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11/07/2017 | FRANCE | N°15BX00614

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2017, 15BX00614


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis d'annuler la décision du 11 avril 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Réunion a rejeté sa demande de reprise d'ancienneté.

Par un jugement n° 1200540 du 29 décembre 2014, le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la décision du 11 avril 2012 en tant qu'elle refuse le bénéfice d'une reprise d'ancienneté pour les périodes du 22 mai 1995 au 14 septembre 1999, du 15 septembre 2002 au 4 novembre 2005, du 28

novembre au 16 décembre 2005 et du 2 janvier au 8 avril 2006 ainsi que pour les ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis d'annuler la décision du 11 avril 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Réunion a rejeté sa demande de reprise d'ancienneté.

Par un jugement n° 1200540 du 29 décembre 2014, le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la décision du 11 avril 2012 en tant qu'elle refuse le bénéfice d'une reprise d'ancienneté pour les périodes du 22 mai 1995 au 14 septembre 1999, du 15 septembre 2002 au 4 novembre 2005, du 28 novembre au 16 décembre 2005 et du 2 janvier au 8 avril 2006 ainsi que pour les vingt-deux jours au sein de l'établissement polynésien Institut d'insertion médico éducatif, puis a rejeté le surplus des conclusions de MmeB....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 février 2015, et un mémoire enregistré le 8 juin 2017, le centre hospitalier de la Réunion (groupe Sud Réunion), représenté par MeA..., demande à la cour de réformer ce jugement du 29 décembre 2014 du tribunal administratif de Saint-Denis en tant qu'il a partiellement annulé la décision du directeur du groupe hospitalier Sud Réunion du 11 avril 2012, de rejeter les demandes de Mme B...et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont fait droit à une demande ne faisant état d'aucun fondement juridique et, partant, irrecevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- l'article 10 du décret du 31 janvier 1991 se réfère à la première nomination ; le tribunal n'a pas répondu à cet argument ; la reprise d'ancienneté, qui ne pouvait en l'espèce être décidée par l'établissement hospitalier, ne peut intervenir qu'une seule fois dans une carrière ; il appartenait à Mme B...de contester l'arrêté du 13 novembre 2007 du Président de la Polynésie française.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2015, MmeB..., représentée par Me D..., demande à la cour de rejeter la requête du centre hospitalier de la Réunion et de le condamner, d'une part, à reprendre intégralement son ancienneté, d'autre part, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que sa requête introductive d'instance était conforme à l'article R. 411-1 du code de justice administrative et que la légalité des décisions antérieures du Président de la Polynésie française, qui ne mentionnaient pas les voies et délais de recours, peut être contestée à tout moment.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant ce statut ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Nommée en qualité de stagiaire dans le cadre d'emplois des psychologues de la fonction publique de la Polynésie française par un arrêté du 7 juillet 2006 du président de la Polynésie française, Mme B... a été titularisée par un arrêté du 13 novembre 2007 de la même autorité, pris en application de l'article 6 de la délibération n° 95-234 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d'emploi des psychologues dans la fonction publique de la Polynésie française, et classée au deuxième échelon du grade de psychologue de deuxième classe. Détachée dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière au centre hospitalier régional de La Réunion à compter du 1er juillet 2010, elle a sollicité, le 28 février 2011, son intégration puis, le 1er juillet suivant, la reprise d'ancienneté des services accomplis entre 1995 et 2006, antérieurement à sa titularisation dans la fonction publique polynésienne, dans différents établissements métropolitains et polynésiens. Par une décision du 11 avril suivant, le directeur du centre hospitalier de la Réunion a rejeté la demande de reprise d'ancienneté puis, par un arrêté du 7 mai 2012, a prononcé l'intégration de Mme B...en qualité de psychologue de classe normale titulaire au 4ème échelon à l'indice brut 480, avec une ancienneté de quatre mois et dix-sept jours. Après avoir formé le 22 avril suivant un recours gracieux contre cette décision, Mme B...a saisi, le 6 juin 2012, le tribunal administratif de Saint-Denis d'une demande tendant à son annulation. Par un jugement du 29 décembre 2014, le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé cette décision en tant qu'elle refuse le bénéfice d'une reprise d'ancienneté pour les services assurés au sein d'un établissement de l'association APEI Le Gîte du 22 mai 1995 au 14 septembre 1999 et du 15 septembre 2002 au 4 novembre 2005 et au sein de l'établissement polynésien Institut d'insertion médico éducatif du 28 novembre au 16 décembre 2005, puis du 2 janvier au 8 avril 2006 ainsi que pour les services assurés pendant vingt-deux jours au centre de rééducation fonctionnelle Te Tiare à Punaauia. Il a ensuite rejeté le surplus des conclusions de MmeB.... Le centre hospitalier de la Réunion relève appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit à la demande de MmeB....

