Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Pau, à titre principal, d'annuler le titre de perception émis le 27 novembre 2013 mettant à sa charge la somme de 8 102, 76 euros, ensemble la décision du 26 mars 2014 par laquelle le ministre chargé de l'agriculture a rejeté la réclamation qu'il a formée contre ce titre de perception, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de réduire la somme demandée à l'euro symbolique.
Par un jugement n° 1402535 du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Pau a partiellement rejeté sa demande en ramenant le montant du titre de perception contesté à la somme de 5 400 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2016, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 mars 2016 du tribunal administratif de Pau ;
2°) à titre principal, d'annuler le titre de perception émis le 27 novembre 2013 par lequel le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a mis à sa charge la somme de 8 102, 76 euros, ensemble la décision du 26 mars 2014 rejetant la réclamation qu'il a formé contre ce titre de perception ;
3°) subsidiairement d'enjoindre à l'administration de réduire le montant du titre de perception litigieux à l'euro symbolique ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la créance fondant le titre litigieux est prescrite, en application des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ;
- les paiements indus dont il a bénéficié constituent des décisions créatrices de droit que l'administration ne pouvait plus rapporter après l'expiration d'un délai de quatre mois ;
- le titre de perception ne comporte par les bases de liquidation en méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
- le versement indu des sommes dont il s'agit et sa répétition tardive constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'administration et lui causent un préjudice dans la mesure où il les a utilisées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2017, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête, à l'annulation des articles 1er et 2 du jugement du 9 mars 2016 et au rejet de l'ensemble des conclusions présentées devant le tribunal administratif de Pau.
Il fait valoir que :
- les indus de rémunération ne constituent pas des décisions créatrices de droit, que, dès lors, les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ne leur sont pas applicables et, que, par suite, la créance n'est pas prescrite ;
- que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard, en particulier, à la démission de M.A..., les mentions figurant dans le titre de recette répondaient aux prescriptions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
- le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement en ne précisant pas la nature du préjudice subi par M.A... ;
- M. A...ne justifie ni même ne se prévaut d'aucun préjudice.
Par ordonnance du 21 mars 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2017.
Un mémoire de M. A...a été enregistré le 17 août 2017, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 5 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000,
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.D...,
- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...a signé avec le ministre chargé de l'agriculture un contrat à durée déterminée puis, en 2007, un contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions d'enseignant au lycée maritime de Ciboure/Saint-Jean-de-Luz. Il a démissionné de ces fonctions à effet du 1er septembre 2010. Un titre de perception d'un montant de 8 189,95 € a été émis à son encontre, le 27 novembre 2013, et lui a été notifié par lettre simple le 23 janvier 2014. La réclamation formée par M. A...contre ce titre exécutoire a été rejetée par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt le 26 mars 2014. M. A...demande à la cour d'annuler le jugement n°1402535 du 9 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre de perception susmentionné ainsi que de la décision rejetant sa réclamation et a ramené à 5 400 euros le montant des sommes mises à sa charge.
2. Aux termes de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (...) ". En application du principe énoncé par ces dispositions le ministre chargé de l'agriculture ne pouvait mettre en recouvrement la somme due par M. A...au titre d'un indu de rémunération sans indiquer, soit dans le titre lui même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du requérant.
3. Le titre de perception contesté est fondé sur un " indu sur rémunération issu de paye de février 2011 ", alors que M. A...est démissionnaire depuis le 1er septembre 2010, et ne mentionne que le montant global de la somme qui lui est réclamée. Si le ministre fait valoir que la décision du 26 mars 2014 rejetant sa réclamation l'informait d'une erreur de liquidation et qu'une fiche de paie régularisant sa situation a été émise en février 2011, il n'établit ni même ne soutient que cette fiche de paie, qui n'a pas été produite à l'instance, aurait été adressée à M. A...antérieurement à la notification du titre de perception. Dès lors, ce titre de recette ne peut être regardé comme mentionnant les bases de liquidation de la créance qui le fonde, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012. Cette irrégularité privant M. A...d'une garantie, celui-ci est fondé à demander l'annulation du titre de perception litigieux sans que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation puisse utilement faire valoir que l'intéressé ne pouvait ignorer le montant des sommes qu'il a indûment perçues après sa démission.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception dont s'agit.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Pau n°1402535 du 9 mars 2016 doit être annulé en tant qu'il n'a pas prononcé la décharge totale des sommes réclamées à M.A.... Les conclusions incidentes du ministre de l'agriculture et de l'alimentation tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a réduit le montant des sommes mises à la charge de M. A...doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens devant le tribunal administratif de Pau et devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau n°1402535 du 9 mars 2016, est annulé en tant qu'il ne prononce pas la décharge totale des sommes réclamées à M.A....
Article 2 : Le titre de perception émis à l'encontre de M. A...le 27 novembre 2013 et la décision du 26 mars 2014 rejetant sa réclamation sont annulés.
Article 3 : L'État versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions incidentes présentées par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 octobre 2017.
Le rapporteur,
Manuel D...Le président,
Éric Rey-Bèthbéder Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX01554