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11/07/2017 | FRANCE | N°15BX02501

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2017, 15BX02501


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a saisi le tribunal administratif de Limoges d'une demande d'exécution du jugement n° 0600257 du 12 février 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2005 du centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde refusant de reconnaître le caractère de maladie professionnelle à ses troubles.

Par une ordonnance du 13 février 2013, le présiden

t du tribunal administratif de Limoges a ouvert une procédure juridictionnelle et, pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a saisi le tribunal administratif de Limoges d'une demande d'exécution du jugement n° 0600257 du 12 février 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2005 du centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde refusant de reconnaître le caractère de maladie professionnelle à ses troubles.

Par une ordonnance du 13 février 2013, le président du tribunal administratif de Limoges a ouvert une procédure juridictionnelle et, par un jugement n° 1300250 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Limoges a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d'exécution portant sur la régularisation des traitements pour l'année 2005 et des primes pour les années 2005, 2006 et 2008 et a rejeté le surplus de la demande de MmeB....

Procédure devant la cour :

Par des mémoires enregistrés les 23 juillet 2015 et 1er juillet 2016, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour d'annuler ce jugement du 10 juillet 2015 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a statué sur les demandes pour la période du 14 mai 2003 au 31 janvier 2004 et de condamner le centre hospitalier de Brive à lui payer l'intégralité des montants dus.

Elle soutient que :

- elle a été placée en arrêt de travail à huit reprises pour les périodes du 14 au 29 mai 2003, 5 au 29 juin 2003, 9 juillet au 1er août 2003, 20 octobre au 23 novembre 2003, 10 mars 2004 au 9 mars 2005, 3 mai au 30 juin 2005, 21 au 31 mars 2006 et 28 mai au 24 août 2008 ; les traitements dus pour la période du 14 mai 2003 au 31 janvier 2004 n'ont pas été réglés contrairement à ce qu'impliquait nécessairement l'exécution du jugement du 12 février 2009 prenant acte de la reconnaissance par son employeur d'une maladie professionnelle à compter du 14 mai 2003 ;

- le droit acquis s'entend de la date de reconnaissance comme maladie professionnelle qui ouvre un second droit, le droit au paiement des créances en résultant ; en l'espèce, le droit au paiement de l'intégralité des traitements est donc acquis à compter du 1er janvier 2010, premier jour de l'année suivant les décisions des 19 janvier et 20 août 2009 ; elle a exercé son recours le 8 février 2013, avant l'expiration du délai de prescription quadriennale ; en 2008 le droit au paiement des créances n'était pas acquis en l'absence de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2015, le centre hospitalier de Brive, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B... à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ont été méconnues, la requérante se bornant à une description générale et se référant à sa demande de première instance non jointe et à une règle de droit sans préciser laquelle ;

- le jugement du 12 février 2009 prononce un non-lieu à statuer et c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la requête compte tenu de cette décision qui se borne à constater qu'au moment où elle est adoptée, l'acte attaqué doit être réputé n'être jamais intervenu et qui met fin à un litige contentieux sans y statuer sans être elle-même ni créatrice de droit, ni susceptible d'exécution ;

- dés le 20 août 2009, il a reconnu rétroactivement la maladie professionnelle ; le 15 mars 2013, le directeur a régularisé les traitements et primes et payé le montant de 5 133,38 euros brut correspondant aux traitements pour l'année 2005 et primes de service pour les années 2005, 2006 et 2008 ; dans cette même décision, il opposait la prescription quadriennale pour la période antérieure à 2005, soit pour les périodes d'arrêt maladie à compter du 14 mai 2003 ;

