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29/09/2017 | FRANCE | N°15BX02723,15BX03628

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2017, 15BX02723,15BX03628


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

En premier lieu, la SAS Valco Group France a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1202525 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Poitiers a réduit la base de la taxe sur les salaires mise à la charge de la Sas Valco Group France au titre de la période du 1er janvier 2009 au

31 décembre 2010 du montant des rémunérations versées au directeur hygiène, sécu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

En premier lieu, la SAS Valco Group France a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1202525 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Poitiers a réduit la base de la taxe sur les salaires mise à la charge de la Sas Valco Group France au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 du montant des rémunérations versées au directeur hygiène, sécurité et environnement, déchargé la société du rappel de taxe sur les salaires correspondant à cette réduction de la base d'imposition et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

En deuxième lieu, par deux réclamations du 13 juin 2012, enregistrées le 16 avril 2013, soumises d'office au tribunal administratif de Poitiers par le directeur départemental des finances publiques de la Charente en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la Sas Valco Group France, représentée par le cabinet Fidal, a contesté son assujettissement à la taxe sur les salaires au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 et de la période du 1er janvier 2012 au 31 mai 2012 et a sollicité le sursis de paiement des impositions en litige.

Par un jugement n° 1300820 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a réduit la base de la taxe sur les salaires mise à la charge de la SAS Valco Group France au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 du montant des rémunérations versées au directeur hygiène, sécurité et environnement, déchargé la société du rappel de taxe sur les salaires correspondant à cette réduction de la base d'imposition et rejeté le surplus des conclusions de sa réclamation.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2015 sous le n° 15BX02723, et un mémoire enregistré le 23 février 2016, la SAS Valco Group France, représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202525 du tribunal administratif de Poitiers du 18 juin 2015 en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

4°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification du 13 janvier 2012 n'est pas suffisamment motivée ; en particulier, elle n'indique ni les critères d'assujettissement à la taxe sur les salaires de certains salariés ni les modalités de calcul de la taxe ;

- les salariés dont les rémunérations ont été considérées comme passibles de la taxe sur les salaires ne sont pas, à l'exception de M. H...G..., dirigeants de société ; or, la question de transversalité des fonctions ne se pose qu'à l'égard de ces derniers ; dès lors, ils ne peuvent être présumés affectés au secteur financier et il appartient à l'administration de l'établir ; l'analyse des contrats de travail des personnes retenues confirme qu'elles ne sont pas affectées au secteur financier ;

- même dans l'hypothèse où les personnes retenues étaient considérées comme des mandataires sociaux, elles ne pourraient être regardées comme des salariés au sens du droit du travail de sorte que leur rémunération ne serait pas soumise à la taxe sur les salaires.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 janvier 2016 et 11 janvier 2017, le ministre de l'économie et des finances, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Valco Group France ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2015 sous le n° 15BX03628, et un mémoire enregistré le 23 juin 2016, la SAS Valco Group France, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300820 du tribunal administratif de Poitiers du 17 septembre 2015 en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le mandataire de la société n'a pas été destinataire des actes de procédure nécessaires à l'introduction et à l'instruction des réclamations rédigées par ce dernier qui ont été soumises d'office au tribunal administratif ; il n'en va autrement que si le mandataire ou le contribuable informe le tribunal que le premier n'est pas mandaté pour représenter le contribuable ;

- le jugement est également entaché d'irrégularité en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions relatives aux taxes afférentes à la période du 1er janvier 2012 au 31 mai 2012 ;

- les salariés dont les rémunérations ont été considérées comme passibles de la taxe sur les salaires ne sont pas, à l'exception de M. H...G..., dirigeants de société ; or, la question de transversalité des fonctions ne se pose qu'à l'égard de ces derniers ; dès lors, ils ne peuvent être présumés affectés au secteur financier et il appartient à l'administration de l'établir ; l'analyse des contrats de travail des personnes retenues confirme qu'elles ne sont pas affectées au secteur financier ;

