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27/06/2017 | FRANCE | N°15BX03576

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 27 juin 2017, 15BX03576


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision n° 828 du 18 août 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier des Pyrénées a prorogé son stage d'un an à compter du 23 décembre 2013.

Par un jugement n°1402027 en date du 16 septembre 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2015, et des mémoires complémentaires enregistrés les 11 juillet 2016, 4 et 11 mai

2017, Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 septembre 2015 du tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision n° 828 du 18 août 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier des Pyrénées a prorogé son stage d'un an à compter du 23 décembre 2013.

Par un jugement n°1402027 en date du 16 septembre 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2015, et des mémoires complémentaires enregistrés les 11 juillet 2016, 4 et 11 mai 2017, Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 septembre 2015 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler la décision du 18 août 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier des Pyrénées a prorogé son stage d'un an à compter du 23 décembre 2013.

Elle soutient que :

- la commission administrative paritaire ne pouvait se prononcer avant le 30 janvier 2015 ;

- elle aurait dû être titularisée à compter du 20 décembre 2013 et non au 23 décembre 2014 ;

- la décision est entachée d'erreur de droit dans la mesure où elle prévoit que son ancienneté ne court pas à compter du 10 novembre 2012 ;

- c'est à tort que le tribunal a mis à sa charge une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors que la décision est irrégulière et confuse ; elle indiquait elle-même qu'elle pouvait être contestée devant le tribunal administratif alors que le centre hospitalier soutient désormais qu'elle ne fait pas grief ;

- il y a eu une confusion entre la prorogation du stage, qui tient compte de la manière de servir, et sa prolongation, qui n'en tient pas compte ;

- lors d'un congé maternité pris au cours d'une période de stage, celui-ci est prolongé d'autant mais la date d'effet de la titularisation reste la date de fin de la période normale de stage ;

- à l'occasion de congés de maladie au cours de la période de stage, le stage est prolongé pour la durée de ces congés et la date de titularisation reportée ;

- l'administration a décidé, à tort, que la prolongation de stage n'était pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté ;

- elle aurait dû bénéficier d'un passage à l'échelon 4 au mois de juillet 2014 ;

- elle est d'accord avec le calcul que le centre hospitalier fait dans son mémoire du 9 mai 2017 ;

- elle a été victime de discrimination eu égard au fait qu'elle est une femme et qu'elle a subi les conséquences de sa grossesse.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juin 2016 et 2 mai 2017, le centre hospitalier des Pyrénées, représenté par MeD..., conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête en tant qu'elle est irrecevable ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme étant infondée ;

3°) à la mise à la charge de Mme B...de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen d'appel ;

- le moyen tiré du vice de procédure est irrecevable dès lors qu'il relève d'une cause juridique distincte de celle ouverte en première instance ;

- la mesure contestée ne lui fait pas grief dès lors qu'elle ne constitue qu'une mesure préparatoire en vue de permettre l'appréciation de ses qualités professionnelles avant sa titularisation ;

- Mme B...ne remet pas en cause la date de sa titularisation intervenue au 11 décembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Philippe Delvolvé ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- et les observations de MmeB..., et de Me C...représentant le centre hospitalier des Pyrénées.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., agent du centre hospitalier des Pyrénées à Pau, a été nommée, à compter du 10 novembre 2012, en qualité de cadre de santé stagiaire. A la suite de congés de maladie et d'un congé pour maternité, le stage de Mme B...a, par décision du 18 août 2014, été prolongé pour une période d'un an à compter du 23 décembre 2013. Par décision du 11 décembre 2014, Mme B...a été titularisée dans son emploi à compter du 23 décembre 2014.

