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28/09/2017 | FRANCE | N°15BX04189

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2017, 15BX04189


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Mme F...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la communauté d'agglomération du Grand Périgueux à lui verser la somme de 13 607,56 euros en réparation des conséquences dommageables de la chute par glissade dont elle a été victime le 27 juin 2010 au complexe " Aquacap " de Champcevinel. La caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, appelée en la cause, a demandé au tribunal la condamnation de la communauté d'agglomération à lui verser la somme de 8 144,88 euros en remboursement de

ses débours, augmentée du coût de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Mme F...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la communauté d'agglomération du Grand Périgueux à lui verser la somme de 13 607,56 euros en réparation des conséquences dommageables de la chute par glissade dont elle a été victime le 27 juin 2010 au complexe " Aquacap " de Champcevinel. La caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, appelée en la cause, a demandé au tribunal la condamnation de la communauté d'agglomération à lui verser la somme de 8 144,88 euros en remboursement de ses débours, augmentée du coût de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1401444 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a notamment condamné la communauté d'agglomération du Grand Périgueux a verser la somme de 6 470 euros à Mme C...et la somme de 9 151,88 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2015 et un mémoire enregistré le 19 juin 2017, la communauté d'agglomération du Grand Périgueux, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de rejeter la demande de Mme C...ainsi que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie devant le tribunal ;

3°) subsidiairement, de l'exonérer partiellement de sa responsabilité ;

4°) de condamner le cas échéant solidairement la société Cartech, le cabinet Piquet et M. A...à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

5°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- elle ne pouvait entreprendre des travaux de réfection des sols dans la mesure où une expertise judiciaire concernant le carrelage était en cours ;

- en revanche, elle a mis en place des caillebotis de couleur rouge indiquant aux usagers le cheminement à suivre ; une signalisation adéquate a également été apposée ; ainsi la commission de sécurité a autorisé la poursuite de l'activité ;

- le tribunal n'a pas répondu à cette argumentation ;

- Mme C...devait se montrer particulièrement vigilante ; si des baigneurs bloquaient le passage sur le caillebotis, elle se devait de leur demander le passage ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le lien de causalité était établi entre l'ouvrage et le dommage ; il n'y d'ailleurs aucune attestation d'un témoin direct de l'accident et de ses circonstances exactes ; au demeurant, Mme C...était sujette aux chutes ;

- l'évaluation des préjudices invoqués est excessive ; ainsi, la réparation du déficit fonctionnel permanent ne saurait excéder 543,40 euros, celle des souffrances endurées 1 879 euros, celle du déficit fonctionnel permanent 2 211 euros, et le préjudice esthétique permanent 300, les autres préjudices invoqués n'étant pas établis ;

- la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne n'a produit aucun justificatif des frais qu'elle aurait engagés au bénéfice de MmeC... ;

- la communauté d'agglomération devra être garantie par les constructeurs des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ; la glissance anormale du carrelage n'étant ni apparente, ni connue lors de la réception, la responsabilité des constructeurs peut être retenue de la réception du lot " revêtements de sols et murs " du marché de construction de la piscine, le dommage n'était ni apparent ni connu ; il appartenait à la société Cartech d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur la glissance du sol ; par ailleurs elle n'a pas respecté les prescriptions du fabricant lors du nettoyage de fin de chantier ; sa responsabilité doit donc être reconnue soit sur le terrain contractuel, soit sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ; l'expert a été particulièrement clair quant à cette responsabilité ;

- la société Cartech a également manqué à son devoir de conseil en n'informant pas le maître d'ouvrage, à la réception des travaux, de la nécessité d'employer un produit nettoyant adéquat ;

- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la responsabilité de la société Cartech.

Par un mémoire enregistré le 7 mars 2016, Mme C...conclut au rejet de la requête et, par la voie d'appel incident, demande que le montant de l'indemnité que la communauté d'agglomération du Grand Périgueux a été condamné à lui verser soit portée à la somme de 13 607,56 euros. Elle demande également que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le lien de causalité entre l'ouvrage en cause et le dommage est manifeste ;

- il ressort des photographies produites par la communauté d'agglomération que les tapis qu'elle a mis en place n'étaient pas assez larges et qu'il est difficile de s'y croiser ; elle n'avait d'autre choix que de se déporter sur le sol glissant ; l'ensemble des pourtours des bassins aurait dû être recouvert de caillebotis ; la signalisation recommandait seulement de ne pas courir et n'avertissait pas suffisamment du risque ;

- les frais divers sont justifiés et doivent être indemnisés à hauteur de 817,56 euros ; le déficit fonctionnel temporaire doit donner lieu à une indemnisation à hauteur de 990 euros ; les souffrances endurées justifient une indemnité de 6 000 euros et le préjudice esthétique une indemnité de 500 euros ; elle est également fondée à solliciter 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 500 euros au titre du préjudice d'agrément et 600 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; globalement, elle a donc droit à une indemnité de 13 607,56 euros.

