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11/07/2017 | FRANCE | N°16BX03928

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2017, 16BX03928


Vu la procédure suivante :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) à l'indemniser du préjudice résultant pour lui de l'omission fautive de versement de divers éléments de rémunération.

Par un jugement n° 9903931, 0001075 du 11 juillet 2006, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'ENAC à verser à M. C...les sommes représentatives des congés annuels et jours fériés rémunérés, ainsi que la prime de technicité et la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion prévue p

ar l'arrêté du 26 octobre 1987, et a rejeté le surplus de ses demandes.

Par un a...

Vu la procédure suivante :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) à l'indemniser du préjudice résultant pour lui de l'omission fautive de versement de divers éléments de rémunération.

Par un jugement n° 9903931, 0001075 du 11 juillet 2006, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'ENAC à verser à M. C...les sommes représentatives des congés annuels et jours fériés rémunérés, ainsi que la prime de technicité et la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion prévue par l'arrêté du 26 octobre 1987, et a rejeté le surplus de ses demandes.

Par un arrêt n° 06BX02032, 06BX02029 du 2 septembre 2008, la cour, sur appel de M. C... et de l'ENAC, a annulé ce jugement en tant qu'il condamnait l'ENAC à verser à M. C...la prime de technicité et la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion.

Par une décision n° 322209 du 16 mars 2011, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le pourvoi de M. C...contre cet arrêt.

M. C...a demandé à la cour d'ordonner l'exécution du jugement du 11 juillet 2006 du tribunal administratif de Toulouse tel que réformé par l'arrêt de la cour du 2 septembre 2008.

Par un arrêt n° 15BX03796 du 28 juin 2016, la cour a enjoint sous astreinte à l'ENAC de délivrer à M. C...les bulletins de salaire relatifs aux sommes représentatives de congés rémunérés et de jours fériés qu'elle a versées en exécution de ces décisions juridictionnelles.

Par une décision n° 402898 du 23 décembre 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas admis le pourvoi en cassation de l'ENAC dirigé contre cet arrêt.

Par des courriers enregistrés les 28 novembre 2016 et 8 juin 2017 sous le n° 16BX03928 et par requête enregistrée le 1er mars 2017 sous le n° 17BX00711, M. C..., représenté par MeD..., demande :

1°) la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'ENAC par l'arrêt du 28 juin 2016 et le versement à son profit de la somme correspondante avec intérêt au taux légal à compter de la requête et capitalisation des intérêts ;

2°) la fixation d'une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) que soit mis à la charge de l'ENAC le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ENAC s'est acquittée du montant de 750 euros dû au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative mais ne lui a toujours pas délivré les bulletins de salaires qu'elle devait lui remettre alors que le délai prescrit par l'arrêt de la cour est expiré ;

- en application de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, il demande la liquidation de l'astreinte pour la période courant jusqu'à la décision à intervenir et le versement à son profit du produit de cette liquidation.

Par mémoire enregistré le 24 avril 2017, l'ENAC, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la suppression de l'astreinte provisoire jusqu'à la communication par M. C...des éléments sollicités par courrier du 30 août 2016.

Elle soutient que :

- les sommes dues ont été versées à M. C...et les charges sociales patronales et salariales correspondantes ont été versées aux organismes sociaux ; l'Urssaf et l'Ircantec ont d'ailleurs refusé, sous prétexte de forclusion, de lui rembourser les cotisations payées à tort sur les indemnités dont la cour et le Conseil d'Etat ont jugé qu'elles n'étaient pas dues ; M. C...a également refusé de rembourser les primes qui lui ont versées à tort ; elles ont été recouvrées par compensation légale et M. C...a engagé une action en responsabilité, actuellement en cours d'instruction, pour troubles dans ses conditions d'existence ; l'ENAC a sollicité en vain de la cour des éclaircissements sur l'exécution de l'arrêt et de M. C...la communication de ses bulletins de salaire de la période en litige ; M. C...a expressément refusé de transmettre ces éléments ;

- l'ENAC est confrontée à plusieurs difficultés majeures concernant l'établissement des bulletins de salaires sollicités ; elle ne gère plus les paies de ses agents qui relèvent désormais de la direction générale de l'aviation civile et de la trésorerie générale des Yvelines ; elle ne détient plus les moyens informatiques d'établir les bulletins demandés sinon par une reconstitution empirique et incertaine ; elle n'a pas conservé le détail des calculs des sommes versées aux agents ni leurs bulletins de paie des années 1991 à 1997 ; elle se pose la question des taux de cotisations sociales qui doivent apparaître ; ceux qui ont été appliqués pour effectuer les versements aux organismes sociaux étaient ceux de 2006, sensiblement supérieurs à ceux applicable lors de la période en litige ; se pose également la question de savoir si les cotisations indûment versées mais dont les organismes refusent le remboursement doivent apparaître ;

- faute d'éclaircissement, l'exécution de l'arrêt est difficile, voire impossible ;

- la méthode nécessairement approximative d'établissement des bulletins comporte des risques potentiels ; au surplus, il s'agit d'établir 192 bulletins de salaires mensuels pour les trois requérants concernés, ce qui représente un travail considérable nécessitant un délai supplémentaire.

