Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 24 janvier 2012 par laquelle le directeur interrégional des douanes et droits indirects de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au retrait de la décision du 14 octobre 2011 prononçant à son encontre la sanction de l'avertissement, ensemble la décision du 14 octobre 2011.
Par un jugement n° 1201070 du 11 février 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 10 avril 2015, 19 février 2016 et 4 mai 2016, Mme C..., représentée par MeE..., demande à la cour d'annuler ce jugement du 11 février 2015 du tribunal administratif de Bordeaux, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 14 octobre 2011 et 24 janvier 2012 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'omission à statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure à défaut de précision sur la possibilité d'être assistée par la personne de son choix ;
- la décision du 24 janvier 2012 a été signée par une autorité incompétente ; il n'est pas établi que le préfet de Région disposait du pouvoir de sanction ; l'infliction d'une sanction ne relève pas de la gestion courante du personnel ; le signataire ne pouvait signer en son nom propre ;
- le ministre admet que lors de l'enquête interne les procès-verbaux ont été enregistrés sur des formulaires utilisés pour les procédures de contrôle douanier, ce qui révèle un détournement de cette procédure entachant la régularité des procès-verbaux et partant la régularité de la procédure disciplinaire ;
- la sanction est fondée sur des faits matériellement inexacts et sur une enquête interne douteuse ; rien n'indique que des témoignages neutres ou favorables n'auraient pas été écartés par l'administration et que le témoignage essentiel de Mme D...aurait été pris en compte ;
- compte tenu de ses notations favorables, les faits reprochés ne sont pas fautifs ;
- les griefs ont été montés de toutes pièces pour lui nuire ; il ressort des écritures en défense produites le 7 mars 2016 dans le cadre d'une autre instance que la mesure en cause visant en réalité à sanctionner son refus de demander sa mutation en dépit des pressions exercées notamment au moyen de l'enquête interne, est entachée de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 novembre 2015, 30 mars 2016 et 2 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer sur le moyen, inopérant dès lors que la requérante avait pu s'exprimer pendant l'enquête administrative, tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ;
- aucun texte n'impose que la procédure suivie dans le cadre de l'enquête interne soit contradictoire ; la procédure a été ouverte le 10 mars 2011 et l'intéressée a été informée de ses droits ; les exploitants ont été entendus dans le cadre de l'enquête administrative ; la circonstance que les formulaires destinés au contrôle douanier aient été utilisés comme support des comptes-rendus de ces auditions est sans incidence ;
- en vertu des articles 2 et 17 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, 1er du décret n° 82-632 du 21 juillet 1982, 1er du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 et 1er du décret du 8 avril 2011 et des dispositions de l'arrêté de délégation de signature du 1er octobre 2011, le signataire des décisions en cause était compétent ;
- la matérialité des griefs est établie par les rapports émis sur le comportement de Mme C..., qui a manqué de courtoisie et s'est montrée insubordonnée ; les comptes-rendus professionnels des années 2010 et 2011 font état de difficultés relationnelles et la requérante ne peut utilement se prévaloir, pour contester la matérialité des faits, de ses notations ; c'est à la suite d'une plainte d'un usager qui n'avait de problème avec aucun autre agent que les quatre opérateurs ont été entendus ;
- le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant MmeC....
Considérant ce qui suit :
1. Contrôleur des douanes en 2001, puis contrôleur principal depuis l'année 2007, affectée à Toulouse depuis le 1er septembre 2011, Mme C...a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2011 par laquelle le directeur interrégional des douanes et droits indirects de Bordeaux lui a infligé un avertissement et de la décision du 24 janvier 2012 rejetant son recours gracieux. Elle relève appel du jugement du 11 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
2. En vertu de l'article 2 du décret du 26 novembre 2007, " sous réserve des dispositions du 3° du I et du III de l'article 33 du décret du 29 avril 2004, le directeur interrégional est placé sous l'autorité du préfet de département où est situé son siège.
Dans le cadre des missions exercées au titre de l'article 11 du même décret, le préfet de département exerce ses attributions sur la direction interrégionale pour la part de l'activité que ce service déconcentré accomplit dans son département ". L'article 3 du même décret prévoit que : " Sont exercées au siège de la direction interrégionale les missions suivantes : ...5° La gestion des moyens. ".
3. A l'instar de tout acte réglementaire, les délégations de signature ne sont pas opposables aux tiers avant leur publication. Par suite, tant que la délégation n'a pas été régulièrement publiée, le délégataire ne peut légalement signer une décision individuelle au nom de l'autorité qui lui a délégué sa signature. Il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté contesté, M.F..., directeur interrégional des douanes et droits indirects de Bordeaux, nommé par un arrêté du 1er septembre 2011, bénéficiait d'une délégation de signature accordée par un arrêté du 1er octobre suivant du préfet de la région Aquitaine à l'effet de signer notamment les " actes de gestion courante dans les matières suivantes : gestion déconcentrée du personnel...". Toutefois, cet arrêté n'a été publié que le 19 octobre 2011, postérieurement au 14 octobre 2011, date d'édiction de l'arrêté contesté, lequel a donc été pris par une autorité incompétente. Il en résulte et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué et sur les autres moyens invoqués par Mme C...que celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la sanction du 14 octobre 2011. Il y a lieu d'annuler ce jugement et cette sanction et, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à payer à Mme C...la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 11 février 2015 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du 14 octobre 2011 du directeur interrégional des douanes et droits indirects de Bordeaux sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C...la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'économie,. Une copie en sera adressée au directeur interrégional des douanes et droits indirects.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Gil Cornevaux, président assesseur,
Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juillet 2017.
Le rapporteur,
Marie-Thérèse Lacau Le président,
Elisabeth Jayat Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'économie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX01293