Par un mémoire enregistré le 11 mars 2016, la société Cartech demande à la cour de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a admis la recevabilité de l'appel en garantie formé contre elle et en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de rejeter l'appel en garantie présenté par la communauté d'agglomération du Grand Périgueux, de rejeter la demande de MmeC..., d'appeler le cas échéant le cabinet Piquet et M. A...à la garantir des condamnations prononcées contre elle, de mettre à la charge solidaire de la communauté d'agglomération, de MmeC..., du cabinet Piquet et de M. A...la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et de mettre les dépens à la charge de la communauté d'agglomération.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier puisque le tribunal a statué ultra petita en estimant que la communauté d'agglomération avait subsidiairement fondé l'appel en garantie à l'encontre de la société Cartech sur la responsabilité décennale des constructeurs ;

- les conclusions présentées devant la cour sur ce fondement par la requérante sont donc nouvelles en appel et irrecevables ;

- par ailleurs, lorsque la réception a été prononcée sans réserves, ce qui est le cas, l'appel en garantie ne peut être fondé sur la garantie contractuelle ;

- il ressort du rapport d'expertise que le carrelage n'est glissant que là ou passent les machines de nettoyage ; la glissance a donc pour origine l'abrasion mécanique par l'utilisation de brosses nettoyantes ; le désordre allégué est donc imputable au seul maître d'ouvrage ;

- un dommage subi par un usager d'un ouvrage public est réparé sur le fondement de la responsabilité pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; seule la communauté d'agglomération peut voir sa responsabilité engagée sur ce fondement ;

- le rapport d'expertise ne lui est pas opposable dès lors qu'elle n'était pas partie aux opérations d'expertise ;

- c'est à bon droit que le tribunal a exclu la réparation de certains chefs de préjudice ; les autres chefs de préjudices sont surévalués et non établis ;

- la caisse primaire d'assurance ne justifie pas non plus de son préjudice.

Par un mémoire enregistré le 1er août 2016, le cabinet Piquet conclut au rejet de toutes conclusions dirigées contre lui et à sa mise hors de cause, subsidiairement à la confirmation du jugement et il demande qu'une somme de 3 000 euros lui soit versée par la communauté d'agglomération du Grand Périgueux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est intervenu que dans le cadre d'une mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination au sein d'un groupement de maîtrise d'oeuvre ; dans le cadre de cette mission, il n'était pas prévu une mission de conception ou d'exécution avec un suivi technique de chantier ; le carrelage a été choisi par le groupe Arsault ; sa mission s'est terminée avec la réception des travaux ; il n'a commis aucune faute contractuelle ;

- l'accident est indépendant des travaux réalisés ; le lien de causalité n'est pas démontré ;

- seule la responsabilité de la communauté d'agglomération du grand Périgueux pourrait être recherchée le cas échéant ;

- la réparation ne saurait être plus élevée que celle accordée par le tribunal.

Par une ordonnance du 13 avril 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2017 à 12 heures.

Par un mémoire enregistré le 3 mai 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne conclut à la condamnation de la communauté d'agglomération du grand Périgueux à lui verser la somme globale de 9 129,88 euros correspondant à ses débours au profit de Mme C....

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Pouget,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville,

- les observations de MeD..., représentant la communauté d'agglomération du Grand Périgueux,

