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27/10/2017 | FRANCE | N°17BX01727

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 27 octobre 2017, 17BX01727


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 1er août 2016 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1604455 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2017, M.B..., rep

résenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 1er août 2016 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1604455 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2017, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 décembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 1er août 2016 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence d'algérien, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa demande de certificat de résidence ;

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle : l'arrêté attaqué contient une erreur dans le nom de jeune fille de sa compagne ce qui démontre qu'il a confondu deux dossiers distincts ;

- la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence d'algérien méconnaît les stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : il est entré régulièrement en France pendant la période de validité de son visa et a contracté mariage avec une ressortissante française le 2 mars 2016 avec laquelle il justifie d'une vie commune ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a épousé une ressortissante française avec laquelle il vit depuis septembre 2015, que la condamnation dont il a fait l'objet pour des faits de vol en réunion n'est que d'un mois avec sursis et qu'il n'a eu aucune autre condamnation ;

- pour les mêmes motifs, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a épousé une ressortissante française avec laquelle il vit depuis septembre 2015, qu'il est parfaitement intégré dans la société française et qu'il ne peut poursuivre sa vie familiale avec sa compagne en cas d'éloignement ;

- pour les mêmes motifs, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est dépourvue de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par ordonnance du 5 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 25 septembre 2017 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 4 mai 2017.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caroline Gaillard ;

- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauzies, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant algérien, né le 8 décembre 1990, est entré en France en août 2015 selon ses déclarations et a épousé le 5 mars 2016 une ressortissante française. Il a sollicité le 14 mars 2016 un certificat de résidence en tant que conjoint de Français sur le fondement du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 1er août 2016, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 30 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Le point 3 du jugement attaqué énonce que " l'administration préfectorale a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé au regard des dispositions législatives ou règlementaires applicables, sans que celui-ci ne puisse utilement se prévaloir d'une erreur de plume dans la transcription du nom de jeune fille de son épouse ". Le moyen selon lequel les premiers juges aurait omis de répondre au moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant par le préfet ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence :

3. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet, qui a rappelé les conditions d'entrée de M. B...sur le territoire national, son mariage avec une ressortissante française le 5 mars 2016, ses attaches familiales dans son pays d'origine et les éléments relatifs à son intégration dans la société française, a procédé à l'examen particulier de sa demande quand bien même l'arrêté attaqué contient une erreur de plume dans le nom de jeune fille de sa compagne, sans incidence sur la légalité du refus de séjour.

4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ... 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e ... 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22 ". L'article 22 de cette même convention stipule que : " I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent./ Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent... ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France en août 2015 en provenance d'Espagne où il était entré le 23 juillet 2015 sous couvert d'un visa de court séjour, valable du 5 juin au 4 septembre 2015, mais qu'il ne s'est pas déclaré auprès des autorités françaises conformément à l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen précité, de sorte qu'il ne peut justifier d'une entrée régulière en France. Par suite, M.B..., n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien qui subordonnent la délivrance du certificat qu'elle prévoit à une entrée régulière sur le territoire français.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " .

7. M. B...soutient qu'il vit avec son épouse de nationalité française depuis septembre 2015 et qu'il est bien intégré dans la société. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B... n'était marié que depuis cinq mois avec une Française ayant un enfant d'une précédente union, que le couple lui-même n'a pas d'enfant et que M. B...ne justifie pas, par la seule production d'un contrat de location pour une chambre meublée du 17 novembre 2015 au nom de son épouse et d'une attestation d'assurance du logement à son nom en date du 6 juin 2016, d'une vie commune antérieure au mariage. L'intéressé qui a été condamné à un mois de prison avec sursis pour vol en réunion ne justifie pas d'une insertion professionnelle en France. Ainsi, compte tenu de l'entrée irrégulière de M. B... en France et du caractère très récent de son mariage, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.

9. Il résulte de ce qui a été rappelé au point 7 du présent arrêt, alors que M. B...ne justifie pas de l'ancienneté de sa vie commune avec son épouse que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

10. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B...tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 octobre 2017.

Le rapporteur,

Caroline GaillardLe président,

Philippe PouzouletLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 17BX01727


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01727
Date de la décision : 27/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SCP ASTIE-BARAKE-POULET-MEYNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-10-27;17bx01727 ?
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