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17/10/2017 | FRANCE | N°15BX03166

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2017, 15BX03166


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 29 juin 2011 par laquelle le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Tarn-et-Garonne a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée et de condamner l'EPLEFPA de Tarn-et-Garonne à lui verser la somme de 34 841,55 euros en réparation du préjudice subi.

Par un jugement n° 1201031 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulouse a r

ejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 29 juin 2011 par laquelle le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Tarn-et-Garonne a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée et de condamner l'EPLEFPA de Tarn-et-Garonne à lui verser la somme de 34 841,55 euros en réparation du préjudice subi.

Par un jugement n° 1201031 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2015, M.A..., représenté par Me Litt, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 juillet 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 29 juin 2011 précitée ;

3°) de condamner l'EPLEFPA de Tarn-et-Garonne à lui verser la somme de 34 841,55 euros en réparation du préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge de l'EPLEFPA de Tarn-et-Garonne la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; l'administration n'apporte pas la preuve que la décision de ne pas renouveler son contrat a été prise dans l'intérêt du service, alors que son poste de travail n'a pas été supprimé et que l'EPLEFPA a recruté un agent pour le remplacer ; c'est la décision prise à l'issue de l'entretien professionnel du 29 juin 2011 qui est à l'origine de la décision de ne pas renouveler son contrat et pas les contraintes budgétaires ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision, intervenue pour des raisons tenant à sa manière de servir, aurait dû se fonder sur l'article 47 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- l'absence de renouvellement de son contrat est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'EPLEFPA ; il est fondé à demander le versement complet de son salaire sur douze mois, une indemnité pour le préjudice moral ainsi que l'indemnité pour congés payés et une indemnité correspondant au préjudice du fait de la non-rectification de l'attestation Pôle Emploi, soit un montant total de 34.841,55 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2016, l'EPLEFPA de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A...de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-1265 du 29 novembre 1985 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...a été recruté, par contrat du 19 octobre 2009, en qualité de formateur par l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Moissac (Tarn-et-Garonne), devenu l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Tarn-et-Garonne, pour la période du 19 octobre 2009 au 6 novembre 2009 en remplacement d'un agent en arrêt maladie. Ce contrat a été prorogé, par des avenants conclus successivement le 6 novembre 2009, le 11 décembre 2009, le 9 janvier 2010, le 9 février 2010, le 9 avril 2010 et le 9 juin 2010, jusqu'au 31 août 2010. Par un nouveau contrat en date du 1er septembre 2010, M. A...a été engagé par l'EPLEFPA, sur le fondement des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984, pour assurer les fonctions de formateur " techniques professionnelles " au centre de formation professionnelle et de promotion agricole (CFPPA) de Tarn-et-Garonne. Ce contrat était conclu pour une durée d'un an. Par décision du 29 juin 2011, le directeur de l'EPLEFPA a refusé de renouveler ledit contrat. M. A... relève appel du jugement du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de l'EPLEFPA à lui verser la somme totale de 34 841,55 euros en réparation des préjudices subis.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il est constant qu'un agent recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat et que l'autorité compétente peut, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, refuser de renouveler ce contrat et, ainsi, mettre fin aux fonctions de l'intéressé.

3. L'EPLEFPA soutient que l'absence de renouvellement du contrat de M. A...était motivée par des difficultés budgétaires qui ont conduit à suspendre la formation de BTS " productions horticoles " (BTS PH), au sein de laquelle le requérant intervenait à titre principal. L'EPLEFPA produit le procès-verbal de son conseil d'administration en date du 16 juin 2011 précisant que la formation au BTS dispensée par le CFPPA a présenté, en 2010, un déficit de 41 000 euros et que le manque de candidats pour la promotion 2012 a conduit au " gel " de cette formation, ce qui entraine une diminution de 1 500 heures d'enseignement. Lors de la même séance du conseil d'administration, le directeur de l'établissement a indiqué que la suspension du BTS entraînerait sans doute le refus de renouvellement de contrats ou la réduction de quotités de travail. Le courriel de la directrice du CFPPA en date du 25 septembre 2010 relatif à l'organisation du BTS PH pour l'année scolaire 2010/2011 ne remet pas en cause les indications contenues dans le procès-verbal du conseil d'administration.

4. Par ailleurs, si M. A...soutient qu'il aurait été remplacé par M. C...à compter de septembre 2011, il ne l'établit pas par la seule production d'une attestation d'une collègue, alors que l'EPLEFPA produit un tableau de correspondance des emplois ouverts et des personnels en fonction au CFPPA mentionnant que l'emploi de formateur en " techniques professionnelles, commercialisation " occupé par l'appelant pendant l'année scolaire 2010/2011 était devenu vacant au titre de l'année scolaire 2011/2012.

5. Enfin, il ressort des fiches de service prévisionnelles établies pour MM. A...et C...au titre, respectivement, des années scolaires 2010/2011 et 2011/2012, qu'ils n'assuraient ni les mêmes formations, ni les mêmes volumes horaires. Ainsi, à la date de l'expiration du contrat de M.A..., la situation budgétaire du CFPPA et la suspension de la formation de BTS PH justifiaient la décision de ne pas renouveler son contrat. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

6. Dès lors que M. A...a été engagé par l'EPLEFPA de Tarn-et-Garonne en qualité de formateur par des contrats à durée déterminée successifs, la décision du 29 juin 2011 par laquelle le directeur de cet établissement a refusé de renouveler son contrat ne constitue pas une mesure de licenciement d'un agent bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée. Par suite, M. A...ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 47 du décret du 17 janvier 1986 relatives à la procédure de licenciement des agents non titulaires de l'Etat.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

7. La décision de ne pas renouveler le contrat de M. A...à son échéance n'étant pas entachée d'illégalité, le directeur de l'EPLEFPA n'a pas commis de faute susceptible d'engager à ce titre la responsabilité de cet établissement. L'intéressé ne peut, dès lors, prétendre à la réparation des préjudices que lui aurait causés cette décision.

8. Au soutien du moyen tiré de ce qu'il aurait subi un préjudice du fait de l'absence de rectification de l'attestation Pôle Emploi ayant entrainé un différé d'indemnisation, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'EPLEFPA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse une somme à M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme que demande l'EPLEFPA de Tarn-et-Garonne sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'EPLEFPA de Tarn-et-Garonne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Tarn-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.

Le président assesseur,

Didier Salvi

Le président,

Éric Rey-Bèthbéder Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 15BX03166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX03166
Date de la décision : 17/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : LITT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-10-17;15bx03166 ?
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