- même dans l'hypothèse où les personnes retenues étaient considérées comme des mandataires sociaux, elles ne pourraient être regardées comme des salariés au sens du droit du travail ; leur rémunération ne serait pas soumise à la taxe sur les salaires ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 avril 2016 et le 11 janvier 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Valco Group France ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 5 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 12 janvier 2017 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code du commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Par la requête enregistrée sous le n° 15BX02723, la SAS Valco Group France relève appel du jugement n° 1202525 du 18 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a seulement réduit la base de la taxe sur les salaires mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 du montant des rémunérations versées au directeur hygiène, sécurité et environnement et l'a déchargée du rappel de taxe sur les salaires correspondant à cette réduction de la base d'imposition, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande. Par la requête enregistrée sous le n° 15BX03628, elle relève appel du jugement n° 1300820 du 17 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a seulement réduit la base de la taxe sur les salaires mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 du montant des rémunérations versées au directeur hygiène, sécurité et environnement et l'a déchargée du rappel de taxe sur les salaires correspondant à cette réduction de la base d'imposition, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

2. Les requêtes n°15BX02723 et 15BX03628, qui ont fait l'objet d'une instruction commune, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu dès lors de les joindre et de statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 15BX02723 :

Sur les conclusions en décharge :

Sur la régularité de la procédure :

3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". L'article R. 57-1 du même livre dispose que : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) ".

4. La notification de redressements adressée à la SAS Valco Group France le 13 janvier 2012 comporte le rappel des dispositions de l'article 231 du code général des impôts, précise que, selon les constatations faites lors de la vérification, la société a déclaré un chiffre d'affaires relevant des prestations de service et des produits financiers et indique qu'elle était redevable de la taxe sur les salaires pour les années 2009 et 2010 dès lors qu'elle a versé des rémunérations imposables dans la catégorie des traitements et salaires au cours de ces deux années et qu'elle n'était pas soumise à la TVA sur au moins 90 % de son chiffre d'affaires au titre de ces mêmes années. Elle précise que le pourcentage d'imposition brut est de 14 % au titre de 2008 et de 2009 et de 23 % au titre de 2010 et indique le nom des salariés, suivi de leurs fonctions (chef comptable, directeur HSE, directeur général, contrôleur financier groupe, directeur administratif financier, directeur général), dont les rémunérations ont été retenues pour le calcul de la taxe sur les salaires " avec rapport d'assujettissement ". Elle répond ainsi aux exigences des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales alors même qu'elle ne comporte pas plus de précisions sur les motifs ayant conduit le service à retenir les salaires de ces personnels comme devant entrer dans l'assiette de la taxe sur les salaires, l'indication précitée suffisant à préciser que les salariés mentionnés étaient regardés par le service comme exerçant des fonctions dans le secteur passible de la taxe sur la valeur ajoutée et dans le secteur exclu. Aussi bien la société a pu engager utilement sur cette base le débat contradictoire.

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires ....à la charge des personnes ou organismes....qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. .... ".

6. La SAS Valco Group France soutient que les rémunérations de ceux de ses personnels qui seraient regardés comme ayant la qualité de dirigeants de la société doivent être exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires dès lors que les dirigeants de société n'ont pas la qualité de salarié au sens du droit du travail.

7. Il résulte des travaux parlementaires de l'article 10 de la loi du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, dont sont issues les dispositions précitées du 1 de l'article 231 du code général des impôts qu'en alignant l'assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale, le législateur a entendu y inclure les rémunérations des dirigeants de sociétés visés à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et notamment celles des présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées. Par suite, le moyen de la société tiré de ce que les rémunérations de ses dirigeants étaient exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires doit être écarté.

8. Lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts, au sens de l'article 209 de l'annexe II au code général des impôts, les dispositions précitées de l'article 231 de ce code doivent recevoir application à l'intérieur de chacun de ces secteurs, en sorte que l'assiette de la taxe sur les salaires soit, pour chacun d'eux, déterminée en appliquant au montant des rémunérations versées au personnel qui lui est spécialement affecté, le rapport qui lui est propre entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. La taxe sur les salaires afférente aux rémunérations des personnels qui ne seraient pas exclusivement affectés à l'un des secteurs ne peut, toutefois, qu'être établie en appliquant à ces rémunérations le rapport existant, pour l'entreprise dans son ensemble, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.

