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16/10/2017 | FRANCE | N°15BX01640

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2017, 15BX01640


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B..., ouvrier titulaire du centre de soins et maison de retraite de Podensac a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'annuler la décision du 31 décembre 2013 par laquelle le centre de soins et maison de retraite de Podensac a rejeté sa demande du 31 octobre 2013 tendant à être dispensé de participation aux astreintes des services techniques, à ce que lui soient données des attributions conformes à son statut, et la condamnation du centre de soins et maison de retraite de Podensac à lui v

erser dans le dernier état de ses écritures, la somme de 32 558, 51 euros...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B..., ouvrier titulaire du centre de soins et maison de retraite de Podensac a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'annuler la décision du 31 décembre 2013 par laquelle le centre de soins et maison de retraite de Podensac a rejeté sa demande du 31 octobre 2013 tendant à être dispensé de participation aux astreintes des services techniques, à ce que lui soient données des attributions conformes à son statut, et la condamnation du centre de soins et maison de retraite de Podensac à lui verser dans le dernier état de ses écritures, la somme de 32 558, 51 euros au titre de la rémunération des astreintes, des déplacements effectués au titre de ces astreintes, de la réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par le centre de soins dans la gestion des astreintes et des conditions de travail et au titre de la prime pour travaux insalubres.

Par un jugement n° 1400739 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du directeur du centre de soins et maison de retraite de Podensac du 31 décembre 2013 refusant de dispenser M. B...de participation à l'astreinte des services techniques, a condamné le centre de soins et maison de retraite de Podensac à verser la somme de 3 750,74 euros à M. B...assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2013 et de la capitalisation des intérêts et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2015, M. A...B..., représenté par Me D...demande à la cour à titre principal :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 mars 2015, en tant qu'il rejette une partie de ses conclusions ;

2°) d'annuler la décision du 31 décembre 2013 par laquelle le centre de soins et maison de retraite de Podensac a rejeté sa demande du 31 octobre 2013 tendant à ce que lui soient données des attributions conformes à son statut ;

3°) de condamner le centre de soins et maison de retraite de Podensac à lui verser la somme de 32 558,51 euros assortie des intérêts de droit à compter de la date de réception de sa demande préalable, avec capitalisation ;

4°) de mettre à la charge du centre de soins et maison de retraite de Podensac la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

5°) à titre subsidiaire, à ce que la cour enjoigne au centre de soins et maison de retraite de Podensac de produire les feuilles d'intervention et d'astreintes complétées par M. B..., depuis octobre 2009.

Il soutient que :

- en ce qui concerne en premier lieu la régularité du jugement, le tribunal administratif n'a pas fait usage des pouvoirs d'instruction dont il disposait, n'ayant notamment pas demandé au centre de soins et maison de retraite de Podensac la production des feuilles d'intervention lors des astreintes, complétées par les agents, qui étaient en sa possession, le tableau produit pour 2014, ne se rapportant pas aux interventions des agents ; le tribunal aurait donc du utiliser ses pouvoirs d'instruction et le jugement est à cet égard entaché d'irrégularité ;

- alors qu'il a été titularisé en octobre 2008 en qualité d'ouvrier professionnel qualifié, il s'est vu attribuer de fait bien que cette décision n'a pas été formalisée, la direction du service technique ; sa situation s'est toutefois dégradée en 2009, à la suite du changement de la direction de l'établissement ; d'une part, un volume d'astreintes parfois de sept jours consécutifs débordant sur les congés et les dimanches, lui a été imparti, rémunéré de manière incomplète, ses fiches de paie comportant à cet égard des erreurs ; d'autre part, ses conditions de travail se sont dégradées dès lors que la responsabilité du service technique lui a été retirée, de façon injustifiée et sans aucune explication, pour être confiée à un agent qui n'avait qu'un CAP de buanderie ; les attributions données au requérant par la suite, notamment à la buanderie où il a été envisagé de l'affecter, et où son épouse s'est vue également menacée d'être affectée, ne correspondent pas à son statut ni à ses compétences techniques telles que définies par le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière, les tâches qui lui sont attribuées, relevant du personnel d'entretien ;

