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17/10/2017 | FRANCE | N°16BX00670

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2017, 16BX00670


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...H...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme globale de 572 836,20 euros en réparation des préjudices consécutifs à une opération de thyroïdectomie pratiquée le

14 décembre 2006 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux.

Par un jugement n° 1400952 du 22 décembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux

a condamné l'ONIAM à verser à Mme H...la somme de 52 102 euros, sous réserve de la prov...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...H...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme globale de 572 836,20 euros en réparation des préjudices consécutifs à une opération de thyroïdectomie pratiquée le

14 décembre 2006 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux.

Par un jugement n° 1400952 du 22 décembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'ONIAM à verser à Mme H...la somme de 52 102 euros, sous réserve de la provision de 50 000 euros déjà versée et une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2016, MmeH..., représentée par

MeG..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 décembre 2015 en tant qu'il a limité le quantum de l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'ONIAM en réparation du préjudice subi à la somme de 52 102 euros ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 520 248,43 euros en réparation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 3 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'ONIAM aux dépens de l'instance.

Elle soutient qu'elle a droit à l'indemnisation par la solidarité nationale sur le fondement du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, du dommage anormal et grave ayant résulté de l'opération de thyroïdectomie qu'elle a subie au CHU de Bordeaux

le 14 décembre 2006.

Elle sollicite, compte tenu du rapport de l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation Aquitaine et du rapport du DrB..., spécialiste en dommage corporel, qu'elle produit, la liquidation de ses préjudices comme suit :

- tierce personne temporaire : 28 815 euros

- tierce personne permanente : 119 062,20 euros

- incidence professionnelle : 200 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 21 459 euros

- souffrances endurées : 20 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 100 000 euros

- préjudice esthétique : 3 500 euros

- préjudice d'agrément : 40 000 euros

- préjudice sexuel : 15 000 euros

- préjudice exceptionnel d'angoisse : 25 000 euros.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 mars et 13 septembre 2017, l'ONIAM, représenté par la SELARL de La Grange et Fitoussi avocats, conclut au rejet de la requête.

L'ONIAM ne conteste pas son obligation indemnitaire au bénéfice de MmeH..., à la suite de l'accident médical non fautif dont elle a été victime le 14 décembre 2006 et soutient que sa demande d'indemnisation est manifestement disproportionnée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeD...,

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public,

- et les observations de MeG..., représentant MmeH....

Considérant ce qui suit :

1. Mme F...H..., née le 19 octobre 1962, a été opérée, le 14 décembre 2006, d'une thyroïdectomie au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux. Dans les suites immédiates de cette opération, elle a présenté une dyspnée aigüe et est restée ventilée aux soins intensifs jusqu'au 22 décembre 2006, date à compter de laquelle elle a été trachéotomisée. Ayant conservé une gêne respiratoire, le port d'une canule, ainsi que des troubles de la phonation et de la déglutition, elle a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) d'Aquitaine, laquelle a diligenté une expertise médicale confiée au DrA..., expert en oto-rhino-laryngologie et chirurgie maxillo-faciale. Sur la base du rapport déposé par ce dernier

le 13 décembre 2011, la CRCI a émis, le 11 avril 2012, un avis favorable à l'indemnisation de Mme H...au titre de la solidarité nationale par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Par lettre du 20 août 2012, l'ONIAM lui a fait une offre d'indemnisation transactionnelle à hauteur

de 14 505,16 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique permanent. Estimant que cette offre était insuffisante et partielle, par lettre du 16 janvier 2013, renouvelée le 28 février et le 30 avril 2013, Mme H...a sollicité de l'office la réparation de l'intégralité de ses préjudices, ainsi qu'une provision. En l'absence de réponse à ses demandes, elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, lequel a ordonné le versement d'une provision de 50 000 euros,

le 12 octobre 2013. Elle a, ensuite, sollicité la condamnation de l'ONIAM à lui verser une somme totale de 572 836,20 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'opération pratiquée le 14 décembre 2006. Par jugement du 22 décembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'ONIAM à lui verser une somme globale de 52 102 euros, sous réserve de la provision de 50 000 euros déjà versée. Mme H...interjette appel de ce jugement dont elle demande la réformation concernant la liquidation de ses préjudices.

