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03/10/2017 | FRANCE | N°15BX03780

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2017, 15BX03780


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...A...et Mme B...D..., épouseA..., ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur régler la somme de 146 913,60 euros en réparation des préjudices résultant de la contamination de M. A...par le virus de l'hépatite C, imputée à des transfusions sanguines reçues en 1982 et en 1983.

Par un jugement n° 1302348 du 29 septem

bre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a mis à la charge de l'ONIAM le ve...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...A...et Mme B...D..., épouseA..., ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur régler la somme de 146 913,60 euros en réparation des préjudices résultant de la contamination de M. A...par le virus de l'hépatite C, imputée à des transfusions sanguines reçues en 1982 et en 1983.

Par un jugement n° 1302348 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a mis à la charge de l'ONIAM le versement à M. et Mme A...de la somme globale de 17 536,66 euros en réparation de leurs préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2013, de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la somme de 35 euros en remboursement de la contribution pour l'aide juridique dont ils se sont acquittés.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2015 et le 25 octobre 2016, M. et MmeA..., représentés par la SELARL Coubris Courtois et Associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302348 du 29 septembre 2015 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a limité à la somme de 17 536,66 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'ONIAM en réparation du préjudice subi ;

2°) de porter à la somme de 146 863,60 euros le montant de l'indemnité due, assortie des intérêts à compter de l'enregistrement de leur requête devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 35 euros au titre de la contribution au timbre obligatoire lors de la saisine du tribunal administratif et le condamner aux entiers dépens.

Les époux A...soutiennent que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré l'ONIAM tenu d'indemniser les préjudices de M. A...et de ses proches en lien avec l'hépatite C.

Sur les préjudices, ils réclament :

- la somme de 1 590 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire à laquelle M. A...a dû recourir deux heures par semaines durant la période d'arrêt de son activité, du 1er mars au 30 novembre 2010, en raison de la fatigue liée au traitement qu'il a subi ;

- la somme forfaitaire de 35 euros en remboursement des frais postaux et de copies engagés pour réunir les différents éléments du dossier médical ;

- le remboursement des frais de déplacement qu'a dû exposer M. A...en raison de sa contamination par le VHC comprenant les déplacements en rendez-vous de suivi à l'hôpital Haut Lévêque à Pessac, et le déplacement à l'expertise du Dr E...pour un montant total de 1 777,79 euros ;

- le remboursement de la somme de 600 euros représentant le coût de l'assistance à expertise à laquelle M. A...s'est rendu accompagné d'un avocat, lequel a adressé un dire à la suite du pré-rapport qui a conduit à modifier le rapport définitif ;

- l'indemnisation des frais bancaires à hauteur de 84 220,51 euros engendrés par la maladie de M. A...dans le cadre du crédit immobilier qu'il a souscrit, liés à la surprime appliquée à l'assurance et aux intérêts résultant du paiement différé de ce crédit lorsqu'en 2009 il a subi un traitement par interferon et que son assurance n'a pas couvert les conséquences de la perte de salaire intervenue à partir du troisième mois ;

- la réparation des pertes de revenus professionnels subies par M. A...pour un montant total de 25 248,30 euros, résultant des arrêts de travail en lien avec sa maladie, attestés par son médecin traitant ;

- la somme de 8 000 euros pour l'incidence professionnelle et sur ses droits à la retraite ;

- la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire résultant du prurit et de l'amaigrissement conséquent qu'il a présenté ;

- la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice sexuel temporaire subi à la suite de la nouvelle de sa contamination qui a eu un effet important sur sa libido ;

- l'allocation d'une indemnité à hauteur de 2 412 euros correspondant au déficit fonctionnel temporaire total sur une période de cinq jours entre le 18 et le 20 août 1992 et du

1er au 2 juillet 1995, puis partiel de 50 % pendant 183 jours ;

- la somme de 10 000 euros en réparation des souffrances endurées par M. A...depuis plus de 20 ans, au regard notamment des répercussions psychologiques ;

