'oeuvre et de marchandage qui se sont déroulés de 2007 à 2009 pour ce qui concerne Itirémia, ou encore celle qu'au 1er janvier 2015, un avenant a été conclu au marché entre la SNCF et la société Challancin pour exclure l'activité de recyclage des chariots de la prestation, dès lors que la caractérisation d'entité économique autonome s'apprécie à la date du transfert, à laquelle les prestations effectuées par Itirémia ont continué à être assurées dans les mêmes conditions par la société Challancin.

9. Dans ces conditions, le caractère d'entité économique autonome de l'activité transférée devant être regardé comme établi, c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que le ministre du travail a autorisé le transfert du contrat de travail de M. D... en application des dispositions précitées de l'article L. 1224-1 du code du travail.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Challancin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. D...tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2012 prise par le ministre chargé du travail.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société Itirémia, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Guy Challancin sur ce fondement. La requête de M. D...n'étant pas recevable, ses conclusions, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne le sont pas non plus. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Challancin la somme de 1 500 euros que demande la société Itirémia sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 15BX00892 et n° 16BX04305, présentées respectivement par la société Guy Challancin et par M. D...sont rejetées.

Article 2 : La société Guy Challancin versera à la société Itirémia la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Guy Challancin, à la société Itirémia, à M. C... D...et au ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 octobre 2017.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre du travail, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

5

N°s 15BX00892, 16BX04305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX00892
Date de la décision : 30/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-075 Travail et emploi. Transferts.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : RAYMONDJEAN DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-10-30;15bx00892 ?
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