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17/10/2017 | FRANCE | N°15BX03424

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2017, 15BX03424


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de la Martinique a implicitement rejeté le recours gracieux qu'il a présenté contre la décision du 28 novembre 2013 fixant le montant de l'indemnité qui lui a été versée au titre de son changement de résidence.

Par un jugement n° 1400250 du 25 août 2015, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

enregistrée le 16 octobre 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 7 avril 2016, M. A...dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de la Martinique a implicitement rejeté le recours gracieux qu'il a présenté contre la décision du 28 novembre 2013 fixant le montant de l'indemnité qui lui a été versée au titre de son changement de résidence.

Par un jugement n° 1400250 du 25 août 2015, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 7 avril 2016, M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 août 2015 du tribunal administratif de la Réunion ;

2°) d'enjoindre au recteur de la Martinique de recalculer le montant de son indemnité forfaitaire de changement de résidence en application du décret du 28 mai 1990, sous astreinte de trente euros par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;

3°) d'assortir ce montant des intérêts de droit capitalisés à compter du 21 mars 2014.

Il soutient que les dispositions combinées des décrets des 12 avril 1989 et 28 mai 1990 introduisent une discrimination contraire à la Constitution entre les fonctionnaires qui résident en métropole et ceux qui résident dans les Outre-mer.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2016, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête et fait valoir que le calcul de l'indemnité versée à M. A... ne porte pas atteinte au principe d'égalité de traitement.

Par ordonnance du 31 mars 2016, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- la loi n° 84-53 loi du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;

- le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;

- l'arrêté du 12 avril 1989 fixant les taux des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 26 et 27 du décret n° 89-271 du 12-04-1989 modifié ;

- l'arrêté du 26 novembre 2001 fixant les taux des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 25 et 26 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Manuel Bourgeois,

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., professeur certifié de mathématiques, en poste dans l'académie de la Martinique jusqu'au 1er septembre 2013, a été affecté, à compter de cette date, dans l'académie de la Réunion. Il a bénéficié, à raison de cette mutation, de la prise en charge de ses frais de changement de résidence selon les modalités définies par le décret n° 89-271 du 12 avril 1989. M. A... a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de la Martinique a implicitement rejeté ses demandes tendant à ce que le montant de l'indemnité qui lui a été versée au titre de son changement de résidence soit calculé selon les modalités prévues par le décret susvisé du 28 mai 1990. Il demande à la cour d'annuler le jugement du 25 août 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande.

2. En vertu de l'article 3 de l'arrêté du 26 novembre 2001 pris pour l'application du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, le montant de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence est déterminé en fonction du volume du mobilier transporté. En vertu de l'article 2 de l'arrêté du 12 avril 1989 pris pour l'application du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, le montant de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence est déterminé en fonction du poids du mobilier transporté.

3. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier.

4. M.A..., dont le mobilier doit être transporté par voie aérienne ou maritime sur une distance de plusieurs milliers de kilomètres, n'est pas placé dans une situation identique ou comparable à celle des fonctionnaires résidant en métropole qui changent de lieu d'affectation sur le territoire métropolitain. En outre, si le transport par la route du mobilier lors des changements de résidence effectués sur le territoire métropolitain justifie que l'indemnité forfaitaire de déménagement soit calculée en fonction du volume transporté, le transport par voie aérienne ou maritime du mobilier lors des changements de résidence concernant les départements d'outre-mer est, au contraire, de nature à justifier que l'indemnité forfaitaire de déménagement soit calculée en fonction du poids transporté. Ainsi, l'application de modalités de calcul différentes de l'indemnité pour frais de changement de résidence selon que l'intéressé déménage d'un département d'outre-mer à un autre ou qu'il demeure sur le territoire métropolitain répond à des considérations d'intérêt général et n'apparaît aucunement disproportionnée au regard des différences de situation qui fondent cette différence de traitement. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du décret n° 89-271 du 12 avril 1989, seules applicables à sa situation, sont discriminatoires pour les fonctionnaires affectés dans un département d'outre-mer et méconnaissent par suite la Constitution du 4 octobre 1958.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.

Le rapporteur,

Manuel BourgeoisLe président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°15BX03424


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX03424
Date de la décision : 17/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03-006 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers. Frais de changement de résidence.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. KATZ

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-10-17;15bx03424 ?
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