- et les observations de MeB..., représentant la société Cartech.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...a été victime le 27 juin 2010, alors qu'elle se trouvait au bord des bassins intérieurs du centre aquatique " Aquacap ", à Champcevinel, d'une chute qui a occasionné une fracture du poignet gauche avec déplacement, ayant nécessité une intervention chirurgicale d'urgence. La communauté d'agglomération du Grand Périgueux, propriétaire et gestionnaire du centre aquatique, relève appel du jugement du 3 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à Mme C...une indemnité de 6 470 euros en réparation de ses préjudices et à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne les débours d'un montant de 8 144 ,88 euros exposés au profit de son assurée, augmentée de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par la voie de l'appel incident, Mme C...demande la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas fait intégralement droit à ses prétentions indemnitaires et la société Cartech en sollicite la réformation en ce qu'il a admis la recevabilité de l'appel en garantie formé contre elle par la communauté d'agglomération.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si, En premier lieu, la communauté d'agglomération du Grand Périgueux relève que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n'évoque pas la circonstance, dont elle avait fait part à cette juridiction, que la commission de sécurité a émis un avis favorable à la poursuite de l'activité d' Aquacap, l'obligation de motivation des décisions de justice posée par l'article L. 9 du code de justice administrative n'impose pas à la juridiction saisie de répondre à chacun des arguments soulevés devant elle. Et, contrairement à ce que soutient la communauté d'agglomération, les premiers juges ne se sont pas abstenus de répondre au moyen tiré de ce que la société Cartech avait failli à son obligation de conseil dès lors que le jugement attaqué, après avoir énoncé chacune des critiques faites par la communauté d'agglomération à la société Cartech au regard de l'exercice de sa mission contractuelle, au rang desquelles il mentionnait le manquement à son devoir de conseil, a écarté comme irrecevable l'ensemble de cette argumentation.

3. En second lieu, la société Cartech n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a statué ultra petita en estimant que la communauté d'agglomération du Grand Périgueux entendait fonder subsidiairement l'appel en garantie dirigé contre elle sur la responsabilité décennale des constructeurs, dès lors que la prise en compte de ce fondement de responsabilité par les premiers juges n'a pas eu pour effet de modifier le champ et la portée des conclusions dont ils étaient saisis par les parties et sur lesquelles ils ont régulièrement statué.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la responsabilité de la communauté d'agglomération :

4. Pour obtenir la réparation par le maître de l'ouvrage des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le tribunal, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage invoqué. Pour s'exonérer de sa responsabilité, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeure.

5. Il résulte de l'instruction que Mme C...a fait une chute dans les locaux du centre aquatique, lorsque, s'écartant des tapis antidérapants disposés pour l'accès aux bassins, elle a posé les pieds sur le carrelage. Quand bien même Mme C...n'a pas produit d'attestations rédigées par des témoins directs de sa chute, les circonstances de celle-ci, et notamment son lien direct avec le caractère glissant du sol carrelé, sont clairement établis par l'ensemble des éléments au dossier. Il n'est d'ailleurs pas contesté par la communauté d'agglomération que le sol des plages bordant les différents bassins glissait de façon anormale depuis l'ouverture de la piscine en mai 2008, selon les déclarations mêmes du responsable du centre aquatique, et que plusieurs accidents étaient déjà survenus en conséquence de ce phénomène. Cette " glissance " anormale du carrelage est également confirmée par diverses attestations d'usagers produites par Mme C...ainsi que par un rapport d'expertise établi le 6 mars 2015 à la demande de la communauté d'agglomération dans le cadre du litige contractuel l'opposant, précisément à raison de ce problème, aux entreprises qui sont intervenues, lors de la construction de l'établissement, dans la mise en oeuvre du lot n° 9 " Revêtements de sols et murs ". La communauté d'agglomération fait certes valoir qu'elle avait mis en place, au moment de l'accident, des tapis antidérapants agencés de manière à constituer un cheminement sécurisé jusqu'aux accès des différents bassins et qu'une signalisation avertissant du danger de glissade sur le carrelage avaient été installée, l'expertise judiciaire en cours ne lui permettant pas d'apporter une solution définitive au problème. Il ressort toutefois des clichés photographiques produits que la largeur des tapis n'excédait pas 1,5 m et que la signalétique apposée au sol invitait seulement les usagers à ne pas courir mais ne les avisait pas précisément du risque de chute à l'extérieur des tapis. Dans ces conditions, et quand bien même la commission de sécurité avait donné son accord à la poursuite de l'activité, la communauté d'agglomération ne peut être regardée comme ayant pris toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des usagers dans des conditions habituelles d'utilisation. Ainsi, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal du sol de l'ouvrage, dont le caractère anormalement glissant excédait les risques auxquels peuvent normalement s'attendre les usagers d'une piscine, et c'est donc à bon droit que le tribunal l'a jugée responsable des conséquences dommageables de la chute de MmeC....

6. Contrairement à ce que soutient la communauté d'agglomération du Grand Périgueux, MmeC..., qui s'est bornée à poser un pied sur le carrelage pour contourner des usagers bloquant son passage sur les tapis antidérapants n'a pas, ce faisant, adopté un comportement imprudent de nature à exonérer la communauté d'agglomération, même partiellement, de sa responsabilité.

