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27/10/2017 | FRANCE | N°17BX01965

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 27 octobre 2017, 17BX01965


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 20 février 2017 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1700859 du 29 mai 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2017 et des

pièces complémentaires, enregistrées le 22 juin 2017, MmeB..., représentée par MeA..., demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 20 février 2017 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1700859 du 29 mai 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2017 et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 juin 2017, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 mai 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2017 du préfet de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour.

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont pas pris en considération sa situation personnelle alors qu'elle est mariée à un ressortissant français ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation de sa situation ; elle est mariée avec un ressortissant français, ses deux enfants sont scolarisés et France et présentent tous les deux des problèmes de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance.

Par ordonnance du 30 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 8 septembre 2017 à 12h00.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marianne Pouget, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., ressortissante algérienne, née le 29 août 1976, est entrée en Espagne le 14 juillet 2016 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa Schengen valable trente jours, puis en France à une date indéterminée. Le 3 octobre 2016, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-2 et 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 20 février 2017, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B...relève appel du jugement du 29 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

3. Si Mme B...se prévaut de sa relation avec M.E..., ressortissant de nationalité française, avec lequel elle dit être marié " selon les traditions d'usage ", elle ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, qu'elle est mariée avec ce dernier. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de stipulations précitées du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien .

4. Mme B...soutient qu'elle vit en couple de manière durable avec un ressortissant français, qu'étant enceinte et âgée de 40 ans, sa grossesse présente un risque qui justifie une surveillance médicale et que l'état de santé de son jeune fils Alem nécessite des soins. Elle fait également valoir qu'elle a été victime de violences de la part du père de ses enfants, son " ex-mari " ressortissant de nationalité algérienne, avec lequel elle est séparée, ce qui l'a conduit à quitter son pays d'origine. Toutefois, Mme B...est entrée récemment en France, à l'âge de 40 ans, et elle ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française. En outre, la communauté de vie avec M. E...est récente. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si le jeune D...a été victime d'une blessure au tibia qui a entraîné une opération chirurgicale et un arrêt des activités sportives pendant douze semaines, Mme B...ne produit aucun élément permettant d'établir que l'état de santé de son fils nécessiterait encore des soins en France justifiant sa présence à ses côtés. Elle n'établit pas davantage que sa grossesse présenterait un risque justifiant un suivi particulier dont elle ne pourrait au demeurant bénéficier qu'en France. Enfin, Mme B...ne justifie pas être dépourvue de tout lien dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et n'a pas commis d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée.

5. Mme B...n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours pour excès de pouvoir.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions sous astreinte tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B...un titre de séjour doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 octobre 2017.

Le rapporteur,

Marianne PougetLe président,

Philippe PouzouletLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX01965


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01965
Date de la décision : 27/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET M.
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : DAHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-10-27;17bx01965 ?
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