Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Les consorts C...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), substitué à l'Etablissement français du sang, à verser à M. D... C...la somme de 579 879,71 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices consécutifs à sa contamination par le virus de l'hépatite C, à verser à Mme H...C..., son épouse, la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice d'affection, à MM. I...et F...C...et à Mlle J...C..., ses enfants, la somme de 30 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a sollicité, quant à elle, la condamnation solidaire de l'Etablissement français du sang (EFS) et de son assureur, la compagnie Axa France IARD, à lui verser la somme de 60 087,39 euros en remboursement des débours qu'elle a provisoirement exposés pour le compte de son assuré, M.C....
Par un jugement n°1203341 en date du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a notamment condamné l'EFS à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 59 930,55 euros ainsi qu'au fur et à mesure et sur justificatifs, les frais futurs exposés par celle-ci en lien avec les suites de la contamination de M. C...par le virus de l'hépatite C.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2015, et des mémoires complémentaires enregistrés les 2 octobre 2015 et 30 janvier 2017, l'EFS, représenté par Me B..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2015 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il le condamne à rembourser les débours payés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis, ou à tout le moins, de réduire les sommes dues à la caisse à 25 % ;
4°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- il prend acte de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 17 février 2016 (383479) qui dispense l'action subrogatoire des caisses primaire d'assurance maladie de prouver l'existence d'une faute ;
- la présomption simple d'imputabilité posée par l'article 10 de la loi du 4 mars 2002 n'est édictée qu'au bénéfice des victimes ;
- la preuve de la réalisation de la condition d'une couverture assurantielle effective ne peut en aucun cas être rapportée de manière certaine sans une reconnaissance de la part des assureurs des anciens centres de transfusion sanguine, qui seuls détiennent l'ensemble de ces informations ; la société Axa France Iard, qui a été mise en cause au cours de la procédure, n'a produit aucune observation ; il convient d'enjoindre à la société Axa France Iard, sur le fondement de l'article R. 623-1 du code de justice administrative, de faire part de ses observations s'agissant de la prise en charge de ce sinistre, sans pour autant faire obstacle au principe de séparation des juridictions administratives et judiciaires ;
- la preuve de la réalisation de la condition d'une couverture assurantielle effective ne peut en aucun cas être rapportée de manière certaine sans une reconnaissance de la part des assureurs des anciens centres de transfusion sanguine, qui seuls détiennent l'ensemble de ces informations ;
- l'existence d'une faute n'est pas rapportée ;
- il convient de réduire la part des prestations et débours mise à sa charge compte-tenu d'une pluralité de causes à la contamination de M. C... par le virus de l'hépatite C, la transfusion ayant été rendue nécessaire qu'à l'occasion d'un accident du travail ;
- le Conseil d'Etat doit être saisi pour avis au regard de la question de droit nouvelle qui s'évince de la mise en oeuvre de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de l'article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 ;
- les débours de la caisse ne sont pas justifiés ;
- la précédente expertise a pu être discutée contradictoirement ; elle est inutile dès lors que l'EFS a été condamné à indemniser les frais futurs exposés, sur justificatifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2015, l'ONIAM, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que :
- le recours des tiers payeurs ne pouvant s'exercer en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que contre le tiers responsable, ce que n'est pas l'ONIAM, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie à son encontre ;
- il s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le bien-fondé de l'appel initié par l'EFS.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, représentée par MeE..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit désigné un expert pour statuer sur l'aggravation de l'état de santé de M.C..., et en particulier pour fixer la date de consolidation de son état de santé, et pour évaluer les chefs de préjudices qui en découlent ;
3°) de condamner solidairement l'EFS et la société Axa France Iard, son assureur, à lui payer la somme de 60 087,39 euros au titre de ses débours provisoirement exposés ;
4°) de mettre à la charge de l'EFS et de la société Axa France Iard la somme
de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- pour les actions initiées après le 1er juin 2010, elle exerce bien son action récursoire à l'encontre de l'EFS et non de l'ONIAM ;
- cette action n'est pas soumise à l'existence d'une faute ;
- il appartient à l'EFS de rapporter la preuve de l'absence d'assurance des établissements concernés par les transfusions ;
- ses débours sont détaillés et attestés par un médecin conseil qui est indépendant de la caisse ;
- il n'est pas nécessaire de saisir le Conseil d'Etat pour avis ;
- elle n'a jamais pu participer aux opérations d'expertise ; le rapport d'expertise, qui ne lui est donc pas opposable, a conclu à une date de consolidation et un taux d'IPP erronés sans tenir compte des justificatifs contenus dans le dossier médical de la caisse primaire d'assurance maladie.