Sur l'indemnisation au titre de la solidarité nationale :

2. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". L'article D. 1142-1 du même code définit le seuil de gravité prévu par ces dispositions législatives.

3. Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.

4. MmeH..., atteinte d'un goitre multinodulaire associé à une hyperthyroïdie présentant un risque d'insuffisance cardiaque, endure, du fait d'une paralysie bilatérale des récurrents imputable aux conséquences dommageables de l'intervention de thyroïdectomie réalisée le 14 décembre 2006 au CHU de Bordeaux, un déficit fonctionnel permanent de 25 %, excédant ainsi le seuil défini à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique. Il est constant d'une part, que l'intéressée était exposée, en l'absence d'intervention, à des conséquences notablement plus graves et d'autre part, que le dommage survenu découle d'une complication exceptionnelle post opératoire et dont la survenance a été évaluée par les experts à 2 pour 1 000. Eu égard à cette faible probabilité, la condition d'anormalité prévue par les dispositions précitées du code de la santé publique doit être regardée comme remplie. Il y a lieu ainsi de juger que l'ONIAM, qui ne conteste pas son obligation, doit assurer, au titre de la solidarité nationale, l'indemnisation des conséquences dommageables de cet accident médical non fautif résultant de l'opération réalisée au CHU de Bordeaux.

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant de l'assistance par tierce personne temporaire :

5. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise établi

le 13 décembre 2011, qu'aucune aide humaine n'a été nécessaire à la sortie des différentes hospitalisations de MmeH.... Si l'intéressée soutient pourtant que ses capacités respiratoires étant considérablement altérées, que son périmètre de marche a été limité et le port de charges impossible, la plaçant dans l'incapacité de faire ses courses et limitant aussi les travaux d'entretien et de ménage de sa maison, il ne résulte ni du rapport du Dr C...dont elle se prévaut, intervenu à la demande de son assurance pour l'assister dans les opérations d'expertise devant la CRCI, ni du rapport du DrB..., missionné à sa demande, que son état de santé aurait nécessité avant consolidation et après celle-ci l'assistance d'une tierce personne. Elle ne produit, de plus, aucune pièce de nature à justifier la délivrance effective d'une telle aide, ni même n'allègue qu'elle aurait été assurée par des proches. La circonstance que la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde a attribué à Mme H...la prestation de compensation du handicap à raison de 25,25 heures à compter du 1er décembre 2014 n'est pas de nature à justifier de l'existence d'un tel besoin en lien direct et certain avec l'accident médical dont elle a été victime. Mme H...ne peut, dès lors, prétendre à une indemnisation à ce titre.

S'agissant de l'incidence professionnelle :

6. MmeH..., qui exerçait la profession d'agent comptable jusqu'au mois d'août 2005 et a été mise en invalidité à l'âge de 47 ans, en raison des conséquences dommageables de l'accident médical, demande le versement d'une indemnité de 200 000 euros au titre de l'incidence professionnelle de cet accident. Toutefois, eu égard aux montants non contestés de la pension d'invalidité qu'elle perçoit de la caisse primaire d'assurance maladie, qui doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle, il y a lieu, par adoption des mêmes motifs que les premiers juges, de rejeter sa demande d'indemnité à ce titre.