Par deux mémoires enregistrés les 19 mai et 22 juin 2017, M.C..., représenté par MeD..., conclut aux mêmes fins que la requête n° 17BX00711.

Il soutient en outre que l'administration peut utilement se référer, pour établir les bulletins de salaires requis, sur les éléments figurant dans le rapport d'expertise réalisé sur ordonnance du tribunal administratif de Toulouse du 11 septembre 2002.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Elisabeth Jayat,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant M.C..., et de Mme E..., responsable des affaires juridiques de l'ENAC.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Selon l'article L. 911-5 du même code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif (...) ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (...). Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Selon l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat ".

2. Par un jugement n° 9903931, 0001075 du 11 juillet 2006, confirmé sur ce point par un arrêt de cette cour n° 06BX02032, 06BX02029 du 2 septembre 2008, le tribunal administratif de Toulouse, ayant constaté l'illégalité de la décision par laquelle l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) a refusé de requalifier en contrat à durée déterminée les services accomplis par M. C...au sein de cet établissement du 1er février 1993 au 31 mars 1998 selon un régime de vacations, a condamné l'établissement à verser à l'intéressé les sommes représentatives des congés rémunérés et jours fériés correspondant à la période couverte par ce contrat. Par arrêt n° 15BX03796 du 28 juin 2016, la cour, saisie par M.C..., a constaté que l'ENAC avait procédé à la mise en paiement des sommes qui étaient dues à l'intéressé en exécution du jugement du 11 juillet 2006 tel que réformé par la cour administrative d'appel, y compris les cotisations sociales et patronales nécessaires à la reconstitution de ses droits sociaux, mais n'avait, en revanche, pas procédé à la délivrance de bulletins de salaires complémentaires ou rectificatifs. Elle a, en conséquence, enjoint l'ENAC de délivrer à M. C...les bulletins de salaire afférents aux sommes représentatives de congés rémunérés et de jours fériés qu'elle lui a versées en exécution du jugement n° 9903931, 0001075 du 11 juillet 2006 du tribunal administratif de Toulouse. La cour a assorti cette obligation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à la charge de l'ENAC si elle ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant la notification de l'arrêt, procédé à la délivrance de ces bulletins de salaire.

3. Par deux saisines enregistrées sous les n°s 16BX03928 et 17BX00711, M. C... demande à la cour la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'ENAC par l'arrêt du 28 juin 2016 et le versement à son profit de la somme correspondante avec intérêt au taux légal à compter de la requête n° 17BX00711 et capitalisation des intérêts et la fixation d'une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir. Ces deux saisines étant relatives à l'exécution de la même décision de justice et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

4. Il est constant que, comme le soutient M.C..., l'ENAC ne lui a pas remis les bulletins de salaire dont la délivrance a été ordonnée sous astreinte par l'arrêt de la cour du 28 juin 2016. Si l'ENAC fait état du refus de M.C..., de l'Urssaf et de l'Ircantec de lui rembourser les sommes qu'elle avait versées en application du jugement du 11 juillet 2006 et dont la cour, puis le Conseil d'Etat ont jugé par la suite qu'elles n'étaient pas dues, ces circonstances sont sans incidence sur l'obligation de l'ENAC de délivrer à l'intéressé les bulletins de salaire relatifs aux sommes qui étaient dues. La circonstance que l'ENAC ne gère plus les paies de ses agents ni l'édition de leurs bulletins de salaires, qui sont pris en charge par la direction générale de l'aviation civile et la trésorerie des Yvelines, n'est pas de nature à expliquer l'absence de délivrance des bulletins de salaires requis, dès lors que l'ENAC ne justifie d'aucune démarche auprès de ces services en vue de réaliser l'édition des bulletins de salaire qu'elle doit délivrer à M.C.... Si elle soutient ne plus détenir les moyens informatiques permettant d'établir les bulletins de salaire, de sorte qu'elle devrait procéder à une reconstitution empirique et incertaine, elle n'explique pas les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas conservé les éléments de liquidation des sommes qu'elle a versées le 21 décembre 2006, alors surtout que le différend de fond qui l'oppose à M. C...s'est poursuivi jusqu'à la décision du Conseil d'Etat du 16 mars 2011, ni n'allègue, en tout état de cause, avoir accompli les diligences en vue de rassembler ces éléments. L'ENAC n'explique pas davantage en quoi les bulletins de paie remis à l'agent au titre de la période de 1993 à 1998, qui ne comportaient que la mention de vacations, seraient utiles à l'établissement de bulletins concernant les éléments de rémunération versés en exécution du jugement du 11 juillet 2006. Le refus de M. C...de lui transmettre copie de ces bulletins ne peut être regardé comme ayant fait obstacle à l'établissement des bulletins dont la cour a ordonné la remise. L'ENAC soutient avoir versé des cotisations sociales au taux applicable à la date du versement et non, comme cela aurait dû être le cas, à la date de naissance des droits de l'agent, et affirme ne pas savoir quel montant doit figurer sur les bulletins à établir, celui qui était dû ou celui, supérieur, qu'elle a versé. Dès lors que les sommes versées aux organismes sociaux étaient au moins égales à celles qui étaient dues, aucun texte ni aucun principe ne fait obstacle à ce que soient mentionnés sur les bulletins de salaire, qui n'ont pas à faire apparaître les taux appliqués, les montants, même excessifs, versés aux organismes sociaux, les droits de l'agent n'étant pas susceptibles d'être affectés par cette différence. En revanche, n'ont pas à figurer sur les bulletins de salaire les cotisations afférentes à des rémunérations qui n'étaient pas dues et dont l'agent n'a pas conservé le bénéfice. En tout état de cause, l'ENAC ne justifie d'aucune diligence auprès des organismes sociaux ou des services comptables en vue de répondre à ses interrogations sur ces points. La nécessité d'établir 192 bulletins de salaires mensuels pour les trois agents concernés ne constitue pas non plus en elle-même une difficulté permettant d'expliquer que près d'un an après l'expiration du délai imparti par l'arrêt de la cour du 28 juin 2016, aucune mesure n'ait été prise en vue d'établir les documents requis.