Par un mémoire enregistré le 8 juin 2017, les consortsC..., représentés par la SCP Blazy et associés, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge conjointe et solidaire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de l'EFS et d'Axa France Iard le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 102 ;
- la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 67 ;
- la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Philippe Delvolvé ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- et les observations de MeG..., représentant l'ONIAM.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...C..., né en 1956, a été victime d'un accident de la circulation le 20 janvier 1988 dans l'exercice de son activité professionnelle. Pris en charge au centre hospitalier général de Libourne, il présentait au moment de son admission un choc hémorragique dû à une contusion de l'abdomen avec plusieurs déchirures du foie, une plaie de la veine sus-hépatique gauche et un important hémopéritoine. Il a subi au cours de son hospitalisation du 20 janvier au 17 mars 1988, trois interventions chirurgicales d'hépatectomie et a reçu de très nombreuses transfusions de produits sanguins. En avril 1988, une hépatite aiguë a été diagnostiquée. Des examens médicaux réalisés en décembre 1989 à la suite d'une asthénie marquée ont permis de mettre en évidence sa contamination par le virus de l'hépatite C, confirmée ultérieurement le 25 juillet 1991. Une biopsie hépatique réalisée en novembre 1990 a révélé une hépatite chronique active à évolution cirrhogène avec hypertension portale. Une troisième cure par Interféron et Ribavérine suivie du 13 mars 2001 au 5 mars 2002, a permis l'éradication de la charge virale. M. C...a présenté, en décembre 2006, un hépatocarcinome nécessitant l'ablation d'un segment du foie. L'intervention chirurgicale réalisée le 13 mars 2007 s'est compliquée d'un hématome de la loge d'hépatectomie qui a imposé une nouvelle opération. Dans les suites de cette opération, une double éventration est survenue au niveau de la cicatrice de la laparotomie sous-costale droite qui a nécessité une nouvelle intervention le 5 mars 2008. En 1995, M. C...a sollicité en référé devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la désignation d'un expert judiciaire pour identifier l'existence d'un lien de causalité entre les transfusions reçues en janvier 1988 et sa contamination par le virus de l'hépatite C. A la suite du dépôt du rapport d'expertise le 20 octobre 1996, M. C...a engagé une première procédure judiciaire. Par jugement du 15 janvier 2002, confirmé sur ce point par la cour d'appel de Bordeaux le 7 octobre 2003 la responsabilité de l'Etablissement français du sang (EFS) a été retenue dans la contamination de M. C...par le virus de l'hépatite C. L'Etablissement français du sang, aux termes de la décision du 17 février 2005 de la Cour de Cassation, a bénéficié de la garantie de son assureur, la compagnie Axa. En septembre 2008, M. C...a de nouveau saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux pour faire constater par une expertise judiciaire l'aggravation de ses préjudices. Par ordonnance du 27 octobre 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné cette expertise et a mis à la charge de l'EFS et de son assureur la somme de 10 000 euros à titre de provision. L'expert a déposé son rapport le 10 septembre 2009 en concluant à l'aggravation de l'état de santé de M. C..., aggravation imputable à sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C et a fixé au 5 juin 2008 la date de consolidation du patient. Au vu des conclusions de ce rapport, M.C..., son épouse et ses trois enfants majeurs ont assigné le 29 novembre 2010 l'ONIAM, l'EFS, la société Axa assurances et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde devant le tribunal de grande instance de Bordeaux et recherché la condamnation solidaire et conjointe de l'ONIAM et de la société Axa à les indemniser des préjudices résultant de l'aggravation de l'état de santé de M.C.... Par jugement du 12 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Bordeaux s'est déclaré incompétent pour juger de l'action dirigée contre l'ONIAM. Le même jugement a également renvoyé devant la juridiction administrative la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde. Les consorts C...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'ONIAM à les indemniser de préjudices nés de l'aggravation de l'état de santé
de M. C...à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C. Par un jugement en date
du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'ONIAM à payer
à M. C...la somme de 114 940,10 euros en réparation de ses préjudices, à Mme C...la somme de 6 000 euros et aux enfants C...la somme de 5 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices respectifs. L'EFS relève appel de ce même jugement en tant qu'il l'a condamné à payer la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 59 930,55 euros ainsi qu'à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, au fur et à mesure et sur justificatifs, les frais futurs exposés par celle-ci en lien avec les suites de la contamination de M. C... par le virus de l'hépatite C.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il condamne l'EFS à rembourser les débours de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, qui en vertu de l'article 72 de cette loi est applicable aux actions juridictionnelles introduites à compter du 1er juin 2010 : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa ". Ces dispositions rendent applicables à l'indemnisation des victimes la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3122-4 du même code, aux termes de laquelle : " L'office est subrogé, à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. " En revanche, elles ne rendent pas applicable la seconde phrase du même alinéa, aux termes de laquelle : " Toutefois, l'office ne peut engager d'action au titre de cette subrogation que lorsque le dommage est imputable à une faute ".
