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11/07/2017 | FRANCE | N°15BX00118

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2017, 15BX00118


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre communal d'action sociale (CCAS) de Gençay et l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Géraud de Pierredon ont recherché devant le tribunal administratif de Poitiers la responsabilité de la société Electrolux sur le fondement de la garantie des vices cachés, subsidiairement celle des sociétés Electrolux, Bénard et Copronet sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Par un jugement n° 1200247 du 19 novembre 2014, le tribunal adminis

tratif de Poitiers a rejeté leur demande et a mis à la charge définitive du CCAS de Ge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre communal d'action sociale (CCAS) de Gençay et l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Géraud de Pierredon ont recherché devant le tribunal administratif de Poitiers la responsabilité de la société Electrolux sur le fondement de la garantie des vices cachés, subsidiairement celle des sociétés Electrolux, Bénard et Copronet sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Par un jugement n° 1200247 du 19 novembre 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande et a mis à la charge définitive du CCAS de Gençay les frais de l'expertise ordonnée en référé.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier, 5 février et 27 novembre 2015, le CCAS de Gençay et l'EPHAD Résidence Géraud de Pierredon, représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 novembre 2014 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de prononcer la résolution du contrat du 2 janvier 2007 et de condamner la société Electrolux France à payer au CCAS de Gençay, d'une part, la somme de 9 032,19 euros TTC assortie des intérêts légaux à compter du 6 juin 2007, eux-mêmes capitalisés, d'autre part, une indemnité de 11 070,58 euros assortie des intérêts légaux à compter du 9 janvier 2015, eux-mêmes capitalisés ;

3°) subsidiairement, de condamner in solidum les sociétés Electrolux, Bénard et Copronet à payer au CCAS de Gençay une indemnité de 20 780,50 assortie des intérêts légaux à compter de la demande en paiement, eux-mêmes capitalisés ;

4°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Electrolux, Bénard et Copronet les dépens de l'instance et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal n'a pas statué sur la responsabilité contractuelle de la société Electrolux ;

- dès le mois d'octobre 2007, le lave-linge acquis auprès de la société Electrolux a présenté des fuites d'eau inondant le local ; l'expert a constaté l'existence d'un vice de fabrication et des problèmes d'installation, des problèmes électriques, des problèmes d'encrassement et des problèmes de fuites dont les sociétés Electrolux, Bénard et Copronet sont responsables ; la société Electrolux doit répondre du vice caché affectant le lave-linge et les sociétés Electrolux, Bénard et Copronet doivent répondre solidairement des défaillances constatées par l'expert ;

- le préjudice est constitué du coût d'acquisition du lave-linge ou de sa remise en état, du coût des réparations inutiles et du prix d'acquisition d'un nouveau lave-linge assorti d'un préjudice lié à la mobilisation de son personnel pour gérer les nombreuses pannes ;

- la société Copronet, dont seule la responsabilité contractuelle est recherchée, n'a pas qualité pour opposer la prescription de l'action en garantie des vices cachés ; en tout état de cause, le délai court à compter de la connaissance du vice par l'acheteur, en l'espèce à l'issue de la mesure d'expertise ; nombre de fuites sont postérieures à octobre 2007 ; la fuite de la durite a été provoquée par l'agressivité des produits blanchissants utilisés depuis seulement l'installation du système automatisé et programmable des produits lessiviels par la société Copronet en mars 2008 ; la détérioration de la durite a été diagnostiquée le 21 juillet 2009 et les fuites les plus importantes le 18 janvier 2011, point expressément admis par la société Electrolux qui le 27 janvier 2011, s'est interrogée sur le défaut relatif au joint de porte qui assure l'étanchéité entre la cuve et le châssis ;