- enfin, la somme de 10 000 euros pour le préjudice moral subi par Mme A...qui accompagne son époux depuis de très nombreuses années et la somme de 1 000 euros pour son préjudice sexuel, lié à la crainte de sa contamination qui a eu des conséquences sur sa libido.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2017, l'ONIAM, représenté

par MeF..., conclut au rejet de la requête. L'ONIAM ne conteste pas la matérialité des transfusions de produits sanguins, ni l'origine transfusionnelle de la contamination

de M. A...par le virus de l'hépatite C. Il sollicite la confirmation du jugement quant au montant de l'indemnisation allouée à la victime et son épouse.

Par ordonnance du 1er février 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 1er mars 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeC...,

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. G...A..., né en 1966, a découvert, en mai 1992, sa contamination par le virus de l'hépatite C (VHC) à l'occasion d'un don du sang, confirmée par un examen biologique réalisé le 25 avril 1995. L'hépatite C dont il est porteur est restée d'activité minime jusqu'en 2005, date à compter de laquelle la charge virale a été mesurable biologiquement. En 2009, la fibrose est devenue suffisamment importante pour justifier la mise en oeuvre d'un traitement antiviral de six mois, initié en mars 2010 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. A la suite de ce traitement, M. A...a été reconnu guéri de son hépatite C en janvier 2012. Il a ensuite saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d'une demande d'indemnisation des préjudices résultant de cette contamination par le VHC qu'il imputait aux perfusions de cryo-précipités reçus en mars 1982 et en 1983. Sur la base d'un rapport d'expertise déposé par le Dr E...le 13 février 2013, l'ONIAM, après avoir estimé que la contamination de M. A...trouvait, selon toute vraisemblance, son origine dans les produits sanguins injectés en 1982, lui a fait une offre d'indemnisation pour un montant de 4 216 euros le 23 avril 2013, qu'il a refusée. Par jugement du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'ONIAM à verser aux époux A...une somme globale de 17 536,66 euros en réparation de leurs préjudices. Les consorts A...interjettent appel de ce jugement dont ils demandent la réformation concernant les sommes qui leur ont été allouées.

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux de M.A... :

S'agissant des préjudices à caractère patrimonial temporaires :

Quant à l'assistance d'une tierce personne :

2. Lorsque, au nombre des conséquences dommageables d'un accident engageant la responsabilité d'une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l'assistance d'une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée.

3. S'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise cité au point 1, que M. A... a subi une gêne temporaire de classe 2 de mars à août 2010 en raison des effets secondaires liés au traitement de sa maladie, notamment d'une grande fatigue dont il a souffert, il ne démontre et, d'ailleurs n'allègue même pas que, durant cette période, il aurait eu effectivement recours à l'assistance d'une tierce personne, même fournie par son épouse pour l'aider dans la gestion du quotidien. Dès lors, il ne peut prétendre à une indemnisation à ce titre.

Quant aux pertes de revenus temporaires :

4. M.A..., qui exerçait la profession de soudeur, demande l'indemnisation des pertes de revenus qu'il estime avoir subies au cours de trois périodes pendant lesquelles il a été en congé maladie. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'arrêt de travail du 1er mars au 30 novembre 2010 est directement imputable aux effets du traitement qu'il a suivi pour vaincre le virus de l'hépatite C. Il n'est pas contesté que le montant de la perte de rémunération qu'il a supportée durant cette période s'élève à la somme de 6 188,28 euros. En revanche, les seuls certificats établis par son médecin traitant, pour les besoins de la cause, ne sont pas suffisants pour justifier que les arrêts de travail du 3 avril 1995 au 31 mars 1996 et du 1er au 14 juillet 1996 seraient en lien direct et certain avec sa maladie, alors qu'il résulte de l'instruction que son hépatite est restée peu active jusqu'en 2005. Le requérant n'est dès lors pas fondé à demander, pour ces périodes, l'indemnisation supplémentaire d'une perte de revenus professionnels.

