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17/07/2017 | FRANCE | N°15BX01931

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2017, 15BX01931


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MeA..., en qualité de liquidateur de la société LGDA, a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes réclamés à cette société pour la période du 1er avril 2006 au 30 juin 2010 ainsi que de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1788 A-4 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1201297 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demand

e.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés resp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MeA..., en qualité de liquidateur de la société LGDA, a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes réclamés à cette société pour la période du 1er avril 2006 au 30 juin 2010 ainsi que de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1788 A-4 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1201297 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 9 juin 2015 et 5 septembre 2016, MeA..., liquidateur de la société LGDA, représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 avril 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société LGDA a été assujettie, des pénalités y afférentes et de l'amende fiscale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière, l'administration n'ayant pas communiqué à la société l'ensemble des documents en sa possession qu'elle a recueillis auprès de tiers et sur lesquels elle a fondé ses rectifications et, plus particulièrement, les quitus fiscaux qui comportent notamment les certificats d'immatriculation étrangers ; elle n'a par ailleurs communiqué que partiellement les documents transmis par les autorités espagnoles ;

- la société LGDA remplit les conditions d'application du régime sur la marge et se trouve dans une situation conforme aux objectifs de la directive 2006/112/CE ; les éléments recueillis dans le cadre de l'assistance internationale n'établissent pas que les conditions objectives d'application du régime de la marge n'étaient pas remplies ; la mention sur la carte grise d'un professionnel de l'automobile ne permet pas de tirer de conclusions sur le régime de la taxe sur la valeur ajoutée applicable ; le fait de prendre livraison des véhicules auprès de vendeurs allemands ne suffit pas à rendre manifeste que ces fournisseurs n'avaient pas la qualité d'assujetis revendeurs ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées.

Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 24 novembre 2015 et 6 octobre 2016, le ministre des finances et des comptes publics (direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Oouest) conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Par ordonnance du 7 septembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 octobre 2016 à 12h00.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier,

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société LGDA a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2006 au 30 juin 2010 à l'issue de laquelle l'administration fiscale l'a assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis des majorations prévues en cas de manquement délibéré et lui a infligé l'amende prévue par l'article 1788 A-4 du code général des impôts. Me A..., agissant en qualité de liquidateur de la société LGDA, relève appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin de décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont ainsi été assignés à la société, ainsi que de l'amende précitée.

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction qu'en raison de la liquidation judiciaire de la société, intervenue le 1er février 2012, les intérêts de retard dont les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige avaient été assortis ainsi que l'amende prévue au 4 de l'article 1788 A du code général des impôts ont fait l'objet de la remise prévue par le I de l'article 1756 du code général des impôts. Par suite, les conclusions de la requête sont dépourvues d'objet en tant qu'elles portent sur ces intérêts et sur cette amende.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ". L'obligation ainsi faite à l'administration fiscale de tenir à la disposition du contribuable qui le demande, avant la mise en recouvrement d'impositions établies au terme d'une procédure de rectification contradictoire ou par voie d'imposition d'office, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements correspondants, sauf dans le cas où ces renseignements sont librement accessibles au public, permet au contribuable de vérifier l'authenticité de ces documents et d'en discuter la teneur ou la portée et constitue ainsi une garantie pour l'intéressé. Cette obligation ne peut toutefois porter que sur les documents originaux ou les copies de ces documents effectivement détenus par les services fiscaux. Par suite, au cas notamment où les documents que le contribuable demande sont détenus non par l'administration fiscale, qui en a seulement pris connaissance dans l'exercice de son droit de communication, mais par l'autorité judiciaire, il appartient à l'administration fiscale de renvoyer l'intéressé vers cette autorité. En revanche, au cas où l'administration, dans l'exercice de son droit de communication, a pris des copies des documents détenus par un autre service, elle est tenue, en principe, de mettre l'intégralité de ces copies à la disposition du contribuable. Cependant, les dispositions législatives protégeant le secret professionnel, comme celles que prévoit l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, peuvent faire obstacle à la communication par l'administration à un contribuable de renseignements concernant un tiers, sans le consentement de celui-ci ou de toute personne habilitée à cet effet. Peuvent, dès lors, être régulièrement établis des redressements fondés sur des documents dont les copies détenues par les services fiscaux n'ont été communiquées au contribuable qu'après occultation des informations couvertes par un tel secret.

4. Il résulte de l'instruction que la société LGDA a demandé à l'administration la communication des documents sur lesquels elle s'était fondée pour établir les impositions litigieuses, par courrier du 18 février 2011, reçu le 21 février 2011, en réponse à la proposition de rectification du 20 décembre 2010 concernant les impositions établies au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2007, et par courrier du 5 août reçu le 8 août 2011, en réponse à la proposition de rectification du 7 juin 2011 concernant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2010. L'administration a communiqué à la société, ainsi qu'il est indiqué dans la réponse aux observations du contribuable datée du 20 octobre 2011, " les photocopies de l'ensemble des factures en possession du service transmises par les autorités espagnoles, factures d'achat par PROSERVICE TGNA SL auprès de ses fournisseurs allemands ou belges des biens commercialisés auprès de la SARL LGDA (soit 76 feuilles), ainsi que les extraits des réponses aux demandes d'assistance adressées par les autorités espagnoles et concernant les sociétés PRO SERVICES TGNA, FRAN IBERICA (avec un exemple de facture d'achat par la société FRAN IBERICA auprès d'un fournisseur allemand),SECARCAM, TALLERES HIDALCAN, TARRAC GOLD, ER AUTOMOVILES, ainsi que les bordereaux d'envoi des 04/12/2008 et 28/04/2009 qui valident la remise des informations concernant PRO SERVICES TGNA dans le cadre des échanges et du contrôle multilatéral (informations officielles opposables) ainsi que le document espagnol joint (soit 17 feuilles) ", et, " concernant la procédure pénale en cours (...) les documents cités dans la proposition de rectification " et la " copie du droit de communication (soit 11 feuilles) ".

5. Dans le dernier état de ses écritures, Me A...fait valoir que le vérificateur n'a communiqué à la société LGDA que de simples extraits des réponses des autorités espagnoles aux demandes d'assistance qu'il leur avait adressées. Le fait que seuls des extraits de ces réponses ont été communiqués est attesté tant par les mentions rappelées ci-dessus de la réponse aux observations du contribuable que par les écritures du ministre des finances et des comptes publics dans son mémoire enregistré le 24 novembre 2015. Le ministre ne fait état d'aucun élément de nature à justifier, au regard des règles rappelées au point 3 ci-dessus, la communication partielle des documents demandés. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'administration a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et a ainsi privé la société d'une garantie doit être accueilli, ce qui conduit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à la décharge des impositions et pénalités demeurant.en litige

6. Il résulte de tout ce qui précède que MeA..., agissant en qualité de liquidateur de la société LGDA, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er avril 2006 au 30 juin 2010 et des pénalités pour manquement délibéré dont ces rappels ont été assortis.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, dans les circonstances de l'espèce, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Me A...et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 avril 2015 est annulé.

Article 2 : La société LGDA est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er avril 2006 au 30 juin 2010 et des majorations dont ces rappels ont été assortis.

Article 3 : L'Etat versera à MeA..., agissant en qualité de liquidateur de la société LGDA, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 juillet 2017.

Le rapporteur,

Sylvie CHERRIER

Le président,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 15BX01931


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01931
Date de la décision : 17/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Base d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : GUELOT et BARANEZ AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-07-17;15bx01931 ?
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