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30/06/2017 | FRANCE | N°15BX04117

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 30 juin 2017, 15BX04117


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2010.

Par un jugement n° 1202983, 1202984 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requê

te enregistrée le 21 décembre 2015, Mme C...B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2010.

Par un jugement n° 1202983, 1202984 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2015, Mme C...B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de lui accorder la décharge des rehaussements d'impôt et de taxes en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les opérations effectuées par le service vérificateur le 31 mars 2011 ont excédé le champ d'application du contrôle inopiné tel que défini à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans la mesure où le vérificateur a recherché puis copié des informations figurant sur des fichiers informatiques lui appartenant ; dans sa rédaction applicable, l'article L. 47 A du même livre ne lui permettait pas davantage d'accéder à son matériel informatique en utilisant son mot de passe, de réaliser des recherches de fichiers, de créer des fichiers et d'emporter des copies de fichiers ;

- ces opérations constituent des traitements informatiques au sens de l'article L. 47 A II du livre des procédures fiscales, notamment par l'usage de certaines fonctionnalités du logiciel Alliance +.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics (direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest) conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- un contrôle inopiné a pour objet de procéder à des constatations matérielles ;

- l'opération en cause avait pour but de figer la comptabilité dans l'état dans lequel elle se trouvait le jour du contrôle ;

- contrairement à ce qu'affirme la requérante, aucun traitement des données informatiques ni aucun rapprochement avec d'autres données n'a été effectué, le vérificateur s'étant borné à réaliser des sauvegardes et copies qui sont restées dans l'entreprise ;

- aucune disposition légale n'interdisait à l'administration d'accéder au matériel informatique et seule la contribuable a effectué les opérations de sauvegarde ; l'utilisation d'un mot de passe n'est pas un traitement informatique.

Par une ordonnance du 19 juillet 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2016 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Pouget,

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité de pharmacie pour la période du 1er avril 2007 au 31 mai 2010. A l'issue de ce contrôle, la comptabilité présentée ayant été considérée comme non probante et l'administration ayant procédé à une reconstitution des recettes, Mme B...s'est vue notifier des rehaussements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu, pour un montant total de 72 999 euros en droits et pénalités. Elle relève appel du jugement du 19 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.

2. Aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales prévoit que : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...). En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil ". Selon l'article L. 47 A du même livre : " I. - Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut satisfaire à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant, sous forme dématérialisée (...), une copie des fichiers des écritures comptables (...). L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration restitue au contribuable, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis et n'en conserve aucun double. / II.-En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes : / a) Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; / b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. (...) / c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle (...) ". Enfin, aux termes de l'article 54 du code général des impôts : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de présenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration... ".

3. Mme B...fait valoir, comme en première instance, que les opérations d'extraction et de saisie des fichiers du logiciel Alliance effectuées par l'administration dans le cadre du contrôle inopiné réalisé le 31 mars 2011 dans les locaux de la pharmacie qu'elle exploite, ont constitué des traitements informatiques qui ne sont pas autorisés dans le cadre d'un tel contrôle par les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, et qui n'ont pas été effectués dans les conditions prévues par L. 47 A du même livre.

4. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des mentions de l'état contradictoire des constatations matérielles effectuées le 31 mars 2011 dans le cadre de la procédure de contrôle inopiné, lequel a été contresigné par MmeB..., que celle-ci, à la demande du vérificateur, et après avoir refusé d'accéder à la fonction " suivi des écritures " en utilisant son mot de passe, a imprimé l'historique des commandes, a copié le fichier " a_futil.d ", qui s'est avéré vide, dans un répertoire de sauvegarde, a copié également dans un répertoire de sauvegarde les fichiers de l'application Alliance contenues dans un répertoire de base de données, et a finalement créé et imprimé un fichier contenant la liste des fichiers sauvegardés. Contrairement à ce que soutient MmeB..., aucune de ces opérations, qui ont eu pour seul objet de relever et de figer les données de la comptabilité informatisée au jour du contrôle inopiné, ne caractérise un traitement informatique devant donner lieu à la mise en oeuvre de la procédure particulière visée au II précité de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales. Il résulte par ailleurs du même état contradictoire que les supports de sauvegarde et les copies de fichiers, ainsi que les impressions, qui n'ont donné lieu à aucune analyse immédiate de la part du vérificateur, n'ont pas été emportés par celui-ci mais ont été laissés entre les mains du contribuable. Ainsi que l'a jugé le tribunal, les dispositions alors applicables de l'article L. 47 et du I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ne faisaient nullement obstacle à ce que le vérificateur procède ainsi, quand bien même les modalités selon lesquelles le vérificateur peut prendre des copies de fichiers comptables informatisés à l'occasion de contrôles inopinés ont ensuite été précisées par la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013. Ainsi, le moyen tiré par Mme B...de ce que la procédure d'imposition suivie à son égard aurait été viciée en ce que les opérations effectuées par le vérificateur le 31 mars 2011 ont excédé ce qu'il lui était permis d'accomplir dans le cadre d'un contrôle inopiné, doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments litigieux de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu.

6. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à sa charge au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 juin 2017.

Le rapporteur,

Laurent POUGETLe président,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 15BX04117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX04117
Date de la décision : 30/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET L.
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : ECHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-30;15bx04117 ?
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