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27/06/2017 | FRANCE | N°17BX00155

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 27 juin 2017, 17BX00155


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 août 2015 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ainsi que l'arrêté du 23 novembre 2015 l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1505716 du 9 décembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes dirigées contre la mesure d'éloignemen

t, la décision fixant le pays de renvoi et l'assignation à résidence. Par un jugement n° 150...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 août 2015 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ainsi que l'arrêté du 23 novembre 2015 l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1505716 du 9 décembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes dirigées contre la mesure d'éloignement, la décision fixant le pays de renvoi et l'assignation à résidence. Par un jugement n° 1504612 du 22 janvier 2016, la troisième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour.

Par un arrêt n° 16BX00439 du 1er juin 2016, la cour a annulé ces jugements et les arrêtés préfectoraux des 28 août et 23 novembre 2015, a enjoint au préfet du Tarn de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, puis a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Le 25 janvier 2017, MmeC..., représentée par MeB..., a saisi la cour, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'une demande tendant à l'exécution de cet arrêt du 1er juin 2016.

Par une ordonnance du 25 janvier 2017, la présidente de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du même code, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de cet arrêt.

Par une ordonnance du 21 février 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2017.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (...) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ".

2. De nationalité congolaise, Mme C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, l'arrêté du 28 août 2015 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, l'arrêté du 23 novembre 2015 par lequel le préfet l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 1505716 du 9 décembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement, de la décision fixant le pays de renvoi et de l'assignation à résidence, puis par un jugement n° 1504612 du 22 janvier 2016, la troisième chambre du tribunal a rejeté la demande d'annulation du refus de séjour. Par un arrêt n° 16BX00439 du 1er juin 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ces jugements et les arrêtés des 28 août et 23 novembre 2015, a enjoint au préfet du Tarn de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, puis a rejeté le surplus des conclusions de MmeC.... Celle-ci a saisi la cour d'une demande tendant à l'exécution de cet arrêt.

3. Le préfet du Tarn, qui n'a pas produit en défense, ne conteste pas n'avoir délivré à la date du présent arrêt aucun titre de séjour temporaire à l'intéressée. L'Etat ne justifie pas davantage avoir, à la date du présent arrêt, mandaté au conseil de la requérante la somme mise à sa charge au titre des frais de procès. Pour assurer l'exécution de l'arrêt du 1er juin 2016, en l'absence d'élément s'opposant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et à défaut de justifier de cette exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, il y a lieu de prononcer à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt aura reçu exécution.

4. Mme C...étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à MeB..., le recouvrement de cette somme valant renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat si le préfet du Tarn ne justifie pas, dans les quinze jours suivant la notification du présent arrêt, avoir exécuté les mesures prescrites par l'arrêt n° 16BX00439 rendu le 1er juin 2016 par la cour administrative d'appel de Bordeaux et jusqu'à la date de cette exécution.

Article 2 : Le préfet du Tarn communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cet arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me B...la somme de 1 200 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le recouvrement de cette somme valant renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Gil Cornevaux, président assesseur,

Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2017.

Le rapporteur,

Marie-Thérèse Lacau Le président,

Elisabeth Jayat Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX00155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00155
Date de la décision : 27/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DUJARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-27;17bx00155 ?
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