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27/10/2017 | FRANCE | N°17BX02023

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 27 octobre 2017, 17BX02023


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1605801 du 24 mars 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2017 et un mémoire, enr

egistré le 5 septembre 2017, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1605801 du 24 mars 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2017 et un mémoire, enregistré le 5 septembre 2017, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 mars 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 octobre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, sa jeune fille, lourdement handicapée, nécessite une prise en charge médiale qui est indisponible en Tunisie ; le préfet a considéré à tort que son état de santé ne relevait pas de circonstances humanitaires exceptionnelles ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, elle est arrivée en France en 2015 accompagnée de ses quatre enfants ; ces derniers sont scolarisés en France ; sa fille nécessite une prise en charge médicale qui ne peut pas se poursuivre en Tunisie, est accompagnée d'une aide médicale à domicile et est inscrite dans un institut médico-éducatif pour la rentrée 2017/2018 ;

- cette décision méconnaît l'intérêt de son enfant dès lors qu'elle bénéficie d'un projet personnalisé de scolarisation pour la rentrée 2017/2018 et qu'il lui serait préjudiciable d'interrompre sa prise en charge médicale, qui a toujours eu lieu en France, alors même qu'aucun traitement n'est disponible en Tunisie ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'un défaut de base légale ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé et s'en remet à ses écritures de première instance.

Par ordonnance du 6 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 22 septembre 2017 à 12h00.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., ressortissante tunisienne, née le 2 octobre 1968, est entrée France le 23 décembre 2015 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 18 avril 2016 son admission au séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade pour sa fille Naouress née en 2010, sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 octobre 2016, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A...relève appel du jugement du 24 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. b / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation". Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...), dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 (...) ". 5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l' état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé (...) ".

3. En premier lieu, la décision contestée précise notamment que Mme A...est entrée irrégulièrement en France accompagnée de ses quatre enfants à l'âge de 47 ans, que si elle se prévaut de la présence en France de son époux, ce dernier demeure inconnu du fichier national des étrangers et que rien ne s'oppose à son retour en Tunisie où elle n'est pas isolée et où son enfant pourra bénéficier des soins qui lui sont nécessaires. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen particulier de la situation de MmeA....

4. En deuxième lieu, il ressort des termes même de la décision contestée que le préfet ne s'est pas cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé dès lors qu'il précise que " le préfet (...) n'est pas lié par cet avis " et " que Mme A...(...) ne justifie pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins pour son enfant dans son pays d'origine ". Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée doit être écarté.

5. En troisième lieu, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans un avis du 22 juin 2016, que l'état de santé de Naouress, la fille de MmeA..., qui souffre d'un retard de développement psychomoteur, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que les soins nécessaires à son état étaient disponibles dans son pays d'origine, la Tunisie.

6. Mme A...soutient que sa fille ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée à sa pathologie en cas de retour en Tunisie, contrairement à ce qu'a énoncé le médecin de l'agence régionale de santé. Cependant le certificat du 21 avril 2017 du docteur Le Camus, praticien hospitalier du service de neurologie de l'hôpital des enfants de Toulouse qui se borne à affirmer que " l'absence d'une prise en charge multidisciplinaire adaptée pourrait nuire à la bonne évolution de Naouress ", le certificat du docteur Barraband, psychiatre, en date du 25 avril 2017, indiquant seulement que " l'état de santé de l'enfant (...) nécessite une prise en charge médicale dont elle ne pourrait, à ma connaissance, pas bénéficier dans le pays dont elle est originaire ", et le certificat du docteur Yajjou, médecin généraliste, en date du 26 mai 2017, citant un rapport de l'Organisation Mondiale de la Santé datant de 2008 faisant état d'un manque d'effectifs et d'infrastructures spécialisées dans les soins psychiatriques en Tunisie, établis postérieurement à l'arrêté contesté, sont insuffisamment circonstanciés et ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Naouress était, à la date de l'arrêté contesté, constitutive d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par l'intéressée, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du L 313-12 du même code.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Mme A...ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit au point 6, que sa fille Naouress ne pourrait bénéficier de soins adaptés dans son pays d'origine. Si Mme A...se prévaut également de sa bonne intégration en France et de la scolarisation de ses trois autres enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait constitué en France des liens d'une intensité particulière, compte tenu notamment de son arrivée récente sur le territoire, ni que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité en Tunisie, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour n'a pas porté atteinte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

10. Ainsi qu'il a été dit au point 6, Mme A...peut bénéficier d'un traitement et d'un suivi adapté à la pathologie de sa fille Naouress dans son pays d'origine et ses enfants peuvent y suivre leur scolarité. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que Mme A...poursuive sa vie familiale en Tunisie avec ses quatre enfants. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut être qu'écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, par voie d'exception d'illégalité du refus de séjour, ne peut être qu'écarté.

12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 10 que la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur la vie personnelle de MmeA....

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

13. La décision fixant le pays de renvoi vise les articles L. 513-1 à L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de Mme A...et précise que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention précitée, alors par ailleurs qu'elle n'a pas présenté de demande d'asile. Elle est, par suite, suffisamment motivée.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 octobre 2017.

Le rapporteur,

Caroline GaillardLe président,

Philippe PouzouletLe greffier,

Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 17BX02023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02023
Date de la décision : 27/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : BENHAMIDA DJAMILA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-10-27;17bx02023 ?
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