- la facture de la société Electrolux révèle l'existence d'un contrat avec cette société et non avec la société Benard, son sous-traitant pour l'installation des machines ; la société Electrolux est responsable des fautes de son sous-traitant ; aucune des deux sociétés débitrices d'une obligation de conseil n'ont émis de réserve sur la configuration des lieux, ni sollicité des travaux d'aménagement et ne sauraient opposer le défaut d''installation conforme aux préconisations du fabricant ; l'expert retient l'entartrage relevé par le bon d'intervention du 26 décembre 2008 après 18 mois d'utilisation et l'estime normal avec la minéralisation de l'eau, en déplorant l'absence de système d'adoucisseur d'eau ; il a d'ailleurs constaté l'entartrage de la cuve et l'encrassement lié aux produits lessiviels alors que la notice d'utilisation prescrit un nettoyage régulier ; il a précisé que les fuites étaient sans rapport avec l'entretien de l'appareil ; la fuite récurrente du 3ème type est bien issue du matériel ; les dysfonctionnements de l'électrovanne relèvent de la responsabilité totale du fabricant ; l'expert n'a jamais affirmé que les fuites identifiées provenaient soit d'une mauvaise utilisation du matériel, soit d'un manque d'entretien mais a relevé que le branchement défectueux des produits lessiviels et la détérioration de la durite qu'il a occasionnée sont imputables aux préconisations du fabricant, raison pour laquelle les premiers juges ont refusé de retenir la responsabilité du constructeur : la société Copronet a reconnu le caractère corrosif du produit blanchissant qui a entraîné la corrosion de la durite et des fuites importantes ;

- l'utilisation intensive de la machine traduit la vocation industrielle et justifie la différence de prix ; l'acheteur était en droit d'attendre un matériel destiné à une utilisation intensive ; le fait que l'appareil ait été utilisé n'établit pas qu'il était propre à l'usage auquel il était destiné ; il a été utilisé en mode dégradé avec de petites charges lorsqu'elle était disponible ; l'expert a relevé entre le 17 et le 31 janvier 2011 presque 30 fuites sur 85 cycles de lavage, soit 35,30 % ; l'appareil a été mis en service en juin 2007 et les premières fuites sont survenues en octobre 2007 ; du 1er octobre 2007 au 17 janvier 2011, il a enregistré environ 2 400 fuites qui ont contraint le personnel à interrompre les cycles de lavage et à remédier aux conséquences des fuites ; l'expert a conclu que le matériel dont plusieurs composants étaient défectueux ne présentait pas la fiabilité attendue, notamment l'électrovanne et l'étanchéité de la porte ; il a indiqué " les caractéristiques de ces fuites fréquentes, aléatoires dans leur apparition et dans leur importance, dont l'origine exacte est inconnue permettent d'invoquer la notion de vice caché " ; le nombre d'heures d'utilisation ne constitue pas un indicateur ; le fonctionnement de l'équipement et les périodes d'indisponibilité du lave linge ont nécessité l'acquisition d'un second appareil ; en dépit des réparations à l'issue des opérations d'expertise plus de quatre ans après sa mise en service, l'acheteur est fondé à exercer l'action rédhibitoire ; le constructeur ne peut se dégager de la garantie légale et aucune exclusion n'est opposable à l'acquéreur, quelle que soit sa qualité et en dépit des stipulations contractuelles ; l'acheteur public qui avait fait appel à la société Bénard agréée par le constructeur pour installer le matériel, procéder à sa mise en service et intervenir durant l'année de garantie contractuelle, n'avait aucune obligation d'informer le constructeur des vices avant d'agir ; il a pu légitimement croire que le constructeur qui supportait le coût de ces interventions était informé des difficultés ; en réalité, les réparations sous garantie ont été effectuées à minima en attendant l'expiration de la période, sans que soit recherchée la cause réelle des dysfonctionnements ; l'expert a relevé que le constructeur certifié ISO s'est pourtant abstenu de réagir, même lorsque les nombreuses pannes de la machine s'accumulent de façon inquiétante ; les fuites ne sont pas survenues après dix-huit mois d'utilisation mais dès la mise en service de l'appareil ; la société Benard a été incapable d'y remédier, que les fuites soient survenues pendant la période de garantie ou hors période de garantie ; on ignore quels ont été les échanges entre l'installateur et le fabricant durant ces périodes ; l'expert a, à cet égard relevé que la fuite du joint de la porte était plus ou moins occultée par la découverte d'autres problèmes, fuite sur vidange et fuite sur la durite détériorée ; l'acheteur n'a pas à subir les conséquences des négligences imputables au service après vente du constructeur, qui ne formule aucun appel en garantie à l'encontre de la société Benard ; il s'agit d'un défaut de fabrication et la société ne peut opposer l'usure moins d'un an après la mise en service ; il a été nécessaire de recourir à une expertise pour identifier l'origine des vices cachés affectant l'appareil à vocation industrielle ;