- à cet égard, le tableau des tâches hebdomadaires qu'il produit, démontre que lui est demandé le nettoyage des locaux, et il lui est par ailleurs demandé de transporter du linge de la buanderie, ce qui ne relève pas non plus de son statut ;

- il a par ailleurs subi depuis 2009 un certain nombre d'agissements, ayant pour effet une dégradation de ses conditions de travail ;

- depuis 2010, les fonctions qui lui sont attribuées ne relèvent que de l'entretien et non de son statut d'ouvrier professionnel spécialisé ;

- il a ainsi été victime d'un certain nombre de tracasseries, telles qu'une procédure disciplinaire qui a été engagée à son encontre, pour des faits non établis, ayant conduit à un avertissement du 2 juillet 2010 ou à un refus non justifié, de lui permettre de participer à une formation en 2009 ;

- par ailleurs depuis le mois d'août 2013, son planning l'oblige à travailler les mêmes week-ends que son épouse employée à la cuisine, si bien que le couple doit trouver une solution de garde pour les enfants ;

- le 21 août 2013, il s'est vu infliger un rappel à l'ordre verbal, quant à l'absence d'exécution, de travaux de carrelage, tout à fait injustifié ; de façon générale, il voit son travail systématiquement critiqué par sa hiérarchie, sans aucune raison valable ;

- en octobre 2013, son planning a été modifié, sans aucune concertation, et de façon soudaine, deux jours avant sa mise en application, ce qui l'a désorganisé concernant la garde de ses enfants ;

- en ce qui concerne le rappel de rémunération au titre du temps de présence pendant les astreintes, c'est à tort que le tribunal a limité la condamnation du centre de soins en retenant un nombre d'heures effectué chaque semaine égal à 98 h alors que le nombre d'heures de semaine devant être pris en compte s'élève en réalité à 130 h et 30 minutes ;

- le tableau produit en première instance par le centre de soins, qui a retenu 5 h 55 de temps d'intervention mensuel est erroné, dès lors qu'il n'applique pas sur certains mois ce temps de 5 h 55 ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il a droit au versement de l'indemnité pour travaux insalubres dès lors qu'il effectue des travaux de manipulation de linge souillé ouvrant droit à l'indemnité de 2ème catégorie, ainsi que des travaux de nettoyage ouvrant droit à l'indemnité de 3ème catégorie selon le tableau figurant à l'annexe II B de l'arrêté du 18 mars 1981.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2017, le centre de soins et maison de retraite de Podensac représenté par Me C...conclut au rejet de la requête de M. B... et à ce que soit mise à sa charge la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité faute pour le tribunal d'avoir demandé la production des documents relatifs aux interventions de M. B...durant l'année 2014, dès lors que le tribunal administratif avait en sa possession, les tableaux récapitulatifs des interventions pendant les périodes d'astreinte, qui fournissent des informations précises et détaillées concernant chaque agent ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens invoqués par M. B..., tirés de ce que ses attributions ne seraient pas conformes à son statut ni à ses compétences techniques dès lors que comme d'autres agents, l'intéressé transportait le linge depuis la buanderie, mais se trouvait principalement affecté aux ateliers, ce qui correspond à des tâches techniques relevant de son statut ;

- en ce qui concerne l'état de santé du requérant, contrairement à ce qu'il soutient, le centre de santé a pris en compte les préconisations du médecin du travail du 26 septembre 2014, et a proposé un aménagement du poste en concertation avec la SAMETH, ce que l'intéressé a refusé ;

- en ce qui concerne l'indemnisation au titre des périodes d'astreinte, le nombre de 98 h effectué sur chaque semaine d'astreinte en vue de l'indemnisation du temps d'astreinte, repose sur les propres productions de M.B... ;

- pour ce qui est de l'indemnisation des interventions effectuées pendant les périodes de permanence, les sommes mises à la charge du centre de soins par le tribunal administratif, sont issues des propres documents produits par M.B..., pour l'année 2009, alors que par ailleurs il ne conteste pas le fait qu'il n'a pas indiqué sur les fiches d'intervention, les noms des agents ayant sollicité ces interventions ;

