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27/10/2017 | FRANCE | N°15BX02756

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 27 octobre 2017, 15BX02756


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. C...B...et E...D...ont demandé par requête du 23 décembre 2013 au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006.

Par un jugement n° 1302261 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enre

gistrée le 4 août 2015, M. C...B...et M. E...D..., représentés par MeA..., demandent à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. C...B...et E...D...ont demandé par requête du 23 décembre 2013 au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006.

Par un jugement n° 1302261 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 août 2015, M. C...B...et M. E...D..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 4 juin 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la procédure ayant conduit aux rectifications en matière de contributions sociales pour les années 2005 et 2006 est entachée de détournement de procédure dès lors qu'elle résulte d'éléments recueillis au cours de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle effectué au titre des années 2007 et 2008 ; le tribunal a dénaturé les faits et a commis une erreur de droit ; en effet contrairement à ce qu'il indique, la procédure de rectification des cotisations sociales au titre de 2005 et 2006, qualifiée de contrôle sur pièce n'a pas été menée par le service local mais par le service en charge de l'ESFP et résulte donc de cette dernière procédure ; d'ailleurs, l'administration a procédé à la vérification de la cohérence des revenus déclarés avec le patrimoine des intéressés ;

- ils ont été privé du droit au débat oral et contradictoire et du droit de saisir l'interlocuteur départemental ;

- la taxation des revenus de capitaux mobiliers perçus sur l'île de Man en 2005 et 2006 est entachée de prescription ; en outre, l'article L. 170 du livre des procédures fiscales n'est en tout état de cause pas applicable en matière de contribution sociale ;

- la taxation des revenus de capitaux mobiliers perçus sur l'Ile de Man au titre des années 2005, 2006 et 2007 est illégale car elle conduit à une double imposition : ces revenus relèvent de la directive n° 2003/48/CE du 3 juin 2003 dite " directive Epargne " laquelle prévoit en son article 14 l'application d'une retenue à la source ; en conséquence, ces revenus qui ont supporté une retenue à la source en application de cette directive, ne pouvaient être imposés sans l'obtention d'un crédit d'impôt correspondant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 12 août 2016, la clôture d'instruction a été fixée, au 20 septembre 2016 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 modifiée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caroline Gaillard ;

- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauzies, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MM B...et D...sont associés pour moitié d'une société de droit britannique dénommée " Le papillon rouge " dont l'objet social était l'acquisition et la location du château de Mont (Pyrénées-Atlantiques). A la suite d'une perquisition de domicile et de l'exercice du droit de communication par l'administration fiscale auprès du procureur de la République, MM. B... et D...ont fait l'objet d'une imposition sur les revenus de capitaux mobiliers non déclarés en 2005 et 2006 sur un compte ouvert dans une banque sur l'île de Man. Les requérants ont encore fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle pour les années 2007 et 2008 à l'issue duquel un supplément d'impôt sur le revenu à été mis à leur charge pour l'année 2007. MM. B...et D...font appel du jugement en date du 4 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 et des suppléments de contributions sociales qui leur ont été assignés au titre des années 2005 et 2006.

Sur le principe de l'assujettissement en France :

2. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (...) ". Aux termes du 1 de l'article 150-0 A du code général des impôts : " (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu ".

3. Aux termes de l'article 13 de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968, abrogée à la suite de l'entrée en vigueur le 18 décembre 2009 de la nouvelle convention fiscale bilatérale du 19 juin 2008, mais qui était applicable aux faits du litige, dans la rédaction de l'accord issue du quatrième avenant du 15 octobre 1987 : " 4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, les gains réalisés par une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant lors de l'aliénation de plus de 25 p. cent des parts détenues, seule ou avec des personnes apparentées, directement ou indirectement, dans une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent que si : a) La personne physique a la nationalité de l'autre Etat contractant sans avoir la nationalité du premier Etat contractant ; et b) La personne physique a été un résident de l'autre Etat contractant pendant une période quelconque au cours des cinq années précédant immédiatement l'aliénation des parts. "

