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13/07/2017 | FRANCE | N°17BX01344

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 17BX01344


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...H...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 mars 2015 par lequel le maire d'Eysines a délivré à l'Association de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours un permis de construire pour la réalisation d'une église sur un terrain situé rue du Cap de Haut.

Par un jugement n° 1501808 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ce permis de construire en tant que 14 places de stationnement ne se situent pas à l'arr

ière de la construction.

Par une ordonnance n° 17BX00269 du 14 avril 2017, le pré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...H...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 mars 2015 par lequel le maire d'Eysines a délivré à l'Association de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours un permis de construire pour la réalisation d'une église sur un terrain situé rue du Cap de Haut.

Par un jugement n° 1501808 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ce permis de construire en tant que 14 places de stationnement ne se situent pas à l'arrière de la construction.

Par une ordonnance n° 17BX00269 du 14 avril 2017, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel interjeté par M. et Mme H...contre ce jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête complétée par un bordereau de communication de pièces et un mémoire en réplique, enregistrés le 27 avril 2017, le 16 mai 2017 et le 16 juin 2017, M. et Mme H..., représenté par MeE..., demandent à la cour :

1°) de rectifier l'erreur matérielle affectant l'ordonnance du 14 avril 2017 du président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête d'appel a été notifiée à la commune et au pétitionnaire par lettres recommandées avec accusé de réception du 25 janvier 2017 conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Les pièces y afférentes ont été transmises au greffe de la cour par Télérecours le 6 février 2017 ;

- leur requête a donc été jugée à tort comme irrecevable en raison d'une erreur matérielle sur la prise en compte des justificatifs afférents à cette obligation de notification.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2017, la commune d'Eysines, prise en la personne de son maire, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme H...la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'une erreur matérielle puisque les requérants n'ont effectivement pas donné suite à la demande de production des justificatifs afférents à la formalité prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme du 24 février 2017. Ils n'y ont pas répondu en indiquant qu'ils avaient déjà produit lesdites pièces.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2017, l'association française de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, prise en la personne de M. G...B..., représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme H...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- il n'est pas contesté que les requérants n'ont pas donné suite à la demande de production des justificatifs relatifs à la formalité prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Dès lors, en constatant l'absence de production de tout justificatif dans le délai imparti, la cour n'a commis aucune erreur matérielle. La circonstance que les pièces en cause aient été produites antérieurement est sans incidence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paul-André Braud,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant M. et MmeH..., de MeF..., représentant la commune d'Eysines et de MeA..., représentant l'association française de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours,

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. " Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux est tenu de notifier une copie du recours tant à l'auteur de l'acte ou de la décision qu'il attaque qu'à son bénéficiaire. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées. La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification prescrite à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il n'est pas soutenu devant le juge qu'elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l'obligation d'information qui pèse sur l'auteur du recours.

3. Le président de la 5ème chambre a, par une ordonnance du 14 avril 2017, rejeté l'appel formé par M. et Mme H...contre le jugement n° 1501808 du 1er décembre 2016 du tribunal administratif de Bordeaux au motif que les requérants ne justifiaient pas avoir accompli la formalité prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Il ressort cependant des pièces du dossier que le conseil de M. et Mme H...a adressé un bordereau de communication de pièces enregistré dans Télérecours le 6 février 2017 comprenant notamment les certificats de dépôt des lettres recommandées adressées à la mairie d'Eysines et à l'association française de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours afférents à la notification de l'appel interjeté par M. et MmeH.... Dès lors, l'ordonnance rendue sur cette requête le 14 avril 2017, sans qu'aient été pris en compte les justificatifs produits par M. et Mme H...afférents à la formalité requise en vertu de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, est entachée d'une erreur matérielle qui n'est pas imputable aux requérants et qui a eu une influence sur le jugement de l'affaire. L'ordonnance du 14 avril 2017 doit en conséquence être déclarée nulle et non avenue et l'instruction de la requête n° 17BX00269 doit être rouverte.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. et Mme H...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune d'Eysines et l'association française de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours soient mises à la charge de M. et MmeH..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance.

DECIDE

Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. et Mme H...est admis.

Article 2 : L'ordonnance du président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de céans en date du 14 avril 2017 est déclarée nulle et non avenue.

Article 3 : La requête enregistrée sous le n° 17BX00269 est remise à l'instruction sous le même numéro.

Article 4 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme H..., à la commune d'Eysines et à l'association française de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.

Le rapporteur,

Paul-André BRAUD Le président,

Catherine GIRAULT Le greffier,

Delphine CERON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX01344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01344
Date de la décision : 13/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET LAPORTE MONROUX SZEWCZYK SUSSAT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-07-13;17bx01344 ?
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