- la société a engagé sa responsabilité contractuelle en livrant un appareil défectueux ; l'expert a identifié des pannes importantes et répétées caractérisant les manquements contractuels, absence d'investigations exhaustives avant les constats faits en réunions d'expertises et de remontée d'information vers le fabricant ;

- la détérioration de la durite d'origine est imputable au produit blanchissant Actilav ; si la société Corpronet fait valoir que la société Barre a livré ce produit, les factures établies par ladite société n'en font pas état ; la société Copronet est le fournisseur exclusif de produits lessiviels à l'EHPAD, ainsi qu'en attestent les factures produites, facture n° FA 53382 du 30 septembre 2008 mentionnant la livraison de 30 bidons de 20 litres d'agent de blanchiment Lunocid ; le système dosalinge est mis à disposition de l'EHPAD avec fourniture des produits pour une durée minimale de trois ans et reste la propriété de la société Copronet ; la facture du 11 avril ne concerne que le forfait de pose et mise en route ainsi que les produits de départ qui sont à réapprovisionner ensuite chez le même fournisseur ; l'EHPAD s'est conformé à cet accord et s'est exclusivement fourni en produits lessiviels auprès de la société Copronet ; si les appelantes soutiennent qu'antérieurement à l'installation du système automatique et programmable des produits, l'EHPAD aurait " géré les doses de produit sans diffuseur ", il n'a commencé à utiliser des produits blanchissants qu'à compter de mars 2008, date d'installation du produit ; si la société Copronet allègue n'avoir commis aucune faute, l'expert a retenu que le branchement du tuyau de produit blanchissant était déficient : " Le branchement du dispositif est fait conformément aux spécifications de la sté Électrolux mais les risques d'interférences entre les produits ne sont pas discutés car la Sté Copronet ne prend aucun contact ni avec le constructeur, ni avec l'installateur initial. La Sté Copronet a reconnu le caractère corrosif du produit blanchissant qui a entraîné la corrosion de la durite avec comme conséquences des fuites importantes " ; le fait que ce branchement serait conforme aux préconisations du fabricant ne peut exonérer la société Copronet débitrice d'une obligation de conseil en vertu de laquelle elle devait refuser d'appliquer des prescriptions inadaptées et réaliser un branchement sécurisé à tout le moins alerter l'EHPAD et le constructeur sur la détérioration de la durite que l'utilisation du produit blanchissant était susceptible de provoquer ; dans ces conditions, sa responsabilité est engagée ;

- la réparation consiste en la résolution du contrat de vente puis la restitution du prix payé en contrepartie de la restitution de l'appareil dont le coût s'élève à la somme non contestée de 9 032,19 euros TTC ; les dommages et intérêts seront fixés au coût des réparations inutiles de 1 924,73 euros, au coût d'acquisition de la seconde machine, de 7 145,85 euros et aux frais de mobilisation du personnel de l'EHPAD de 2 000 euros ; les factures de réparation acquittées correspondent toutes à des travaux effectués par la société Benard pour remédier aux fuites, y compris des réparations qui auraient dues être prises en charge par la garantie du constructeur, soit les sommes de 700,95 euros, 696,35 euros, 148,30 euros, 203,32 euros et 175,81 euros, soit un total de 1 924,73 euros ; le CCAS a dû acquérir une seconde machine pour 7 145,85 euros ; il en va de même de la mobilisation du personnel de l'EHPAD, expressément visée par l'expert judiciaire ; il a fait fonctionner la machine en moindre charge pour réduire les risques ;

