Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...D... a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre d'annuler l'arrêté du 12 avril 2011 par lequel le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) Pointe-à-Pitre Abymes l'a nommée au 4ème échelon du grade d'adjoint des cadres hospitaliers et la décision confirmative du 10 janvier 2012.
Par un jugement n° 1200214 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2015, Mme D..., représentée par MeB..., demande à la cour d'annuler ce jugement du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Basse-Terre, d'annuler la décision du 10 janvier 2012 retirant celle du 18 mars 2011 en la classant au 4ème échelon de son grade puis de mettre à la charge du CHU Pointe-à-Pitre Abymes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- constatant la diminution de sa rémunération en novembre 2011, elle a demandé des explications au directeur général, par un courrier du 2 décembre suivant auquel le directeur des ressources humaines a répondu par un courrier du 10 janvier 2012 l'informant de son classement au 4ème échelon par une décision du 12 avril 2011 ; en estimant que la requête ne contenait aucun moyen dirigé contre l'arrêté du 12 avril 2011, alors que cet arrêté et le courrier de notification du 10 janvier 2012, indissociables, forment une seule et même décision, le tribunal s'est mépris sur l'objet des conclusions et moyens et a dénaturé les pièces du dossier ; la décision du 12 avril 2011 notifiée par le pli recommandé du 10 janvier 2012 ne peut donc, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, être regardée comme une réponse à un recours gracieux ; elle a entendu contester le retrait de sa nomination au 6ème échelon et sa nomination au 4ème échelon, décisions matérialisées par le courrier du 10 janvier 2012 auquel était joint une décision prétendument datée du 12 avril 2011 ; cette décision ne peut qu'être antidatée compte tenu des autres documents rédigés à la même période ;
- le courrier du 10 janvier 2012, se borne à indiquer " après vérifications, il s'est avéré que vous deviez être nommée au 4ème échelon avec ancienneté conservée au 09/06/2010 ", sans autre explication sur le motif du retrait et est insuffisamment motivé en fait et en droit ; seule la décision du 12 avril 2011 vise des textes, notamment le décret du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ; or dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2011, ce décret ne régit nullement les règles de classement en cas de passage du grade d'adjoint administratif à celui d'adjoint des cadres ; il n'est pas possible de connaître les règles sur lesquelles s'est appuyé le CHU pour la classer soudainement au 4ème échelon ; de même, la décision du 12 avril 2011 vise sans autres précisions " la décision exceptionnelle du directeur général du CHU de Pointe-à-Pitre / Abymes " ;
- le CHU ne s'est pas expliqué sur l'illégalité de la décision du 18 mars 2011 ; le retrait de cet acte ne pouvait donc légalement intervenir ; le tribunal n'a pas non plus répondu à ce moyen ;
- les articles 81 et 82 du statut de la loi du 9 janvier 1986, visés dans la décision du 12 avril 2011, sont relatifs à la discipline ce qui révèle que le CHU a entendu la sanctionner, sans respect de la procédure disciplinaire, pour la rétrograder au 4ème échelon ; alors qu'elle soutenait que l'administration " ne peut, plus de 6 mois après, signaler qu'après vérification elle doit procéder à la rétrogradation d'échelon ... sauf à s'inscrire dans le régime de la sanction disciplinaire ", le tribunal n'a pas répondu à ce moyen tiré de l'existence d'une sanction déguisée ;
- il n'a pas non plus statué sur le moyen tiré du défaut de notification de la décision de retrait dans le délai de 4 mois, alors qu'elle soutenait n'avoir reçu l'arrêté prétendument daté du 12 avril 2011 que le 10 janvier 2012 et que le retrait de la décision du 18 mars 2011 était tardif ; le tribunal qui s'est borné à prendre en compte la date mentionnée sur la décision de retrait ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de ce que le délai de quatre mois s'apprécie au regard de la date de notification de la décision ; il est établi en l'espèce que la décision de retrait a en réalité été prise postérieurement par l'autorité compétente qui l'a antidatée ; il est impossible que le 12 avril 2011 une décision ait pu rapporter sa nomination au 6ème échelon de son nouveau grade dans la mesure où, concomitamment, une attestation faisant état de sa nomination au 6ème échelon lui était délivrée et où, quelques jours plus tard, une convention de mise à disposition rappelait ce même classement ; elle travaillait dans les mêmes locaux que le directeur des ressources humaines et lorsqu'une décision ou un courrier devait lui être notifié, elle était toujours appelée à se rendre à son bureau, ce qui n'a pas été le cas pour l'arrêté du 12 avril 2011 ; la décision du 12 avril 2011 n'a pris effet que 7 mois plus tard en novembre 2011 ; la décision de retrait est intervenue, au plus tôt en novembre 2011, après l'expiration du délai de 4 mois ;
- la décision n° 2011/922, prétendument datée du 12 avril 2011 porte la mention " po " devant " le directeur général " alors que rien n'indique que MmeE..., dont le nom n'est d'ailleurs pas mentionné, contrairement aux dispositions de la loi du 12 avril 2000, ait reçu délégation de signature du directeur pour prendre une telle décision.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 novembre 2015 et 3 mars 2016, le CHU Pointe-à-Pitre Abymes, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme D...aux dépens de l'instance et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il oppose la fin de non-recevoir tirée de l'absence de production des décisions contestées, arrêté du 12 avril 2011 et courrier de notification du 10 janvier 2012, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 412-12 du code de justice administrative et fait valoir que :
- le bordereau ne mentionne pas les pièces 1 à 9 qui ne sont pas communiquées au soutien de ses écritures d'appel, alors qu'il y est fait référence dans ses écritures, en violation du principe du contradictoire ; au surplus, la numérotation des pièces ne correspond pas à celle du bordereau ; les prescriptions de l'article R. 412-2 du code de justice administrative ont été méconnues ;
- subsidiairement, elle ne communique aucune autre pièce que le courrier adressé à son employeur constituant une preuve à soi-même et ne rapporte pas la preuve de l'illégalité des décisions attaquées qu'elle s'abstient d'ailleurs de communiquer.