En ce qui concerne les préjudices personnels :

S'agissant des préjudices temporaires ;

Quant au déficit fonctionnel temporaire :

7. Il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise du Dr A...et son annexe 11, que le déficit fonctionnel temporaire subi par l'intéressée et imputable à l'accident, a été total durant plusieurs périodes d'hospitalisation, soit du 15 décembre 2006 au 9 janvier 2007 inclus, du 3 au 8 mars 2008, du 15 au 30 mai 2008, du 23 au 27 juin 2008, du 5 au

9 janvier 2009, du 15 au 19 juin 2009, et le 19 septembre 2011. Elle a subi également une période d'incapacité temporaire partielle que l'expert, qui n'était pas lié par la classification I, II, III et IV, a évaluée à un taux de 27 % entre chacune de ces hospitalisations, jusqu'à la consolidation de son état de santé le 1er décembre 2011. Après déduction d'une période de trois jours d'hospitalisation et d'un mois de gêne partielle temporaire qu'elle aurait normalement subie sans complication à la suite de l'intervention du 14 décembre 2006, les premiers juges ont fait une juste appréciation en fixant le déficit fonctionnel temporaire à 7 102 euros.

Quant aux souffrances endurées :

8. Mme H...a éprouvé durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé, compte tenu des diverses interventions et des divers bilans postopératoires subis, des souffrances dont l'intensité a été évaluée par l'expert désigné par la CRCI à 4 sur 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 6 200 euros.

S'agissant des préjudices personnels permanents :

Quant au déficit fonctionnel permanent :

9. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que Mme H...demeure atteinte d'une incapacité permanente partielle de 25 % du fait du trouble respiratoire avec trachéotomie, de la dysphonie et de la dysphagie. Compte tenu de son âge à la date de la consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, en lui allouant la somme de 40 000 euros.

Quant au préjudice esthétique permanent :

10. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du Dr A...remis

le 13 décembre 2011, que Mme H...a conservé deux cicatrices supplémentaires à celle de la thyroïdectomie, notamment de la trachéotomie dont la canule est visible et une autre cicatrice horizontale haute, provoquée par la recherche des nerfs et la réinervation avec le nerf phrénique. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique permanent en résultant, regardé par l'expert comme léger, c'est-à-dire évalué à 2 sur une échelle allant de 0 à 7, en allouant à l'intéressée la somme de 1 800 euros.

Quant au préjudice d'agrément :

11. Il résulte de l'instruction et des nombreuses attestations versées au dossier par

MmeH..., que cette dernière était avant l'accident une femme qui pratiquait, notamment, la randonnée assidument et se rendait régulièrement à la piscine. Le préjudice d'agrément lié à la suppression de ces activités hebdomadaires, du fait de la trachéotomie, sera évalué à la somme de 2 000 euros.

Quant au préjudice sexuel :

12. Il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel recouvrant selon le rapport d'expertise, une limitation des mouvements de Mme H...en le fixant à 1 000 euros.

Quant au préjudice d'angoisse :

13. Mme H...invoque enfin le préjudice moral résultant de l'anxiété qu'elle indique éprouver face au risque d'asphyxie par obturation de la canule qu'elle garde ouverte pour dormir la nuit. Cette souffrance morale, attestée par le Dr E...dans un rapport annexé à celui

du DrA..., et évaluée à 3,5 sur 7, est distincte des souffrances physiques endurées et du déficit fonctionnel permanent, fixé au taux de 25 % par l'expert. Il sera, dès lors, fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, qui n'a pas été indemnisé par un autre biais, en le fixant à la somme de 5 000 euros.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les préjudices patrimoniaux et personnels de Mme H...s'élèvent à la somme totale de 63 102 euros. Il y a lieu de porter à cette somme le montant global de l'indemnité due par l'ONIAM à Mme H...sous réserve de la provision de 50 000 euros déjà versée et de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Bordeaux.

Sur les conclusions relatives aux dépens :

15. La présente instance ne comporte aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme H...doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme H...et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 52 102 euros, sous réserve de la provision de 50 000 euros, déjà versée, que l'ONIAM a été condamné à verser à Mme H...par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 décembre 2015, est portée à 63 102 euros sous la même réserve.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 décembre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'ONIAM versera à Mme H...une somme de 1 500 euros en application

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme H...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à MmeH..., à l'ONIAM et à la CPAM de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.

Le rapporteur,

Aurélie D...Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX00670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00670
Date de la décision : 17/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Aurélie CHAUVIN
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-10-17;16bx00670 ?
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