- subsidiairement, l'action estimatoire permet de replacer l'acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n'avait pas été atteinte de vices cachés ; les pannes répétées, l'encrassement, les fuites qui ont généré l'apparition de phénomènes d'oxydation sont à l'origine d'un vieillissement prématuré de l'appareil ; l'expert a évalué ce poste de préjudice à 8 750 euros ; l'acquéreur est donc fondé à demander la restitution du prix correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices soit pour le remboursement des factures de réparation 700,95 euros, 696,35 euros, 148,30 euros, 203,32 euros et 175,81 euros soit un total de 1 924,73 euros auquel s'ajoutent les frais de remise en état de l'appareil estimés par l'expert à 960 euros, le coût d'acquisition du second lave linge et les frais de mobilisation du personnel, soit un total de 20 780,50 euros ;

- très subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les sociétés Electrolux, Benard et Copronet ont toutes contracté avec le CCAS ; ces prestataires ont manqué à leurs obligations contractuelles, le constructeur en fournissant un appareil déficient et en réalisant une mise en service non conforme aux règles de l'art, l'installateur en ne diagnostiquant pas l'origine réelle des fuites et en facturant des réparations inefficaces, la société Copronet en installant un système de distribution des produits lessiviels qui a contribué à la détérioration de la machine ; dans ces conditions, le CCAS est bien fondé à solliciter l'indemnisation des préjudices subis correspondant aux travaux de remise en état évalués par l'expert à 960 euros, le vieillissement prématuré de la machine évalué à 8 750 euros et les réparations inutiles pour 1 924,73 euros, le prix d'acquisition du second appareil pour 7 145,85 euros, les frais de mobilisation du personnel pour 2 000 euros, soit une somme totale de 20 780,58 euros ; les sommes réclamées résultent de la stricte application des articles 1641 et suivant du code civil ; ils sollicitent en conséquence la condamnation solidaire des défendeurs ou à défaut, leur condamnation in solidum.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 février et 26 novembre 2015, la société Copronet, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation du CCAS et de l'EHPAD à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle oppose la prescription de l'action en garantie des vices cachés et fait valoir en outre qu'elle n'est pas le fournisseur des produits à l'origine de la détérioration du lave-linge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2015, la société Electrolux France, venant droits de la société Electrolux LDA et représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation des appelants à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, subsidiairement, en cas de résolution de la vente, de limiter à 9 032,19 euros le montant du remboursement, sans capitalisation des intérêts.

Elle fait valoir que :

- la garantie des vices cachés ne peut être invoquée dès lors que les dysfonctionnements de l'appareil, postérieurs à son installation, ne sont pas imputables à un vice de conception ou de construction, ce qui exclut l'application de l'article 1641 du code civil ; elle n'a pas manqué à son devoir d'assistance à un client en difficulté ; elle n'a pas été informée des dysfonctionnements de l'appareil pendant plus de deux ans ; sa responsabilité ne peut être retenue au vue des constats établis par l'expert en ce qu'elle n'a pas procédé ni à l'installation de l'appareil ni à son entretien ; elle n'a pas failli à ses obligations de vendeur, notamment en fournissant le manuel d'utilisation de l'appareil qui est très précis sur les conditions d'entretien ; l'EHPAD a choisi de ne pas souscrire de contrat d'entretien avec la société Bénard ; enfin, l'EHPAD ne s'est pas rapproché en temps utile du constructeur pour l'informer des fuites de l'appareil dont les conditions d'entretien révèlent l'absence de lecture du manuel d'utilisation ;

- le coût de réparation sollicité ne peut intégrer ni le prix du remplacement de l'électrovanne, intervenu alors que l'appareil était sous garantie, ni le prix d'acquisition d'un deuxième appareil alors que l'appareil en cause a continué à être utilisé de manière intensive ; la demande de résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés est infondée dès lors que l'appareil fonctionne depuis l'origine, soit depuis sept ans, et que les désordres ont été réparés en cours d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 2 décembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant le CCAS de Gençay et les observations de Me B...pour la société Electrolux.

Une note en délibéré présentée pour le CCAS de Gençay a été enregistrée le 16 juin 2017.