- le moyen de légalité externe tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est nouveau en appel et partant irrecevable ; en tout état de cause, Mme E...disposait d'une délégation consentie le 10 février 2010 ;
- le retrait contesté est intervenu dans le délai de 4 mois à compter de l'édiction de la décision et non de sa notification ; le caractère antidaté de cette décision n'est pas établi ;
- compte tenu de son grade et de son ancienneté, Mme D...devait être nommée au 4ème échelon en vertu notamment du décret du 21 septembre 1990 ;
- la décision du 12 avril 2011, qui vise les textes applicables et reprend le grade et l'ancienneté de l'intéressée, est suffisamment motivée ;
- le nouveau moyen tiré de l'existence d'une sanction déguisée n'est assorti d'aucun commencement de preuve ; la décision contestée et le courrier explicatif du 10 janvier 2012 ne font référence à aucune sanction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,
- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Adjoint administratif hospitalier de deuxième classe, nommée au sixième échelon du grade d'adjoint des cadres hospitaliers par une décision n° 2011/174/CHU du 18 mars 2011 du directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) Pointe-à-Pitre-Abymes, Mme D..., a, par un courrier du 2 décembre suivant, demandé le motif de la baisse de rémunération constatée le mois précédent. Par un courrier du 10 janvier 2012, le directeur des ressources humaines lui a indiqué que cette diminution résultait de la décision n° 2011/922/CHU du 12 avril 2011 du directeur général retirant celle du 18 mars 2011 et la classant au quatrième échelon du même grade. Mme D...relève appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 12 avril 2011 et 10 janvier 2012.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce qu'elle soutient, la requérante n'a pas invoqué en première instance le moyen tiré de ce que la légalité de la décision du 18 mars 2011 faisait obstacle à son retrait. En indiquant par une incise " Même à imaginer que l'administration se soit trompée en plaçant irrégulièrement Mme D...à un échelon auquel elle ne pouvait prétendre ", elle ne pouvait être regardée comme soulevant un tel moyen. En ne répondant pas à ce moyen, le tribunal n'a donc pas entaché son jugement d'omission à statuer.
3. En estimant que " contrairement aux assertions de MmeD..., le retrait de l'arrêté du 18 mars 2011 la nommant au 6ème échelon de son nouveau grade est intervenu moins de quatre mois après celui-ci ", le tribunal a répondu au moyen tiré du retrait tardif d'un acte créateur de droits et il n'était pas tenu de répondre au moyen inopérant tiré du défaut de notification du retrait avant l'expiration du délai de 4 mois.
4. En faisant valoir que l'administration " ne peut, plus de 6 mois après, signaler qu'après vérification elle doit procéder à la rétrogradation d'échelon sauf à s'inscrire dans le régime de la sanction disciplinaire ", la requérante ne pouvait être regardée comme invoquant, non seulement la tardiveté du retrait d'une décision créatrice de droits mais également l'existence d'une sanction déguisée. En s'abstenant de se prononcer sur ce moyen, les premiers juges n'ont commis aucune irrégularité.
5. En rejetant comme non assorties de moyens les conclusions dirigées contre l'arrêté du 12 avril 2011, les premiers juges, qui ne se sont pas mépris sur l'objet des conclusions et la portée des moyens dont ils étaient saisis, n'ont entaché leur jugement d'aucune omission à statuer ou insuffisance de motivation.