5. Dans les circonstances exposées au point 4, il n'y a pas lieu de supprimer ni de modérer l'astreinte prononcée par la cour dans son arrêt du 28 juin 2016 et il y a lieu de liquider cette astreinte pour la période du 31 juillet 2016 au 11 juillet 2017 au taux de 50 euros par jour, soit 17 300 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de décider que cette astreinte sera versée à M. C...pour une somme de 10 000 euros et affectée au budget de l'Etat pour le surplus.

6. M. C...demande que cette somme soit majorée des intérêts de droit et des intérêts de ces intérêts. En vertu des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, il appartient au juge de liquider l'astreinte provisoire qu'il a prononcée, le cas échéant en la modérant, ou de la supprimer, même en cas d'inexécution constatée. Il peut également, en vertu de l'article L. 911-8 du même code, décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant pour être affectée au budget de l'Etat. Ainsi, si la somme allouée à ce titre est productive d'intérêts à compter de l'intervention de la décision juridictionnelle qui l'accorde dans les conditions fixées par l'article 1231-7 du code civil, elle ne peut, eu égard à sa nature, ouvrir droit au paiement d'intérêts moratoires à une date antérieure à cette décision. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander que la somme qui lui est accordée par le présent arrêt au titre de l'astreinte soit majorée des intérêts de droit à compter de la date à laquelle il a présenté des conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte ni, par suite, que ces intérêts soit capitalisés.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer à la charge de l'ENAC une astreinte de 100 euros par jour de retard si elle ne justifie pas avoir délivré à M. C...les bulletins de salaires relatifs aux sommes représentatives de congés rémunérés et de jours fériés qu'elle lui a versés en exécution du jugement n° 9903931, 0001075 du 11 juillet 2006 du tribunal administratif de Toulouse dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Cette astreinte se substituera, à l'expiration de ce délai, à celle de 50 euros décidée par la cour dans son arrêt du 28 juin 2016. En l'état, il n'y a pas lieu de donner à cette astreinte un caractère définitif.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ENAC une somme de 1 000 euros à verser à M. C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE:

Article 1er : L'ENAC est condamnée à verser à M. C...la somme de 10 000 euros et au budget de l'Etat la somme de 7 300 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour n° 15BX03796 du 28 juin 2016.

Article 2 : Une astreinte de 100 euros par jour de retard est prononcée à la charge de l'ENAC si elle ne justifie pas avoir délivré à M. C...les bulletins de salaires relatifs aux sommes représentatives de congés rémunérés et de jours fériés qu'elle lui a versés en exécution du jugement n° 9903931, 0001075 du 11 juillet 2006 du tribunal administratif de Toulouse dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Cette astreinte se substituera, à l'expiration de ce délai, à celle de 50 euros décidée par la cour dans son arrêt n° 15BX03796 du 28 juin 2016

Article 3 : L'ENAC versera à M. C...la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C...est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C..., à l'Ecole nationale de l'aviation civile et au ministre de l'économie.

En application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Gil Cornevaux, président assesseur,

M. Philippe Delvolvé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 11 juillet 2017.

Le président assesseur,

Gil Cornevaux

Le président-rapporteur,

Elisabeth Jayat

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX03928,17BX00711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03928
Date de la décision : 11/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07-01-04 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET NORAY - ESPEIG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-07-11;16bx03928 ?
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