- le requérant ne justifie par ailleurs pas, de l'existence de troubles dans les conditions d'existence qu'il aurait subis ainsi que son épouse du fait des illégalités entachant le régime des astreintes et ne justifie par ailleurs pas, de l'existence d'un préjudice moral, à une hauteur supérieure à la somme de 500 euros qui lui a été allouée par le tribunal ;

- en ce qui concerne l'indemnité pour travaux insalubres, le requérant ne justifie pas avoir effectué des tâches, le rendant éligible à l'attribution de cette indemnité sur le fondement des articles 8 et 9 de l'arrêté susvisé du 18 mars 1981 ;

- le nettoyage des containers de tri sélectif ne correspond pas aux travaux de collecte et d'élimination des immondices au sens de ces dispositions ; par suite, sa demande tendant à bénéficier de " l'indemnité d'insalubrité " ne peut qu'être rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

- le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2003-507 du 11 juin 2003 relatif à la compensation et à l'indemnisation du service d'astreinte dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- l'arrêté du 18 mars 1981 relatif aux primes et indemnités du personnel relevant du livre IX du code de la santé publique dont les taux et les montants sont déterminés par des textes applicables aux agents de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant le centre de soins de Podensac.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...fonctionnaire hospitalier, titulaire depuis 2008, du grade d'ouvrier professionnel spécialisé (catégorie C) exerçait ses fonctions au centre de soins et maison de retraite de Podensac. Estimant l'organisation du service des astreintes entachée d'illégalité, M. B... a demandé à ne plus y être associé, et a également demandé à ce que lui soient attribuées des tâches correspondant à son statut, ainsi que la condamnation du centre de soins au titre tant du dépassement des périodes d'astreinte, qu'au titre des interventions non rémunérées effectuées pendant ces périodes d'astreinte, le versement d'une indemnité au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence du fait de l'absence de respect des temps d'astreinte et de l'insuffisance de rémunération des interventions pendant les périodes d'astreinte, et le versement de l'indemnité pour travaux insalubres. Par un jugement du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du directeur du centre de soins et maison de retraite de Podensac du 31 décembre 2013 en tant qu'elle refusait de dispenser M. B...de participation à l'astreinte des services techniques, a condamné le centre de soins et maison de retraite de Podensac à verser la somme totale de 3 750,74 euros ( 2463,50 euros, au titre d'un rappel de rémunération sur les temps d'astreinte, 787,39 euros au titre des déplacements pendant les périodes d'astreinte et 500 euros au titre du préjudice moral) à M. B...assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2013 et de la capitalisation des intérêts et a rejeté le surplus de sa demande. M. B...relève appel du jugement du 19 mars 2015 en tant que ce jugement rejette certaines de ses conclusions en annulation et indemnitaires.

Sur la régularité du jugement :

2. Si M. B...fait valoir que le jugement serait entaché d'irrégularité, faute pour le tribunal administratif d'avoir sollicité du centre de soins et maison de retraite de Podensac, la production de documents relatifs aux interventions des agents du service technique pendant les périodes d'astreinte, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que le centre de soins ait disposé d'éléments en sa possession autres que ceux produits relatifs aux interventions de M. B...durant l'année 2014. Dans ces conditions, le tribunal administratif, lequel, indépendamment des fiches de paye comportant des mentions non contestées par M.B..., quant au temps d'intervention pendant ses astreintes, a par ailleurs fondé son jugement concernant l'indemnisation des interventions pendant les astreintes, sur un tableau produit par le centre de soins retenant de façon forfaitisée, 5 h 55 de temps d'intervention mensuel pendant les périodes d'astreinte n'a pas entaché son jugement d'irrégularité, en ne demandant pas au centre de soins la production d'éléments complémentaires. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit donc être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur les conclusions en annulation de la décision du 31 décembre 2013 du centre de soins et maison de retraite de Podensac en tant qu'elle rejette la demande du 31 octobre 2013 de M. B...tendant à ce que lui soient données des attributions conformes à son statut :

