La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2017 | FRANCE | N°17BX01148

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2017, 17BX01148


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 10 novembre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.

Par un jugement n° 1605504 du 8 mars 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administ

ratif de Toulouse en date du 8 mars 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2016 du préfet de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 10 novembre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.

Par un jugement n° 1605504 du 8 mars 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 8 mars 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2016 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en l'absence de toute référence précise aux attaches familiales du requérant, respectivement en France et en Algérie et de toute indication des éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour considérer qu'il ne justifiait pas de la continuité de son séjour en France pour les années 2008, 2010, 2011 et 2012 ;

- le préfet a entaché cette décision d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il pouvait prétendre à un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " au regard de sa présence ininterrompue en France depuis le 19 octobre 2001, dont il justifie par les pièces produites.

Par ordonnance du 18 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juin 2017 à 12h00.

Un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2017 a été présenté par le préfet de la Haute-Garonne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant algérien, est entré en France le 19 octobre 2001 sous couvert d'un visa de trente jours délivré par les autorités consulaires françaises à Alger. Il a déposé une demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 décembre 2001. Il a ensuite sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et en qualité de salarié en 2004, 2007, 2009 et 2011 et a fait systématiquement l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement. Le 15 juin 2015, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 10 novembre 2016, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 8 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai.

Sur les conclusions en annulation :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié par le troisième avenant : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ". Ces stipulations, qui prescrivent que le ressortissant algérien remplissant les conditions prévues doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, font obstacle à ce que l'intéressé puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

3. M. B...soutient avoir résidé de manière ininterrompue sur le territoire français depuis son entrée régulière le 19 octobre 2001. Il produit de très nombreuses pièces au soutien de son affirmation. Parmi celles-ci, figurent notamment plusieurs factures EDF pour chacune des années allant de 2003 à 2015 sur lesquelles apparaissent la même adresse au " 1, place du Mercadar à Muret " ainsi qu'une consommation régulière et ininterrompue d'électricité pour chaque année. Des preuves de paiement du loyer de ce logement ont également été fournies notamment pour 2008 et 2010. Le requérant produit encore, notamment pour les années 2003, 2004, 2005 et 2006 des relevés bancaires attestant de remise de chèques au guichet ainsi que de retraits sur des distributeurs automatiques dans les environs de Muret. Il produit un contrat à durée indéterminée conclu en 2003, des bulletins de paie au titre de cette année ainsi que des promesses d'embauche pour les années 2004, 2009, 2011 et 2015. Parmi les pièces produites, figurent aussi pour trois années en litige un contrat d'assurance automobile conclu avec la société Axa ainsi que des pièces médicales et des feuilles de remboursement de la CPAM de la Haute-Garonne attestant que M. B...a bénéficié de soins en 2002, 2003, 2008 et 2014. Au total, M.B..., qui produit pour chaque année de nombreuses pièces de toute nature dont rien ne permet de douter de l'authenticité ou de la véracité, doit être regardé comme établissant la réalité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué et comme justifiant, dès lors, de ce que sa situation entre dans le champ d'application des stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait légalement prendre à son encontre une mesure d'éloignement sans méconnaître ces stipulations.

4. Il en résulte, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. En application des dispositions susvisées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M.B....

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1605504 du 8 mars 2017 du tribunal administratif de Toulouse et la décision portant obligation de quitter le territoire français du 10 novembre 2016 sont annulés.

Article 2 : En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 31 août 2017 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.

Le président-assesseur,

Laurent POUGET Le président-rapporteur,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 17BX01148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01148
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : BALG

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-09-28;17bx01148 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award