La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2017 | FRANCE | N°16BX04267

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 26 octobre 2017, 16BX04267


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 13 novembre 2013 par laquelle la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de lui accorder le bénéfice de son compte épargne temps, ensemble le rejet, le 9 janvier 2014, de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1400110 du 4 novembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions att

aquées.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 13 novembre 2013 par laquelle la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de lui accorder le bénéfice de son compte épargne temps, ensemble le rejet, le 9 janvier 2014, de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1400110 du 4 novembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions attaquées.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2016 et 2 mars 2017, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 novembre 2016 ;

2°) de rejeter la demande de MmeC....

Il soutient que le tribunal a commis plusieurs erreurs de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2017, MmeC..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête.

Elle oppose, à titre principal, à la requête une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de son signataire pour représenter le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 24 mai 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.A...,

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant MmeC....

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., praticien hospitalier à plein temps affecté à l'hôpital d'Auch, a bénéficié d'un compte épargne temps, ouvert le 27 janvier 2003, sur lequel elle cumulait 198 jours au 9 septembre 2011. Par un arrêté du 30 septembre 2011, elle a été placée, à sa demande, en position de recherche d'affectation à compter du 1er novembre 2011, pour une durée de deux ans. Elle a demandé, le 25 septembre 2013, la possibilité d'utiliser les 198 jours comptabilisés sur son compte épargne temps à compter du 30 octobre 2013, avant de faire valoir ses droits à la retraite. Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) relève appel du jugement n° 1400110 du 4 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 13 novembre 2013 par laquelle la directrice générale de cet établissement public a refusé d'accorder à Mme C...le bénéfice de son compte épargne temps, ensemble le rejet, le 9 janvier 2014, de son recours gracieux.

Sur le bien-fondé de la requête :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 6152-50-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction modifiée par l'article 5 du décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010, en vigueur à la date à laquelle la requérante a été placée en position de recherche d'affectation : " La recherche d'affectation est la situation dans laquelle le praticien hospitalier titulaire en activité est placé, compte tenu des nécessités du service, auprès du Centre national de gestion, soit sur sa demande, soit d'office, en vue de permettre son adaptation ou sa reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières. (...) " . Il résulte de ces dispositions qu'un praticien hospitalier placé en situation de recherche d'affectation demeure en position d'activité.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 6152-809 du même code, dans sa rédaction applicable au 1er novembre 2011 : " En cas de mutation ou de changement de statut pour occuper des fonctions relevant des dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre, le bénéficiaire conserve les droits acquis au titre du compte épargne-temps. ". Il résulte de ces dispositions que la position statutaire de recherche d'affectation régie par le paragraphe 3 de la sous-section 6 de la section 1 du chapitre II portant sur les praticiens hospitaliers est au nombre de celles qui permettent au praticien hospitalier de conserver ses droits acquis au titre du compte épargne temps. Si, comme le soutient le CNG, le tribunal administratif ne pouvait légalement faire application de l'article R. 6152-809 dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 pour apprécier si Mme C...avait conservé le bénéfice de son compte épargne temps à compter du 1er novembre 2011, date à laquelle elle avait été placée en position de recherche d'affectation, ce décret n'a eu ni pour objet, ni pour effet, d'ajouter la position statutaire de recherche d'affectation à celles des positions qui permettaient déjà le maintien du bénéfice des jours épargnés au titre du compte épargne temps, mais n'a fait que préciser que la position de recherche d'affectation était bien au nombre de celles-ci, les praticiens hospitaliers placés dans une telle position auprès du centre national de gestion pouvant utiliser leurs droits, sous réserve de l'accord de la structure d'affectation.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le CNG n'est pas fondé à soutenir que Mme C...avait, du seul fait qu'elle avait été placée en position de recherche d'affectation au 1er novembre 2011, perdu à cette date le bénéfice des jours épargnés sur son compte épargne temps. Alors que l'article R. 6152-807 du code de la santé publique prévoit qu'aucun refus ne peut être opposé lorsque le temps épargné est égal ou supérieur au temps de service restant à courir avant la date du départ à la retraite sans que l'utilisation des droits puisse entraîner le report de la date de cessation des fonctions, le CNG n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 4 novembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 13 novembre 2013 par laquelle la directrice générale de cet établissement public a refusé d'accorder à Mme C...le bénéfice de son compte épargne temps, ensemble le rejet, le 9 janvier 2014, de son recours gracieux.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CNG une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière est rejetée.

Article 2 : Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière versera à Mme C...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et à MmeD....

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2017

Le rapporteur,

Didier A...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX04267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX04267
Date de la décision : 26/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITION D'ACTIVITÉ - MAINTIEN DU BÉNÉFICE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS AU PRATICIEN HOSPITALIER PLACÉ EN POSITION DE RECHERCHE D'AFFECTATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE R - 6152-809 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DANS SA RÉDACTION ANTÉRIEURE AU DÉCRET N° 2012-1481 DU 27/12/2012.

36-05-005 Après avoir rappelé qu'il résultait des dispositions de l'article R. 6152-50-1 du code de la santé publique qu'un praticien hospitalier placé en situation de recherche d'affectation demeure en position d'activité (cf. CE 3 juin 2013 Conseil national de l'ordre des médecins et autres nos 344595, 344622, 344623, 344624 Inédit au recueil Lebon), la cour juge qu'il résulte des dispositions de l'article R. 6152-809 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé, que la position statutaire de recherche d'affectation est au nombre de celles qui permettent au praticien hospitalier de conserver ses droits acquis au titre du compte épargne-temps.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MÉDICAL - PRATICIENS À TEMPS PLEIN.

36-11-01-03


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : T et L AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-10-26;16bx04267 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award