3. Aux termes de l'article 12 du décret du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière : " I. - Le corps des personnels ouvriers comprend les grades d'agent d'entretien qualifié, d'ouvrier professionnel qualifié, de maître ouvrier et de maître ouvrier principal relevant respectivement des échelles 3, 4, 5 et 6 prévues par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié par le décret n° 2007-836 du 11 mai 2007 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C : 1° Les agents d'entretien qualifiés sont appelés à exécuter des travaux ouvriers notamment des fonctions en vue d'assurer l'entretien, le nettoyage des locaux communs dans le respect de l'hygiène hospitalière et de la sécurité. 2° Les ouvriers professionnels qualifiés effectuent des tâches techniques nécessitant une expérience professionnelle correspondant à un niveau de formation au moins équivalent à un certificat d'aptitude professionnelle 2/II. - Les membres de ce corps peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourds et de véhicules de transport en commun, s'ils sont titulaires, en fonction des besoins des établissements, des permis de conduire des catégories A, B, C et D en cours de validité (...) / Ils peuvent en outre participer au dispositif de sécurité et d'incendie, assurer la conduite d'engins de traction mécanique et être chargés de toute mission entrant dans le champ de compétences des services logistiques. "

4. En premier lieu, si le requérant fait valoir que la responsabilité du service technique lui a été retirée en mai 2010, à elle seule cette circonstance ne permet pas de considérer que M. B... n'exercerait pas d'attributions conformes à son statut. Le requérant qui reconnait au demeurant qu'il a pendant les périodes d'astreinte exercé des fonctions techniques, s'il effectue des tâches - qui peuvent en tout état de cause être regardées comme relevant des services logistiques - d'entretien consistant notamment dans le ramassage des poubelles et entretien des espaces extérieurs, ainsi qu'à compter de juillet 2014 à la buanderie, pour la manipulation et le transport du linge, ne conteste pas l'affirmation du centre de soins selon laquelle il aurait également une affectation aux ateliers et donc des fonctions techniques. Dans ces conditions, alors que par ailleurs, les nouvelles attributions de M. B...à compter de 2014 étaient liées à son état de santé, il n'est pas fondé à soutenir, que ses attributions ne seraient pas compatibles avec celles permises par le cadre d'emploi des ouvriers professionnels qualifiés et donc à demander à cet égard l'annulation de la décision du 31 décembre 2013.

Sur les conclusions indemnitaires :

Sur l'indemnisation au titre des temps d'astreinte :

5. M. B...qui invoque une insuffisance d'indemnisation des périodes d'astreinte pour la période d'octobre 2009 au 9 octobre 2013, fait valoir que le temps par semaine d'astreinte doit être calculé en prenant en compte une période d'astreinte par jour de semaine égale à 16 h 30, ce qui en tenant compte de l'astreinte de 48 heures du week-end, aboutit à un total d'heures indemnisables par semaine d'astreintes de 130,5 heures supérieur au nombre de 98 heures retenu par le tribunal, pour accorder à M. B...une rémunération supplémentaire par rapport à celle qui lui avait déjà été accordée par le centre de soins. Toutefois il ne résulte pas de l'instruction que le temps d'astreinte ait été fixé comme le soutient M. B...à 16 h 30 par jour, alors qu'en défense le centre de soins oppose le fait qu'une note de service du 1er octobre 2012 produite en première instance, indique que les horaires d'astreinte étaient pour le personnel technique de 20 h à 6 h. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait bénéficié d'une indemnisation insuffisante par le tribunal administratif, des temps d'astreinte non déjà rémunérés par le centre de soins et maison de retraite de Podensac.

Sur l'indemnisation au titre des interventions pendant les périodes d'astreinte :

6. Aux termes de l'article 25 du décret du 4 janvier 2002 : " Le temps passé en astreinte donne lieu soit à compensation horaire, soit à indemnisation. / Les conditions de compensation ou d'indemnisation des astreintes sont fixées par décret. (...) ". Selon l'article 1er du décret du 11 juin 2003 : " Le temps passé en astreinte dans les conditions prévues par le titre II du décret du 4 janvier 2002 susvisé donne droit soit à une compensation horaire, soit à une indemnisation. / La compensation horaire est fixée au quart de la durée totale de l'astreinte à domicile. / L'indemnisation horaire correspond au quart d'une somme déterminée en prenant pour base le traitement indiciaire brut annuel de l'agent concerné au moment de l'astreinte dans la limite de l'indice brut 638 augmenté le cas échéant de l'indemnité de résidence, le tout divisé par 1 820.(...) ".