4. En premier lieu, il est constant que les requérants étaient domiciliés en France au cours des années en litige. MM. B...et D...ne justifient ni de leur nationalité ni non plus d'une résidence au Royaume-Uni dans les cinq années ayant précédé celles des impositions qu'ils contestent. Ils ne sont donc pas fondés à soutenir que les revenus de capitaux mobiliers tirés du placement de la cession des parts de la société " Le papillon rouge " établie au Royaume-Uni n'étaient imposables que dans cet Etat.

5. En second lieu, il résulte de l'article 29 de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968, en l'absence de tout avenant stipulant l'extension de l'accord, que celle-ci n'est pas applicable à l'île de Man.

Sur la procédure d'imposition :

6. Il résulte de l'instruction, ainsi que le mentionne la proposition de rectification du 8 décembre 2010, que les impositions auxquelles les requérants ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ne procèdent que d'un contrôle sur pièces résultant de l'exploitation des informations obtenues par l'exercice du droit de communication exercé le 22 février 2010 auprès du procureur de la République dans le cadre d'une procédure pénale engagée à la suite d'une perquisition de domicile qui a permis au service de prendre connaissance de la cession des parts sociales de la société " Le papillon rouge " et de l'encaissement du produit de la cession sur un compte bancaire dans l'île de Man. La seule circonstance que ces informations ont été exploitées alors que le service procédait parallèlement à l'examen de la situation fiscale des requérants au titre des années 2007 et 2008 n'est pas de nature à entacher la procédure d'imposition d'irrégularité ni, a fortiori, ne caractérise un détournement de la procédure d'imposition, aucun examen de la situation fiscale des intéressés n'ayant été entrepris au titre des années 2004 à 2006. Par suite le moyen selon lequel MM. B...et D...ont été privés d'un débat contradictoire et n'a pas pu saisir l'interlocuteur départemental ne peut qu'être écarté.

Sur le délai de reprise :

7. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) ". Aux termes de l'article L. 170 du même livre applicable aux faits du litige : " Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et au plus tard jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ".

8. Ainsi qu'il a été dit, l'omission de déclaration de revenus de capitaux mobiliers a été révélée à la suite de l'exercice du droit de communication auprès du procureur de la République. Les requérants ne contestent pas que le ministère public avait saisi le juge d'instruction, comme l'affirme l'administration, et que des poursuites étaient effectivement engagées en 2010. De plus, le délai exceptionnel de reprise fixé par l'article L. 170 du livre des procédures fiscales était applicable non seulement à l'impôt sur le revenu mais également à tous les prélèvements assis et recouvrés selon les mêmes règles que l'impôt sur le revenu tels que les contributions sociales en litige.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

9. MM. B...et D...soutiennent que les rectifications de contributions sociales notifiées au titre des années 2005 et 2006 ont entraîné une double imposition en méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 dite " directive épargne " entrée en vigueur le 1er juillet 2005. Cependant, ils ne sauraient utilement se prévaloir directement d'une directive dont les mesures de transposition ont été prises en droit français. Et en tout état de cause, ils ne justifient nullement avoir acquitté une imposition sur les revenus de capitaux mobiliers perçus dans l'île de Man. Le moyen relatif à la double imposition, qui manque en fait, ne peut qu'être rejeté.

10. Il résulte de ce qui précède que MM. B...et D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions en litige. Par voie de conséquence, leur demande tendant au paiement des frais de procès ne peut qu'être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de MM. B...et D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MM. C...B...et E...D...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera délivrée au directeur du contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 octobre 2017.

Le rapporteur,

Caroline Gaillard

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 15BX02756


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02756
Date de la décision : 27/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux - Conventions internationales.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Lieu d'imposition.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Évaluation de l'actif - Plus et moins-values de cession.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : GABET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-10-27;15bx02756 ?
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