Considérant ce qui suit :

1. Le 2 janvier 2007, le centre communal d'action sociale (CCAS) de Gençay a signé avec la SNC Electrolux LDA, constructeur d'appareils électroménagers, un bon de commande pour l'acquisition d'un lave-linge professionnel modèle W313OH destiné à l'établissement local d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) résidence Géraud de Pierredon. Cette laveuse essoreuse a été livrée le 6 juin 2007, avant l'ouverture de l'établissement prévue le 10 juin suivant, et installée par la société Bénard, mandatée par le constructeur pour assurer cette mise en service et le service après vente de la machine pendant la période de garantie contractuelle d'un an. La machine a été équipée le 20 mars 2008 par la société Copronet d'un système d'alimentation automatisé et programmable des produits de lavage. A la suite de la mise en service du 15 juin 2007, elle a présenté, dès le mois d'octobre suivant des fuites qui ont persisté en dépit des réparations successives. A la demande du CCAS de Gençay et de l'EHPAD résidence Géraud de Pierredon, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a, le 12 juillet 2010, commis un expert, qui a remis son rapport le 7 avril 2011. Saisi par le CCAS de Gençay et l'EHPAD résidence Géraud de Pierredon, qui recherchaient la responsabilité de la société Electrolux France, venant aux droits de la SNC Electrolux LDA dissoute en janvier 2008, en raison des vices cachés du produit sur le fondement des articles 1641 à 1649 du code civil, subsidiairement la responsabilité contractuelle des sociétés Electrolux, Bénard et Copronet, le tribunal administratif de Poitiers a, par un jugement du 19 novembre 2014, rejeté la requête et mis à la charge définitive du CCAS de Gençay les frais de l'expertise ordonnée en référé. Le CCAS de Gençay et l'EHPAD résidence Géraud de Pierredon relèvent appel de ce jugement et demandent à la cour de prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 2 janvier 2007 et de condamner la société Electrolux France à payer au CCAS de Gençay, d'une part, la somme de 9 032,19 euros TTC, d'autre part, une indemnité de 11 070,58 euros, subsidiairement de condamner les sociétés Electolux, Benard et Copronet à payer au CCAS de Gençay le montant total de 20 780,50 euros.

Sur la régularité du jugement :

2. Le CCAS de Gençay et l'EHPAD résidence Géraud de Pierredon ont recherché la responsabilité contractuelle de la société Electrolux en précisant notamment dans leur mémoire introductif d'instance du 26 janvier 2012 que le fabricant avait " manqué à ses obligations contractuelles en vendant une machine atteinte de dysfonctionnements majeurs ". Or les premiers juges n'ont statué, aux points 2 et 3 de leur jugement que sur les conclusions dirigées contre la société Electrolux présentées sur le fondement de la garantie des vices cachés. En s'abstenant de se prononcer sur le moyen distinct tiré du manquement aux obligations contractuelles, ils ont entaché d'irrégularité leur jugement qu'il y a lieu d'annuler, avant de statuer par voie d'évocation sur la demande.

Sur la garantie prévue par les articles 1641 à 1649 du code civil :

3. Aux termes de l'article 1641 du code civil : " Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ". Dans ces cas, en vertu de l'article 1644 du même code : " l'acheteur a le choix de rendre la chose vendue et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. ". Aux termes de l'article 1645 dudit code : " Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. ".

4. La mise en service de l'appareil a été effective en juin 2007. Si l'appelant soutient que les fuites sont survenues en octobre 2007, les incidents allégués résultent d'un raccordement de vidange non-conforme non imputable au fabricant. L'expert n'a relevé aucun incident " marquant " avant le 25 décembre 2008, plus d'un an et demi après la mise en service. Il a identifié trois types de fuites, ayant donné lieu à sept incidents entre le 10 juin 2008 et le 19 novembre 2009, cette dernière étant la seule fuite importante non élucidée, puis en janvier 2011, une fuite importante qui a pu être réparée. Ces fuites ont nécessité notamment le remplacement de l'électrovanne et du joint de porte. En janvier 2011, l'expert relevait un usage " très intense " de la machine, depuis sa mise en service en juin 2007 avec une utilisation moyenne de 9 heures par jour, " un temps de fonctionnement de plus de 10 000 heures " et au moins 1 000 journées d'utilisation en indiquant au surplus " cette machine a encore un potentiel important ". S'il a indiqué qu'il était permis " d'invoquer la notion de vice caché ", et si les appelants soutiennent, en se référant en particulier à l'incident constaté en janvier 2011 où ont été comptabilisées près de 30 fuites sur 85 cycles de lavage, que l'équipement n'était pas utilisé en pleine capacité et que le personnel devait éponger les fuites, ni ces éléments, ni l'acquisition d'un second appareil d'appoint n'établissent que les vices allégués de l'équipement l'auraient rendu impropre à l'usage auquel il était destiné ou auraient diminué cet usage au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1641 du code civil.

