Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse rejetant sa demande d'allocation de retour à l'emploi.
Par un jugement n° 1201463 du 30 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires et pièces enregistrés respectivement les 17 novembre 2015, 13 décembre 2016, 8 avril et 10 avril 2017, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 septembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'allocation de retour à l'emploi ;
3°) d'enjoindre au CHU de Toulouse de régulariser sa situation à compter de la date de fin de son contrat de travail, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Toulouse une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de renouvellement d'un contrat ne peut être assimilé à une démission s'il est fondé sur un motif légitime ni si l'agent ne s'est pas vu proposer une offre de renouvellement dans les conditions réglementaires ;
- seul le départ volontaire de son poste est de nature à remettre en cause l'application de l'article 2 de la convention UNEDIC du 19 février 2009 ; la liste des motifs légitimes de démission que donne cette convention n'est pas exhaustive ; elle a, en ce qui la concerne, poursuivi l'exécution du contrat jusqu'à son terme ;
- pour autant, il existait une discordance entre, d'une part, les fonctions qu'elle devait assumer, correspondant à sa formation, et, d'autre part, son statut administratif et sa rémunération d'agent des services hospitaliers ; il existait donc un motif légitime à son refus de renouvellement du contrat dès lors qu'il lui a été indiqué par l'employeur que son statut n'évoluerait pas ;
- par ailleurs, le CHU ne lui a pas proposé de renouveler son contrat, ni avant l'échéance du 18 décembre 2010, ni après, ainsi qu'il lui appartenait de le faire en vertu des dispositions de l'article 41 du décret du 6 février 1991 ; il était donc présumé vouloir mettre un terme à ce contrat ; nonobstant ses propres interrogations, le CHU n'a jamais manifesté l'intention de renouveler son contrat ;
- elle était ainsi dans une situation de perte involontaire d'emploi et remplissait donc les conditions pour se voir attribuer une indemnité compensatrice de sa perte d'emploi et de revenu à la date de la fin de son contrat ;
- elle est par conséquent fondée à solliciter le versement rétroactif de cette indemnité.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 mars et 23 mai 2017, le CHU de Toulouse conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de MmeB..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- MmeB..., par deux courriers a fait clairement connaître au CHU son intention de ne pas voir renouveler son contrat à l'échéance du 18 janvier 2011 ; les dispositions de l'article 41 du décret du 6 février 1991 ne sont donc pas opposables à l'établissement ;
- en tout état de cause la circonstance que le CHU n'a pas proposé à Mme B...le renouvellement de son contrat n'a eu aucune influence sur la décision contestée ;
- par ailleurs, le CHU n'a jamais prétendu recruter Mme B...sur un poste de médiateur de catégorie A ; elle ne peut donc invoquer une surprise à cet égard ; elle a d'ailleurs accepté le renouvellement de son contrat pour neuf mois ; le motif invoqué ne figure d'ailleurs pas dans la liste des motifs légitimes listés à l'article 2 de la convention UNEDIC applicable au secteur public et la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 21 février 2011.
Par une ordonnance du 26 mai 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 23 juin 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991
- le décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 ;
- l'arrêté du 30 mars 2009 portant agrément de la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage et de son règlement général annexé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville ;
- et les observations de MeD..., représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...a été recrutée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse en qualité d'agent des services hospitaliers qualifiés par un contrat à durée déterminée portant initialement sur la période du 18 janvier au 18 avril 2010, pour exercer des fonctions de médiatrice. Son contrat a été prolongé pour la période du 19 avril 2010 au 18 janvier 2011 mais n'a pas été renouvelé à l'issue de cette période. Mme B...a demandé le 16 mai 2011 au CHU de Toulouse le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Elle relève appel du jugement du 30 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le directeur de l'établissement.
2. Aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " (...) les travailleurs involontairement privés d'emploi (...), aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ". Aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement (...), aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ". Aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (...) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat (...) ; ". Aux termes de l'article L. 5424-2 du même code : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance (...) ". Et selon l'article L. 5422-20 du même code : " Les mesures d'application des dispositions du présent chapitre font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. / Ces accords sont agréés dans les conditions définies par la présente section. / En l'absence d'accord ou d'agrément de celui-ci, les mesures d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ". Enfin, le règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage, agréée par arrêté du 30 mars 2009, prévoit en son article 1er que le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi. Selon l'article 2 de ce règlement : " Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : - d'un licenciement ; d'une rupture conventionnelle du contrat de travail (...) ; - d'une fin de contrat de travail à durée déterminée (...) ; - d'une démission considérée comme légitime (...) ".
3. Il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les circonstances du non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée permettent d'assimiler celui-ci à une perte involontaire d'emploi. L'agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime. Un tel motif peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de l'employeur.
4. Mme B...soutient qu'elle ne peut être regardée comme ayant refusé le renouvellement de son contrat, qu'elle a honoré jusqu'à son terme, dès lors que son employeur ne lui a pas notifié son intention de renouveler ledit contrat dans les conditions posées par l'article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991. Toutefois, et alors qu'une telle circonstance est en soi sans incidence sur la légalité de la décision de refus de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qu'elle conteste, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 19 novembre 2010 dont rien n'indique qu'il aurait été suscité par son employeur comme le prétend Mme B..., celle-ci a elle-même informé le CHU de Toulouse de son intention de ne pas renouveler son contrat, au motif, clairement exprimé, qu'elle souhaitait rechercher désormais un poste dont le profil, en termes tant de mission que de grade, serait davantage en adéquation avec sa formation de psychologue clinicienne. Une telle circonstance, dès lors, d'une part, que c'est en parfaite connaissance du profil du poste que la requérante a conclu le contrat initial, puis obtenu sa prolongation et, d'autre part, qu'elle n'établit pas que le centre hospitalier se serait engagé à faire évoluer son statut, ne constitue pas un motif légitime au sens des stipulations susrappellées. Dans ces conditions, Mme B...ne peut être regardée comme ayant été privée involontairement d'emploi. C'est donc à bon droit que le directeur du CHU de Toulouse a refusé de lui accorder l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'injonction et d'astreinte doivent être également rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...sollicite au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...une somme quelconque à verser au CHU de Toulouse en vertu des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CHU de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 26 octobre 2017.
Le rapporteur,
Laurent POUGETLe président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX03702