- la régularisation de la situation ne pouvait produire d'effets pécuniaires que pour les périodes postérieures à 2005 non atteintes par la prescription.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 22 février 2006, MmeB..., ouvrière professionnelle qualifiée au centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde, a saisi le tribunal administratif de Limoges d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2005 par laquelle le directeur de l'établissement a refusé de reconnaître le caractère de maladie professionnelle à sa périarthrite de l'épaule droite justifiant ses arrêts de travail à compter du 14 mai 2003 et de la décision du 6 février 2006 rejetant son recours gracieux. Par un jugement avant-dire droit du 14 février 2008, le tribunal administratif de Limoges a commis un expert, qui a déposé son rapport le 16 août suivant. Par une décision du 19 janvier 2009 intervenue en cours d'instance, le centre hospitalier de Brive a admis le caractère professionnel des troubles de MmeB.... Par un jugement du 12 février 2009, devenu définitif, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme B...et a mis les frais de l'expertise à la charge du défendeur. Après avoir admis, par une décision du 20 août 2009, que les arrêts de travail du 14 mai 2003 au 24 août 2008 étaient imputables au service, l'employeur de Mme B...s'est abstenu de toute autre mesure. En février 2013, Mme B... a saisi le même tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'une demande d'exécution du jugement du 12 février 2009. Par une ordonnance du 13 février 2013, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle. Par une décision du 15 mars suivant, le directeur de l'établissement a décidé de payer le montant de 5 133,38 euros correspondant aux traitements de l'année 2005 et aux primes de service des années 2005, 2006 et 2008, puis a opposé la prescription quadriennale aux créances antérieures à l'année 2005. Par un jugement du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Limoges a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande portant sur les traitements pour l'année 2005 et les primes pour les années 2005, 2006 et 2008, puis a rejeté le surplus de la demande de MmeB.... Celle-ci relève appel de ce jugement en tant qu'il a statué sur ses demandes pour la période du 14 mai 2003 au 31 janvier 2004 et demande à la cour de condamner le centre hospitalier de Brive à lui payer l'intégralité des rémunérations dues en exécution du jugement du 12 février 2009, soit, en application de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, celles dues pour la période du 14 mai 2003 au 31 janvier 2004 et de " dire " que le droit à paiement des rémunérations des années 2003 et 2004 n'est pas prescrit.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (...), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (...) qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement (...) dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". S'il appartient au juge de l'exécution, saisi sur le fondement de ces dispositions, d'ordonner l'exécution de la chose jugée, une décision juridictionnelle de non-lieu à statuer intervenue dans le contentieux de l'annulation s'abstient d'examiner les conclusions présentées en cours d'instance et met fin au litige contentieux sans y statuer. Dépourvue de l'autorité de la chose jugée, elle n'est ni créatrice de droits ni susceptible de mesures d'exécution. Il n'en va différemment que lorsque les motifs qui sont le support nécessaire du dispositif de non-lieu impliquent l'existence de droits acquis.

3. Pour prononcer, par leur jugement du 12 février 2009, un non-lieu sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2005 confirmée sur recours gracieux, refusant sans autres précisions la reconnaissance d'une maladie professionnelle, les premiers juges se sont fondés sur les écritures du centre hospitalier de Brive du 24 janvier 2009 indiquant reconnaître le caractère professionnel de la pathologie en cause, assorties de la décision du 19 janvier précédent mentionnant : " vous avez saisi le tribunal administratif de Limoges sur la question de la non-reconnaissance en maladie professionnelle... des troubles dont vous souffrez. Je vous informe qu'à ce stade de la procédure et compte tenu des derniers éléments au dossier, le centre hospitalier de Brive vous accorde le bénéfice de la maladie professionnelle ". Si Mme B...soutient que sa demande " s'analyse en une demande d'exécution des conséquences de la reconnaissance de la maladie ", aucun des motifs qui sont le support nécessaire du dispositif de non-lieu n'implique l'existence de droits acquis. Il appartient aux parties, si elles estiment qu'un jugement est irrégulier de recourir aux voies de réformation ouvertes par le code de justice administrative. Si Mme B...estimait ne pas avoir obtenu satisfaction par la décision du 19 janvier 2009 et, partant, que les premiers juges avaient prononcé à tort un non-lieu sur un litige qui n'avait pas perdu de son intérêt, il lui appartenait de contester en appel la régularité de ce jugement de non-lieu rendu le 12 février 2009, étant d'ailleurs la seule partie recevable à le faire. Ainsi, ce jugement devenu définitif n'impliquait aucune autre mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative que celle, qui n'est pas en litige, résultant de la condamnation du défendeur à supporter la charge des dépens de l'instance.

4. Il en résulte que les conclusions de Mme B...aux fins d'exécution du jugement du 12 février 2009 et de condamnation du centre hospitalier de Brive au paiement de l'intégralité des rémunérations dues pour la période du 14 mai 2003 au 31 janvier 2004, qui impliqueraient de statuer sur des prétentions dont il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître, notamment l'exception de prescription quadriennale opposée par le centre hospitalier, ne peuvent être accueillies. Par suite, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir également soulevée par le défendeur, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner Mme B...sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Gil Cornevaux, président assesseur,

Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2017.

Le rapporteur,

Marie-Thérèse Lacau Le président,

Elisabeth Jayat Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 15BX02501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02501
Date de la décision : 11/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Juridictions administratives et judiciaires - Exécution des jugements.

Procédure - Incidents - Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BERSAT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-07-11;15bx02501 ?
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