2. Aux termes de l'article 10 du titre II "Nomination et titularisation" du décret du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière : " Les fonctionnaires régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé, ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une reprise d'ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination ". Aux termes de l'article 13 du Titre III du même décret "Dispositions diverses" : " Peuvent être détachés dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière les fonctionnaires de catégorie A justifiant de l'un des titres ou diplômes requis pour pouvoir se présenter au concours d'accès audit corps. Ils sont classés, à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur avec conservation de l'ancienneté acquise, dans les conditions fixées aux alinéas 3 et 4 de l'article 8 ci-dessus. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés. Ces fonctionnaires peuvent, après trois ans au moins, être intégrés, sur leur demande, dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière après avis de la commission administrative paritaire compétente. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'échelon atteint dans ledit corps avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. ". Enfin, le II de l'article 8 du même décret auquel renvoie l'article 13 prévoit que les candidats à la nomination qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire sont " classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation (...) ".

3. La situation du fonctionnaire intégré dans un corps s'apprécie au regard de la situation dans son corps d'origine à la date de sa titularisation dans le corps d'intégration. Il résulte des dispositions combinées des articles 8 et 13 régissant les conditions d'intégration dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière que Mme B...avait droit à la conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'elle détenait dans son corps d'origine, le corps des psychologues de la fonction publique de la Polynésie française, les services accomplis dans ce corps étant assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Elle ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article 10 du décret du 31 janvier 1991, ultérieurement précisées par celles de l'arrêté interministériel du 3 septembre 2013, qui concernent, non les fonctionnaires intégrés dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière, mais les fonctionnaires nommés, puis titularisés dans ce corps. Contrairement à ce qu'elle fait valoir, Mme B...n'a fait l'objet d'aucune décision de nomination au sens des dispositions précitées de l'article 10 du décret du 31 janvier 1991, ni lors de son placement en détachement, ni lors de son intégration au sein de la fonction publique hospitalière. Le centre hospitalier de la Réunion est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a estimé que Mme B...pouvait se prévaloir de ces dispositions. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MmeB....

4. Par une décision du 19 juillet 2006, le chef de service du personnel et de la fonction publique du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de la fonction publique a rejeté la demande de Mme B...tendant à la prise en compte des services en cause, en lui opposant les dispositions de l'article 8 de la délibération du 14 décembre 1995. Ni cette décision, ni les arrêtés de nomination, puis de titularisation pris les 7 juillet 2006 et 13 novembre 2007 par le président de la Polynésie française ne constituent la base légale de l'arrêté du 7 mai 2012 portant intégration de Mme B...dans la fonction publique hospitalière, qui n'est pas davantage pris pour leur application. Le moyen tiré par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions est inopérant.

5. Aux termes de l'article 8 de la délibération du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d'emploi des psychologues dans la fonction publique de la Polynésie française : " Les psychologues qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés dans les fonctions de psychologue par un établissement de soins et de formation, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, bénéficient lors de leur titularisation d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services ci-dessus visés à condition que ces services aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder 4 ans et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. ". Conformément à ces dispositions, la moitié des services accomplis au centre de rééducation fonctionnelle Te Tiare à Punaauia a été prise en compte. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'établissement géré par l'association APEI Le Gîte et l'établissement polynésien Institut d'insertion médico éducatif entraient dans le champ d'application de ces dispositions, ce que MmeB..., qui se borne à soutenir " je suis étonnée qu'une loi puisse privilégier la nature de l'établissement et non les années d'exercice de la profession garant de l'expérience professionnelle du fonctionnaire ", n'établit pas. L'exception d'illégalité ne peut donc, en tout état de cause, être accueillie.

6. Mme B...ne peut utilement invoquer les dispositions de l'arrêté interministériel du 3 septembre 2013, postérieur à l'arrêté contesté et au surplus inapplicable à sa situation. En se bornant sans autre précision à faire état du principe de mobilité dans la fonction publique, rappelé par la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, elle ne met pas à même la cour d'apprécier la portée et le bien-fondé de son moyen.

7. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, sur la recevabilité de la demande de première instance et sur les autres moyens invoqués par le centre hospitalier de La Réunion, que celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé sa décision refusant à Mme B... le bénéfice de la reprise d'ancienneté pour les services accomplis antérieurement à sa nomination dans la fonction publique polynésienne. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, l'appel incident de Mme B...tendant à la condamnation du défendeur à reprendre intégralement son ancienneté.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de la Réunion, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à Mme B...la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit à la demande présentée sur le même fondement par le centre hospitalier de la Réunion.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 29 décembre 2014 du tribunal administratif de Saint-Denis est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Saint-Denis et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de la Réunion présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de la Réunion et à Mme C...B....

Délibéré après l'audience du 13 juin 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Gil Cornevaux, président assesseur,

Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2017.

Le rapporteur,

Marie-Thérèse Lacau Le président,

Elisabeth Jayat Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 15BX00614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX00614
Date de la décision : 11/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Changement de cadres - reclassements - intégrations - Changement de corps.

Fonctionnaires et agents publics - Dispositions propres aux personnels hospitaliers - Personnel médical.

Fonctionnaires et agents publics - Dispositions propres aux personnels hospitaliers - Personnel paramédical.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Moyens - Exception d'illégalité.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SELARL ACTIO DEFENDI

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-07-11;15bx00614 ?
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