6. Enfin, si à l'appui de sa contestation de la régularité du jugement, la requérante soutient que c'est à tort que le tribunal a regardé la décision du 10 janvier 2012 comme une réponse au recours administratif du 2 décembre 2011 dirigé contre l'arrêté du 12 avril 2011, cette erreur censurée dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ne peut à elle seule entraîner l'annulation sollicitée.
Sur la légalité des décisions contestées, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 10 janvier 2012 :
7. Eu égard à la délégation consentie à MmeE..., directrice des ressources humaines, par une décision du 10 février 2010, dont le défaut de publication ne ressort pas du dossier, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 12 avril 2011 manque en fait.
8. En vertu de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, désormais codifié à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, toute décision prise par une autorité administrative comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Si la requérante, qui fait valoir, par une incise, que le nom de Mme E...n'est pas mentionné sur la décision du 12 avril 2011, a entendu invoquer les dispositions précitées, compte tenu de la signature figurant sur de nombreux documents déjà remis, aucun doute ne pouvait raisonnablement être émis sur le nom et la qualité du signataire.
9 Contrairement à ce que soutient la requérante, qui invoque l'impossibilité " de connaître les règles sur lesquelles s'est appuyé le CHU pour la classer soudainement au 4ème échelon ", le courrier du 10 janvier 2012 ne se borne pas à indiquer " après vérifications, il s'est avéré que vous deviez être nommée au 4ème échelon avec ancienneté conservée au 09/06/2010 ", mais se réfère en la joignant à la décision du 12 avril 2011, qui vise les textes applicables, notamment le décret du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière. Cette motivation comportait des considérations de fait et de droit suffisants pour que l'intéressée puisse la contester utilement, ce qu'elle a d'ailleurs fait. Si à l'appui de son moyen, Mme D...fait valoir que le décret ne régit pas le classement en cas de passage du grade d'adjoint administratif à celui d'adjoint des cadres, cette erreur de droit est sans incidence sur la régularité de la décision contestée. Si la décision du 12 avril 2011 vise sans autres précisions " la décision exceptionnelle du directeur général du CHU de Pointe-à-Pitre / Abymes ", la référence à la décision n° 2011/174/CHU du 18 mars 2011 résultait clairement des autres pièces à sa disposition, notamment de l'attestation du 12 avril.
10. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant l'intervention de cette décision et si elle est illégale. La décision prise le 18 mars 2011 de nomination de Mme D... au 6ème échelon de son nouveau grade a créé des droits à son profit, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Si, ainsi qu'il a été dit, l'auteur d'une décision ayant créé des droits ne peut légalement la rapporter, hors le cas où il satisfait à une demande du bénéficiaire, qu'à la condition que cette décision soit elle même illégale, alors que le défendeur fait valoir sans être contredit sur ce point que compte tenu de son grade et de son ancienneté, Mme D...devait être nommée au 4ème échelon en vertu des dispositions du décret du 21 septembre 1990, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la décision du 18 mars 2011, qui avait créé des droits au profit de MmeD..., ne méconnaissait aucune disposition législative ou règlementaire applicable en l'espèce et, partant, que l'administration ne pouvait légalement la retirer. Ce retrait est intervenu le 12 avril 2011, dans le délai susmentionné, sans qu'y fassent obstacle les mentions erronées, pour regrettables qu'elles soient, de l'attestation sans caractère normatif délivrée le même jour par le directeur des ressources humaines et de la convention de mise à disposition auprès du centre hospitalier de Basse-Terre conclue le 16 mai 2011, ni même la circonstance que le nouveau classement indiciaire n'aurait été pris en compte pour le paiement de sa rémunération qu'en novembre 2011, plusieurs mois après le retrait contesté. La circonstance que ce retrait a été notifié après l'expiration du délai de quatre mois est sans incidence sur sa légalité. Si la requérante fait valoir que la décision est antidatée, ni la circonstance qu'elle travaillait dans les mêmes locaux que le directeur des ressources humaines, ni aucun des éléments susmentionnés ou aucune pièce du dossier ne font naître de doutes sérieux sur la date d'édiction de la décision du 12 avril 2011.
11. Si Mme D... soutient avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire déguisée, elle se borne à invoquer le visa de la loi du 9 janvier 1986 dans la décision du 12 avril 2011 sans apporter le moindre élément à l'appui de ses allégations.
12. Il résulte de tout ce qui précède que MmeD... n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner Mme D...à payer au CHU Pointe-à-Pitre Abymes la somme que celui-ci demande sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre-Abymes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre-Abymes.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Gil Cornevaux, président assesseur,
Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juillet 2017.
Le rapporteur,
Marie-Thérèse Lacau Le président,
Elisabeth Jayat Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX01772