7. Au titre des interventions entrainant des déplacements depuis son domicile pendant les périodes d'astreinte, M.B..., au-delà des sommes qui lui avaient déjà été accordées mensuellement par le centre de soins et maison de retraite de Podensac, et qui apparaissent sur ses fiches de paye, a obtenu devant le tribunal la condamnation du centre de soins à lui verser la somme complémentaire de 787,39 euros déterminée sur la base d'un tableau produit par le centre de soins, et faisant apparaitre, de façon forfaitisée, un temps d'intervention mensuel, pendant les périodes d'astreintes, de 5 h 55. Si M. B...soutient que cette indemnisation serait insuffisante dès lors que le temps d'intervention pendant les périodes d'astreinte serait supérieur à celui qui a été retenu par le tribunal, il ne justifie pas avoir effectué des interventions pendant les périodes d'astreinte, pour des durées supérieures à celles pour lesquelles il a été indemnisé par le tribunal. Par ailleurs les conclusions de M.B..., tendant à ce que la cour demande au centre de soins la production de documents complémentaires, notamment les fiches d'intervention, doivent être rejetées, faute en tout état de cause d'indication quant aux documents qui existeraient à cet égard et alors que le centre de soins soutient que les fiches d'intervention établies par M. B..., n'ont pas été renseignées quant à l'identité des personnes du centre qui auraient demandé ces interventions.

Sur l'indemnisation au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence :

8. M. B...n'établit pas avoir subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence du fait de l'insuffisance de rémunération de ses temps d'astreinte et de ses interventions pendant ces périodes, à une hauteur supérieure à celle de 500 euros accordée par le tribunal, le moyen invoqué par le requérant selon lequel les astreintes l'auraient obligé dès lors que sa femme travaillait également les week-ends au centre de soins, de trouver une solution pour la garde des enfants, ne se trouvant pas en relation avec la demande d'indemnisation des temps d'astreinte et d'intervention.

Sur l'indemnité pour travaux insalubres :

9. Aux termes de articles 8 et 9 de l'arrêté susvisé du 18 mars 1981 : " Indemnité pour travaux dangereux, incommodes, insalubres ou salissants. / Des indemnités spécifiques sont allouées aux agents chargés d'effectuer des travaux pour l'exécution desquels des risques ou des incommodités subsistent malgré les précautions prises et les mesures de protection adoptées. / Les travaux ouvrant droit aux indemnités spécifiques sont rangés dans les trois catégories ci-après : / 1ère catégorie : travaux présentant des risques d'accidents corporels ou de lésions organiques ; / 2e catégorie : travaux présentant des risques d'intoxication ou de contamination ; / 3e catégorie : travaux incommodes ou salissants. (...) La classification des travaux ouvrant droit aux indemnités spécifiques ainsi que le nombre ou la fraction de taux de base qu'il convient d'allouer par demi-journée de travail effectif sont déterminés par le tableau figurant à l'annexe II.B du présent arrêté. ".

10. Ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, M. B...ne justifie pas avoir effectué des travaux de manipulation de linge souillé ainsi que des travaux de nettoyage ouvrant droit à l'indemnité de 2ème catégorie, sur le fondement du tableau figurant à l'annexe II B de l'arrêté du 18 mars 1981, le seul fait qu'il ait été en partie affecté à la buanderie, ne permettant pas de l'établir. Par ailleurs, les autres tâches d'entretien citées par le requérant n'entrent pas dans le champ d'application de l'arrêté du 18 mars 1981.

11. Il résulte de ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande.

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre de soins et maison de retraite de Podensac qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que le centre de soins et maison de retraite de Podensac demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre de soins et maison de retraite de Podensac sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au centre de soins et maison de retraite de Podensac.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 octobre 2017.

Le rapporteur,

Pierre Bentolila

Le président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 15BX01640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01640
Date de la décision : 16/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales - Droits et obligations des fonctionnaires (loi du 13 juillet 1983).

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SCP ARVIS et KOMLY NALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-10-16;15bx01640 ?
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