9. Les fonctions de directeur général d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée confèrent à leurs titulaires, en vertu de l'article L. 225-56 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société et le président du conseil d'administration est investi, aux termes de l'article L. 225-51 du même code, d'une responsabilité générale. S'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible. Toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires.

10. Il résulte de l'instruction que la société requérante, société par actions simplifiée, qui détient des participations dans plusieurs sociétés, exerce une activité de holding mixte comportant la gestion de ses participations et une activité de prestation de services au profit de ses filiales. Il est constant que son activité de prestation de services au profit de ses filiales, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, représentait moins de 90 % de son chiffre d'affaires total au titre des années 2009 et 2010 et que de ce fait cette société, qui est fondée à se prévaloir de deux secteurs d'activité distincts pour le calcul de ses droits en dépit de l'absence de constitution de secteurs distincts pour le calcul de ses droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée, était passible de la taxe sur les salaires assise sur les rémunérations de ses personnels affectés au secteur financier.

11. Il résulte de l'instruction que MmeE..., recrutée en qualité de cadre comptable, a la responsabilité des services comptables des sociétés constituant le groupe Technor France et éventuellement d'autres sociétés que le groupe est susceptible d'intégrer dans son périmètre, qu'elle encadre les différentes équipes comptables et est chargée de l'établissement des bilans et de leurs annexes, des comptes sociaux et des déclarations fiscales sous l'autorité du contrôleur financier dont elle dépend hiérarchiquement. Eu égard à ses attributions pour l'ensemble du groupe et en l'absence d'élément établissant que l'intéressée n'exercerait aucune fonction de gestion des produits des participations des filiales, l'administration a considéré à bon droit que Mme E...devait être regardée comme concurremment affectée au sein des deux secteurs d'activité.

12. Il en est de même de M.D..., contrôleur de gestion groupe, chargé en vertu de son contrat de travail, non seulement d'une mission de conseil auprès des directeurs et managers des filiales mais également d'activités de reporting, de consolidations comptables et de déclarations fiscales du groupe.

13. M. I...F..., directeur général de la SAS Valco Group France, bénéficiait, en cette qualité et en l'absence de toute clause contraire prévue notamment à l'article 4 de son contrat de travail, de pouvoirs étendus en ce qui concerne la définition des choix stratégiques du groupe et de ses filiales et l'organisation de l'entreprise, en collaboration avec le président et le conseil d'administration de la société Valco Groupe France. Il avait donc vocation à exercer des attributions dans le secteur financier.

14. M.A..., directeur général adjoint, chargé en vertu de l'article 4 de son contrat de travail de la direction et de la gestion de certaines sociétés filiales du groupe Technor France ainsi que de la définition, en collaboration avec le président du groupe et les dirigeants des filiales, d'une politique générale d'entreprise bénéficiait, aux termes de l'article 8 de son contrat de travail, du pouvoir d'engager toute dépense d'un montant inférieur à 60 000 euros et du pouvoir d'engager la société dans le cadre d'appels d'offres ou de contrats dont le montant est inférieur à 300 000 euros. La société n'apporte aucun élément de nature à établir que M.A..., investi d'un réel pourvoir de décision, n'avait aucune attribution dans le secteur financier. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a regardé le poste de directeur général adjoint comme étant affecté aux deux secteurs.

15. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M.B..., directeur administratif et financier sous l'autorité de M.A..., est principalement chargé de veiller à l'application de la gestion financière des sociétés membres du groupe et de définir en collaboration avec la direction générale la politique financière du groupe. Par l'exercice de telles fonctions, l'intéressé est nécessairement associé à la gestion financière des sociétés du groupe. Dès lors, ses rémunérations étaient passibles de la taxe sur les salaires à raison du rapport général d'assujettissement de l'entreprise.

Sur la demande de sursis de paiement :

16. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent (...) ".

17. Ces dispositions, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif dès lors que, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge. Il suit de là que la demande de la société requérante tendant au bénéfice du sursis de paiement ne peut qu'être rejetée.

18. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Valco Group France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la qualité de partie perdante, verse à la société Valco Group France la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Sur la requête n° 15BX03628 :

20. Il ressort des pièces du dossier que la société Valco Group France a souscrit des déclarations de taxe sur les salaires au titre des années 2011 et 2012 et qu'elle s'est acquittée d'un montant de 22 610 euros au titre de l'année 2011 et de 5 228 euros pour les cinq premiers mois de l'année 2012. Par deux réclamations du 13 juin 2012, soumises d'office au tribunal administratif, elle a contesté son assujettissement à la taxe sur les salaires au titre de l'année 2011 et des cinq premiers mois de l'année 2012 en se référant expressément à sa réclamation du 5 juin 2012 par laquelle elle sollicitait le dégrèvement des rappels de taxe sur les salaires mises à sa charge au titre des années 2009 et 2010 à la suite de la proposition de rectification du 13 janvier 2012.

Sur la régularité du jugement n° 1300820 du 17 septembre 2015 :

21 Aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision (...), ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". Dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article R. 200-3 du livre des procédures fiscales, la réclamation soumise d'office au tribunal vaut requête introductive d'instance, les actes de procédure nécessaires à l'introduction et à l'instruction d'une réclamation rédigée au nom du contribuable par un mandataire et transmise d'office par l'administration fiscale au tribunal administratif compétent ne peuvent valablement être accomplis qu'à l'égard de ce mandataire, sauf à ce dernier ou à son client à informer le tribunal qu'il n'est pas mandaté pour représenter ce client devant lui.

22. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Poitiers que la SAS Valco Group France était représentée par Me C...et que le mémoire en défense du directeur départemental des finances publiques de la Charente enregistré au greffe du tribunal administratif le 16 avril 2013, de même que la demande de régularisation de la contribution pour l'aide juridique, ont été communiqués à la société. Il ne résulte pas du dossier de première instance que la SAS Valco Group aurait fait savoir au tribunal que Me C...n'était plus son mandataire. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité au motif que les actes de procédure nécessaires à l'introduction et à l'instruction de sa réclamation n'ont pas été accomplis à l'égard de son mandataire.

23. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les réclamations de la SAS Valco Group France soumises d'office au tribunal administratif de Poitiers.

Sur l'étendue du litige :

24. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a prononcé le 19 novembre 2015, postérieurement à la saisine de la cour, un dégrèvement à hauteur de 499 euros en conséquence de l'exclusion de la base de la taxe sur les salaires mise à la charge de la société requérante au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 et des cinq premiers mois de l'année 2012 du montant des rémunérations versées au directeur hygiène, sécurité et environnement. Les conclusions de la requête à fin de décharge sont, dans cette mesure, devenues dans objet.

Sur le surplus des demandes en décharge résultant des réclamations soumises d'office au tribunal administratif :

25. Si dans sa réclamation du 13 janvier 2012 à laquelle elle se réfère expressément dans ses réclamations du 13 juin 2012, la société requérante soutenait que la proposition de rectification du 13 janvier 2012 n'était pas suffisamment motivée, ce moyen est inopérant à l'encontre de la procédure d'imposition portant sur la taxe sur les salaires établie pour l'année 2011 et le début de l'année 2012 à partir des propres déclarations de la société Valco Group France.

26. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 à 15 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que les rémunérations versées à MmeE..., MM.D..., B..., F...etA..., ne seraient pas passibles de la taxe sur les salaires ne peuvent qu'être écartés.

27. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17, les demandes de sursis de paiement dont les réclamations litigieuses ont été assorties ne peuvent qu'être rejetées.

28. Il résulte de ce qui précède que les réclamations de la SAS Valco Group France soumises d'office au tribunal administratif de Poitiers doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

29. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SAS Valco Group France présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 13000820 du tribunal administratif de Poitiers du 17 septembre 2015 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des réclamations de la SAS Valco Group France soumises d'office au tribunal administratif de Poitiers à hauteur de la somme de 499 euros.

Article 3 : La requête n° 15BX02723, le surplus des conclusions des réclamations de la société SAS Valco Group France soumises d'office au tribunal administratif de Poitiers et les conclusions de la SAS Valco Group France présentées dans la requête n° 15BX03628 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Valco Group France et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie ne sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 septembre 2017.

Le rapporteur,

Marianne Pouget

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 15BX02723,15BX03628


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02723,15BX03628
Date de la décision : 29/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET M.
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : FIDAL ANGOULEME

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-09-29;15bx02723.15bx03628 ?
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