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28/09/2017 | FRANCE | N°17BX01347

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2017, 17BX01347


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 13 mai 2016 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1602041 du 17 janvier 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2017, et un mémoire en répli

que enregistré le 18 juin 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 13 mai 2016 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1602041 du 17 janvier 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2017, et un mémoire en réplique enregistré le 18 juin 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le préfet des Hautes-Pyrénées a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est présent sur le territoire depuis 2007, soit quasiment dix ans, toute sa famille réside en France, il n'a plus aucune attache familiale en Arménie, il parle couramment le français et est parfaitement intégré dans la société française ; la circonstance qu'il est célibataire ne peut à elle seule exclure une vie privée et familiale en France ; il a produit une promesse d'embauche de la société Nune Expo, qui fait déjà appel à lui pour certaines missions et souhaite l'embaucher en contrat à durée indéterminée ; il dispose des compétences pour exercer l'emploi proposé ;

- pour les mêmes motifs, le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2017, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 15 mai 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2017 à 12h00.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 6 avril 2017, la demande d'aide juridictionnelle de M. C...a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Laurent Pouget, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant arménien, est entré en France le 26 octobre 2007 muni d'un visa de court séjour valable du 19 octobre 2007 au 10 novembre 2007. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 27 décembre 2007 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 juin 2009. Le 16 mars 2016, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 13 mai 2016, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 17 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ".

3. M. C...fait valoir qu'il vit depuis neuf ans en France, où résident ses parents et ses deux soeurs, et qu'il est parfaitement intégré sur le territoire national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille. Il est arrivé en France à l'âge de vingt-deux ans, s'y est maintenu irrégulièrement depuis en dépit de quatre précédentes mesures d'éloignement non exécutées et, s'il allègue ne plus disposer de famille proche en Arménie, il n'établit pas pour autant qu'il s'y trouverait dans une situation d'isolement. S'il produit une promesse d'embauche pour un emploi de maçon, ainsi qu'une demande d'autorisation de travail complétée par la société Nune Expo, qui a déjà fait appel à lui pour des chantiers ponctuels, cette circonstance ne suffit pas à démontrer une insertion professionnelle particulière dans la société française. Dans ces conditions, et nonobstant le fait que M. C...établit avoir régulièrement suivi des cours de français depuis son arrivée en France et travailler bénévolement pour la Croix-Rouge, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Eu égard à la situation de M. C...telle qu'elle a été exposée au point 3, ce dernier n'établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande tendant à la délivrance, sur le fondement de ces dispositions, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", le préfet des Hautes-Pyrénées aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 31 août 2017 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,

Lu en audience publique le 28 septembre 2017.

Le rapporteur,

Laurent POUGET Le président,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 17BX01347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01347
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET L.
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-09-28;17bx01347 ?
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