3. Aux termes des septième et huitième alinéas du même article L. 1221-14 du code de la santé publique, également dans sa rédaction issue de la loi du 17 décembre 2012 : " Lorsque l'office a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et
de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'avant-dernier alinéa, si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré ".
4. Les tiers payeurs qui ont versé des prestations à la victime d'une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite B ou C ou par le virus T-lymphotropique humain peuvent, sur le fondement des dispositions citées au point 2, exercer un recours subrogatoire contre l'EFS en sa qualité de fournisseur des produits sanguins à l'origine du dommage ou d'héritier des obligations du fournisseur de ces produits. Il résulte des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique que ce recours, de même que celui qui est ouvert à l'office mentionné à l'article L. 1142-22 du même code lorsqu'il a indemnisé la victime, est soumis à la condition que l'établissement de transfusion sanguine soit assuré, que sa couverture d'assurance ne soit pas épuisée et que le délai de validité de cette couverture ne soit pas expiré. En revanche, aucune disposition ne subordonne l'exercice du recours subrogatoire à l'existence d'une faute du fournisseur des produits sanguins. La responsabilité de ce fournisseur s'est trouvée engagée du seul fait que les produits transfusés étaient porteurs d'un agent infectieux. Dès lors, l'EFS n'est pas fondé à soutenir que sa responsabilité ne peut être engagée qu'à la condition qu'une faute soit établie.
5. Il ne résulte pas des textes précités que le régime de l'imputabilité de la transmission par le virus de l'hépatite C s'apprécie différemment lorsque sont en cause les droits du tiers payeur dès lors que les droits de la victime et du tiers payeur subrogé dans ses droits sont déterminés dans le même cadre procédural, au vu notamment d'une même appréciation de l'imputabilité de la contamination en cause à la transfusion de produits sanguins ou à l'injection de médicaments dérivés du sang.
6. Il résulte de l'instruction que le centre régional de transfusion sanguine (CRTS), aux droits et obligations duquel vient l'EFS, était assuré en 1988, année des faits en litige, auprès de la société UAP aux droits de laquelle est venue la société Axa France IARD. Ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, l'EFS, à qui il incombe de l'établir, n'apporte pas la preuve que la condition tenant à l'épuisement du plafond de garantie de son contrat d'assurance était remplie en l'espèce ou que le délai de validité du contrat était expiré. Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'enjoindre à la société Axa France IARD de présenter des observations, l'EFS doit être regardé comme disposant d'une couverture d'assurance répondant aux conditions dans lesquelles, en vertu de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, le recours subrogatoire des tiers-payeurs peut être engagé à son encontre.
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde :
7. La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde produit un relevé de débours daté du 24 janvier 2012, faisant état de frais d'hospitalisation, d'actes chirurgicaux, d'examens, de soins et de médicaments dont les périodes et la nature sont cohérentes avec les éléments de faits relevés par le rapport d'expertise. Cette attestation de débours est confirmée et complétée par une attestation d'imputabilité du médecin-conseil de la caisse qui n'est pas salarié de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et n'est pas soumis à cette dernière par un lien de subordination hiérarchique. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient à nouveau l'EFS en appel, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde justifie de débours non prescrits pour une somme totale de 59 930,55 euros.
8. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les frais futurs au remboursement desquels l'EFS a été condamné par le jugement attaqué présentent un caractère certain, dès lors que leur remboursement est conditionné, même s'ils ne sont que futurs, au lien qu'ils présentent avec les suites de la contamination de M. C...par le virus de l'hépatite C. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise sur ce point.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l'EFS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à rembourser les frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par l'EFS et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions au titre des frais exposés par les autres parties.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par l'Etablissement français du sang est rejetée.
Article 2 : Les autres conclusions des parties sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l'Etablissement français du sang, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, et à la société AXA France IARD et aux consortsC....
Copie en sera adressée au docteur A. Quinton, expert.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
M. Philippe Delvolvé, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juillet 2017.
Le rapporteur,
Philippe DelvolvéLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme,
Le greffier
Vanessa Beuzelin
2
No 15BX01826