Quant aux frais postaux :

5. Les requérants n'apportent aucun élément en appel permettant de remettre en cause l'évaluation faite par les premiers juges les ayant conduit à fixer forfaitairement à 30 euros, le montant des frais postaux et de copies exposés, alors, en outre, qu'aucune facture n'est produite à ce titre.

Quant aux frais d'assistance à expertise par un avocat :

6. Lorsque les frais d'avocat exposés lors de la procédure de règlement amiable sont utiles, le lien entre la faute commise et ces dépenses doit être regardé comme direct.

7. Les requérants demandent le remboursement de la somme de 600 euros correspondant à des frais d'assistance par un avocat qu'ils soutiennent avoir exposés lors des opérations d'expertise. Toutefois, la seule facture qu'ils produisent, qui se borne à mentionner sans davantage de précision des " frais de dossier " ne suffit pas à justifier de la nature des frais en cause. Dans ces conditions, le lien direct avec le dommage ne peut être regardé comme établi et la demande d'indemnisation de ce chef de préjudice ne peut qu'être rejetée.

Quant aux frais bancaires :

8. M. et Mme A...demandent une indemnité en réparation du surcoût d'assurance qu'ils ont été contraints de souscrire en raison de la maladie de M.A.... Ils produisent, pour la première fois en appel, une lettre de la compagnie société Generali auprès de laquelle ils ont souscrit leur contrat d'assurance ainsi qu'une attestation du médecin conseil de cet assureur du 26 septembre 2016. Il ressort de ces documents que le lien entre la majoration d'assurance alléguée de leur prêt d'habitation (surprime sur le décès et exclusion partielle sur la garantie arrêt de travail) et le VHC dont M. A...est atteint est établi. Les requérants sont ainsi fondés à soutenir qu'ils ont dû exposer des frais bancaires du fait de la contamination de M.A.... Par suite, il y a lieu de condamner l'ONIAM à leur verser à ce titre la somme de 18 926,28 euros correspondant à la somme des majorations indiquées dans le document précité.

9. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que les intérêts liés au paiement différé de ce crédit immobilier entre le mois d'octobre 2009 et le 5 août 2011 trouveraient leur origine dans le traitement que M. A...a suivi de mars à août 2010 et l'arrêt de travail en découlant. M. et Mme A...ne peuvent, dès lors, prétendre à une indemnisation de ce chef de préjudice.

Quant aux frais de déplacement :

10. L'ONIAM ne conteste pas la mise à sa charge par les premiers juges, au titre de la solidarité nationale, des frais de déplacement engagés par les requérants pour se rendre à l'expertise du DrE..., à Agen, à 106 km aller-retour de leur domicile, pour un montant de 62,22 euros.

11. M. A...soutient, de plus, qu'il a dû exposer en raison de sa contamination par le VHC des frais de déplacements en rendez-vous de suivi à l'hôpital de Haut Lévêque à Pessac, distant de 206 km de son domicile. Il ne produit toutefois aucun document couvrant les années 1995 et 1996 pour lesquelles il réclame réparation, de nature à établir qu'il se serait rendu, du fait de sa maladie, à des consultations ou des examens médicaux. Il y a dès lors lieu de condamner l'ONIAM à leur verser la somme de 1 056,16 euros correspondant aux seuls frais engagés dont il est justifié par les neuf bulletins de situation émanant du centre hospitalier universitaire de Bordeaux.

12. Il résulte de ce qui précède que le montant des frais de déplacement exposés

par M. A...s'élève à la somme totale de 1 118,38 euros.