En ce qui concerne les préjudices de Mme C...:

7. Mme C...ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance avoir subi un préjudice d'agrément particulier durant la période de son hospitalisation et de sa convalescence, lié notamment à l'interruption d'une activité sportive ou de loisir habituelle, ni la réalité d'un préjudice esthétique temporaire spécifique, dont l'expert ne fait pas état, ni encore d'un lien entre la chute survenue le 27 juin 2010 et les consultations de chiropractie, l'examen d'ostéo-densiométrie ainsi que les achats de produits de phytothérapie et de naturopathie dont elle demande à être indemnisée.

8. Il ne résulte pas de l'instruction, pour le surplus, que le tribunal, ait fait une inexacte appréciation des préjudices dont Mme C...a été effectivement victime, au regard des caractéristiques de ces préjudices telles qu'elles résultent notamment du rapport de l'expert judiciaire, en lui allouant respectivement les sommes de 670 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 3 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 2 000 euros au titre des souffrances endurées et de 300 euros au titre du préjudice esthétique permanent.

En ce qui concerne les droits de la caisse primaire d'assurance maladie

9. La caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne a produit un décompte détaillé de ses débours établissant qu'elle a pris en charge au bénéfice de Mme C...des indemnités journalières au titre de la période du 30 juin 2010 au 15 novembre 2010 pour un montant de 3 968,45 euros, des dépenses de santé correspondant à des frais d'hospitalisation les 27 juin et 28 juin 2010 pour un montant de 1 637,21 euros, des frais médicaux et pharmaceutiques du 1er juillet 2010 au 19 mai 2011 pour un montant de 483,63 euros et des frais d'ablation de matériels à hauteur de 2 025,59 euros. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que la caisse primaire d'assurance maladie était fondée à faire valoir ses droits devant eux pour un montant global de 8 114,88 euros, augmenté de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.

En ce qui concerne les appels en garantie :

10. La communauté d'agglomération du Grand Périgueux appelle en garantie la société Cartech, titulaire du lot n° 9 " revêtement sols et murs ", qui a effectué les travaux de pose du carrelage à l'origine de l'accident, ainsi que M.A..., architecte, et la société Cabinet Picquet, tous deux membres du groupement solidaire titulaire du marché de maîtrise d'oeuvre.

11. En premier lieu, la réception sans réserve des travaux du lot n° 9 a été prononcée par décision du 14 mai 2008 de la personne responsable du marché. Cette réception a mis fin à la responsabilité contractuelle des constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, et la communauté d'agglomération ne soutient pas que la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.

12. En deuxième lieu, si la communauté d'agglomération du Grand Périgueux recherche la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre au titre de son obligation de conseil au moment de la réception des travaux, cette obligation ne porte que sur l'ensemble des malfaçons apparentes faisant obstacle à une réception sans réserve. Or, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise versé au dossier, que le caractère glissant du carrelage du centre aquatique n'est pas dû une quelconque malfaçon mais aux modalités selon lesquelles ce carrelage a été nettoyé et entretenu par le maître d'ouvrage.

13. En troisième lieu et enfin, dès lors que, comme il a été dit, le caractère glissant du carrelage a pour cause ses modalités d'entretien et n'est imputable ni au caractère intrinsèquement inadapté de ce revêtement, ni à des malfaçons affectant sa pose, la communauté d'agglomération ne peut davantage se prévaloir de la responsabilité décennale des constructeurs pour demander à être garantie par eux de toute condamnation prononcée à son encontre.

14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions par lesquelles la société Cartech demande à être le cas échéant garantie des condamnations prononcées à son encontre par M. E...A...et par le cabinet Piquet, que la communauté d'agglomération du Grand Périgueux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer à Mme C...et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne les sommes respectives de 6 470 euros et de 9 151,44 euros.

En ce qui concerne les dépens :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de maintenir à la charge définitive de la communauté d'agglomération du Grand Périgueux les frais d'expertise médicale, taxés et liquidés à la somme de 490 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux du 23 mai 2013, ainsi que les frais d'hébergement d'un montant de 99,60 euros que Mme C...justifie avoir exposés pour se rendre à cette expertise.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération du Grand Périgueux est rejetée, de même que les conclusions présentées en appel par MmeC..., par la société Cartech et par le cabinet Piquet.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération du Grand Périgueux, à Mme F...C..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, à la SARL Cartech, à la SAS Cabinet Piquet et à M. E...A....

Délibéré après l'audience du 31 août 2017, à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.

Le rapporteur,

Laurent POUGET Le président,

Aymard de MALAFOSSE

Le greffier,

Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

8

N° 15BX04189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX04189
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.

Santé publique - Professions médicales et auxiliaires médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET L.
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : PAGNOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-09-28;15bx04189 ?
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