Sur la responsabilité contractuelle :

5. Le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d'en assurer l'exécution et de respecter l'ensemble des obligations contractuelles qui lui incombent. Les appelants soutiennent sans autre précision sur le fondement juridique de leur action que " les sociétés Electrolux, Bénard et Copronet doivent répondre solidairement des défaillances constatées par l'expert ".

6. Le défaut de fabrication de l'électrovanne de vidange et des joints de porte et de hublot, clairement relevé par l'expert, n'est pas sérieusement contesté par la société Electrolux. Toutefois, si le bon de commande, signé le 2 janvier 2007, qui présente donc le caractère d'un contrat administratif et qui mentionne " compris dans l'offre de prix : mise en place du matériel ; Raccordement sur fluides en attente à 1 m, (vidange, électricité, évacuation buées) ; mise en route, essais ; formation du personnel utilisateur ; garantie 1 an pièces et main d'oeuvre ", révèle l'existence d'un contrat avec la société Electrolux, l'expiration du délai de garantie contractuelle d'un an fait obstacle à l'engagement de la responsabilité contractuelle du fabricant, y compris à raison des fautes commises par son sous-traitant, la société Bénard.

7. Les conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société Bénard, qui a installé la machine pour le compte de la société Electrolux et n'est liée à la collectivité par aucun contrat, ne peuvent être accueillies.

8. Si le CCAS de Gençay et l'EHPAD Résidence Géraud de Pierredon invoquent la responsabilité contractuelle de la société Copronet, qui a installé un système d'alimentation automatisé et programmable des produits lessiviels doté d'un produit blanchissant aux effets corrosifs sur la durite flexible, ils ne se prévalent d'aucune stipulation contractuelle applicable en se bornant à produire les factures émises du 11 avril 2008 au 4 octobre 2010 et ne mettent pas le juge à même d'apprécier le bien-fondé de leurs prétentions.

9. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Electrolux France, que les demandes présentées par le CCAS de Gençay et de l'EHPAD Résidence Géraud de Pierredon et, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à la résolution du contrat de vente ne peuvent être accueillies.

Sur les dépens et les frais de procès non compris dans les dépens :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de partager les frais l'expertise ordonnée en référé, liquidés et taxés à 3 739,67 euros TTC entre les appelants et la société Electrolux France. Aucun dépens n'ayant été exposé en appel, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent être accueillies.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés Copronet, Electrolux France et Bénard, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnées sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner les appelants à payer aux sociétés Copronet, Electrolux France et Bénard les sommes qu'elles demandent au même titre.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 19 novembre 2014 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : Les demandes du centre communal d'action sociale de Gençay et de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence Géraud de Pierredon présentées devant le tribunal administratif de Poitiers sont rejetées.

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée le 12 juillet 2010, liquidés et taxés à 3 739,67 euros TTC, sont mis pour moitié à la charge d'une part, du centre communal d'action sociale de Gençay et de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence Géraud de Pierredon, d'autre part, de la société Electrolux France.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du centre communal d'action sociale de Gençay et de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence Géraud de Pierredon est rejeté.

Article 5 : Les conclusions des sociétés Copronet, Electrolux France et Bénard présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre communal d'action sociale de Gençay et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence Géraud de Pierredon, à la société Electrolux France, à la société Bénard et à la société Copronet et à M. A..., expert.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Gil Cornevaux, président assesseur,

Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2017.

Le rapporteur,

Marie-Thérèse Lacau Le président,

Elisabeth Jayat Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 15BX00118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX00118
Date de la décision : 11/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-03-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés. Mauvaise exécution.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SELARL JURICA

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-07-11;15bx00118 ?
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