S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents :

Quant à l'incidence professionnelle :

13. M.A..., qui n'a conservé aucune séquelle de sa pathologie, ne produit aucune pièce pour justifier d'une incidence de sa contamination ou du traitement suivi sur sa situation professionnelle alors, en outre, que l'expertise n'a pas relevé un tel préjudice en lien direct et certain avec sa maladie. Il ne démontre pas davantage qu'il aurait subi en raison du VHC, des difficultés auprès de ses employeurs, une dévalorisation sur le marché du travail, une augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'il allègue, ni même que ses différents arrêts de son activité professionnelle auraient eu une éventuelle incidence sur sa retraite. Il ne peut, dès lors, prétendre à une indemnisation à ce titre.

En ce qui concerne les préjudices personnels subis par M.A... :

S'agissant des préjudices personnels temporaires :

Quant au déficit fonctionnel temporaire :

14. Il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise du DrE..., qu'avant la consolidation de son état de santé, M. A...a subi une incapacité temporaire totale durant cinq jours puis partielle évaluée à 25 % du 1er mars au 31 août 2010. S'il n'est pas contesté que le traitement suivi durant cette période a entraîné une irritabilité, un prurit et des perturbations biologiques puis des accès de fatigue récidivants, le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le taux ainsi fixé par l'expert. Il a ainsi été fait par les premiers juges une juste appréciation du préjudice subi par M. A...ayant résulté pour lui de son déficit fonctionnel temporaire en lui allouant une somme de 1 200 euros.

Quant aux souffrances endurées :

15. Il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise du Dr E...

que M. A...a éprouvé durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé, des souffrances physiques et psychiques dont l'intensité a été évaluée par l'expert à 3,5/7, prenant en compte en particulier les conséquences du traitement pendant six mois, les hospitalisations, la biopsie hépatique et le retentissement évident devant le caractère chronique de la maladie ainsi que l'incertitude de son évolution avant la réussite du traitement. Les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 6 000 euros.

Quant au préjudice esthétique temporaire :

16. S'il n'est pas contesté que le requérant a présenté un prurit en lien avec le traitement suivi pour soigner le VHC ainsi qu'un amaigrissement important, il n'établit pas que son apparence physique aurait été altérée, alors, en outre, que le rapport d'expertise n'a relevé aucun préjudice esthétique. Par suite, sa demande présentée au titre du préjudice esthétique doit être rejetée.

Quant au préjudice sexuel :

17. M. A...soutient que le fait d'apprendre sa contamination par le VHC a eu un effet important sur sa libido. Il indique ainsi que craignant de contaminer son épouse qu'il a rencontrée en 1993, il n'envisageait plus les rapports sans protection et que ces derniers se sont espacés. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice sexuel, que le rapport d'expertise ne nie pas, en le fixant dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de sa durée limitée, à la somme de 1 000 euros.

18. Il résulte de ce qui précède que les préjudices patrimoniaux et personnels de M. A... s'élèvent à la somme totale de 34 462,94 euros.

En ce qui concerne les préjudices de MmeA... :

19. Mme A...qui a accompagné son époux depuis la confirmation de sa contamination par le VHC jusqu'à sa guérison, a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence incluant le préjudice sexuel, dont il a été fait une juste appréciation par les premiers juges en lui allouant la somme de 3 000 euros.

20. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de porter à 37 462,94 euros le montant total de l'indemnité due par l'ONIAM à M. et Mme A...et de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Bordeaux.

Sur les intérêts :

21. La somme de 37 462,94 euros due à M. et Mme A...sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête au greffe du Tribunal le 21 juin 2013, ainsi que expressément demandé par ces derniers dans leurs écritures.

Sur les dépens :

22. En vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM le montant de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, alors applicable, dont les requérants s'étaient acquittés devant le tribunal administratif de Bordeaux.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A...et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 17 536,66 euros que l'ONIAM a été condamné à verser

à M. et Mme A...par jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 septembre 2015 est portée à 37 462,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2013.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 septembre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeA..., à l'ONIAM et à la CPAM de Lot-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 octobre 2017.

Le rapporteur,

Aurélie C...Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 15BX03780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX03780
Date de la décision : 03/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Aurélie CHAUVIN
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET COUBRIS, COURTOIS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-10-03;15bx03780 ?
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