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17/10/2017 | FRANCE | N°17BX00308

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2017, 17BX00308


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2016 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600098 du 24 novembre 2016, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 janvier et 28 avril 2017,

M.B..., représenté par Me Gay,

avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2016 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600098 du 24 novembre 2016, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 janvier et 28 avril 2017,

M.B..., représenté par Me Gay, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application de l'article. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a omis d'apprécier sa requête sur le fondement de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le jugement et l'arrêté sont entachés d'erreur de fait ;

- ils méconnaissent le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté et le jugement attaqués portent une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté et le jugement attaqués sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- l'arrêté méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2017, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Didier Salvi a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant brésilien né le 3 décembre 1969, est entré en France, selon ses déclarations, en 1995. Il a obtenu, le 1er juin 2010, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de père d'enfant français, renouvelé jusqu'au 31 mai 2013. Par arrêté du 22 juillet 2013, le préfet de la Guyane a refusé de lui renouveler à nouveau ce titre de séjour et, par arrêté du 8 novembre 2013, l'a obligé à quitter le territoire français. Le 3 janvier 2016, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité et, le même jour, d'un arrêté du préfet de la Guyane portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 24 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. M. B...soutient que les premiers juges ont omis d'apprécier sa requête sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, dès lors qu'il n'avait pas soulevé en première instance un moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, le tribunal n'était pas tenu d'y répondre et n'a entaché son jugement d'aucune omission à statuer.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

4. M. B...n'établit pas, par les pièces qu'il produit à l'instance, l'ancienneté et la continuité de son séjour en France, ni celles de sa vie commune avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident et mère de ses deux premiers enfants. Il ne démontre pas plus contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ces derniers par la seule production des attestations d'une proche et de sa fille ainée. Il en est de même en ce qui concerne sa fille française, l'appelant se limitant à produire des documents bancaires ne faisant état que de l'ouverture d'un livret A au nom de celle-ci, assortie du versement de la somme

de 50 euros en 2009 et d'un virement de 100 euros en 2012 ainsi que deux attestations de la mère de l'enfant, l'une du 8 octobre 2014, confirmant le versement mensuel d'une somme d'environ 80 euros pour la seule période allant de juin à octobre 2014, l'autre du 26 janvier 2017, peu circonstanciée, indiquant qu'il s'occupe de sa fille mais ne donne pas suffisamment pour l'entretien de cette enfant. Enfin, M. B...s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière en dépit de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre

le 8 novembre 2013. Dans ces conditions, et alors même que des membres de la fratrie de l'intéressé résideraient régulièrement en Guyane, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage entaché d'une erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B....

5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

6. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, la mesure d'éloignement en litige ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M.B.... Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, par suite, être écarté.

7. Les moyens tirés de la méconnaissance des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.

Le rapporteur,

Didier SalviLe président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17BX00308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00308
Date de la décision : 17/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : GAY

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-10-17;17bx00308 ?
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