Mme B...relève appel du jugement en date du 15 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2014.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 : " La titularisation des agents nommés dans les conditions prévues à l'article 29, aux a et c de l'article 32 et à l'article 35 est prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par les statuts particuliers. / Les congés de maladie, de maternité et d'adoption ne sont pas pris en compte dans les périodes de stage. / Lorsque l'agent stagiaire ayant bénéficié d'un congé de maternité ou d'adoption fait l'objet d'une titularisation, celle-ci doit prendre effet à la fin de la durée statutaire du stage. / La période normale de stage ainsi que la période de prolongation de stage imputable à un congé de maternité ou d'adoption sont validées pour l'avancement (...) ". Aux termes de l'article 33 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : " Quand, du fait des congés de toute nature autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant au moins trois ans, l'agent stagiaire doit, à l'issue du dernier congé, recommencer la totalité du stage prévu par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé. / Si l'interruption a duré moins de trois ans, l'intéressé ne peut être titularisé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, avant d'avoir accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage. / Lorsque l'interruption a duré plus d'un an, la reprise des fonctions est subordonnée à la vérification de l'aptitude physique à l'emploi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ". Aux termes de l'article 22 de ce même décret : " La durée du stage à accomplir par l'agent stagiaire qui bénéficie d'un temps partiel sur autorisation ou d'un temps partiel de droit pour raisons familiales est augmentée pour tenir compte à due proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée des obligations hebdomadaires du service fixées pour les agents travaillant à temps plein ". L'article 25 de ce décret dispose que : " L'agent stagiaire a droit au congé pour maternité ou pour adoption ou au congé de paternité prévu au 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / La titularisation de l'agent stagiaire qui a bénéficié d'un congé pour maternité ou d'adoption ou d'un congé de paternité prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage, compte non tenu de la prolongation imputable à ce congé ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les cadres de santé stagiaires sont astreints à un stage d'une durée d'une année, éventuellement prolongé d'un an au maximum lorsque le stage a dû être interrompu du fait des congés de toute nature autres que le congé annuel. Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli la période complémentaire de stage. En application de l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986, les congés de maladie et de maternité ne sont pas pris en compte dans la durée du stage d'un agent de la fonction publique hospitalière. Cependant, il résulte de ces dispositions qu'en cas de congés de maternité, ainsi que le précise l'article 37, la titularisation prend effet " à la fin de la durée statutaire du stage ".

4. Le stage initial d'un an auquel Mme B...était soumise, débutant le 10 novembre 2012, devait, en principe, s'achever le 10 novembre 2013. Cependant, MmeB..., ayant été placée, pendant son stage, en congé de maladie ordinaire du 18 mars au 1er juin 2013, puis en congés pour couches pathologiques du 2 au 15 juin 2013, puis en congé maternité du 16 juin au 15 décembre 2013, puis à nouveau en congés pour couches pathologiques du 16 décembre au 12 janvier 2014, elle n'avait effectué, à la date du 10 novembre 2013, que 127 jours de stage. En application des dispositions précitées, elle devait, au retour de ses congés, accomplir 238 jours de stage pour atteindre la durée normale de son stage. De plus, Mme B...n'a exercé ses fonctions qu'à temps partiel à hauteur de 50 % d'un temps complet à compter du 13 janvier 2014, ce qui impliquait que la durée restante du stage soit prolongée, à due proportion pour atteindre l'équivalent d'un temps plein, soit en l'espèce, 476 jours, décomptés à compter de sa reprise. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient MmeB..., en décidant de prolonger son stage pour une période d'un an à compter du 23 décembre 2013, soit

jusqu'au 23 décembre 2014, le centre hospitalier des Pyrénées n'a pas méconnu les dispositions précitées.

5. Aux termes de l'article 7 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l'agent stagiaire a vocation à être titularisé. / Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers et du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. / Sauf disposition contraire du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d'une durée excédant celle du stage normal. / La prorogation du stage n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté à retenir lors de la titularisation ". Mme B... soutient que la décision contestée fait application de ces dispositions dès lors qu'elle mentionne que son stage est " prorogé " pour une période d'un an, et qu'elle précise que " la prorogation du stage n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon à retenir lors de la titularisation ".

6. Cependant, la seule mention du terme de " prorogation ", qui figure dans la décision et qui est impropre à la situation de MmeB..., doit être comprise comme une simple prolongation dès lors qu'elle n'a pour objet que de constater l'allongement de la durée du stage sans pour autant prendre position sur la prise en compte du congé de maternité et des congés pour couches pathologiques lors de la titularisation de l'intéressée. Il ne ressort au demeurant pas de la décision contestée que cette dernière fasse application de l'article 7 du décret

du 12 mai 1997 qui n'est d'ailleurs pas visé dans la décision.

7. La circonstance que Mme B...aurait dû, selon elle, bénéficier d'un avancement d'échelon est sans incidence sur la seule décision contestée.

8. Si Mme B...allègue que la décision en litige manifesterait un traitement discriminatoire dans la prise en compte des congés maladie et maternité durant son stage dans la fixation de la date de sa titularisation, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision soit fondée sur des motifs de nature à rompre l'égalité de traitement entre agents. Ainsi, la décision contestée n'a pas méconnu le principe d'égalité de traitement.

9. Mme B...soulève pour la première fois en appel le moyen tiré de l'irrégularité de la saisine de la commission administrative paritaire. Cependant, ainsi que le fait valoir en défense le centre hospitalier des Pyrénées, un tel moyen, qui relève de la légalité externe de la décision contestée, est irrecevable en appel dès lors qu'il relève d'une cause juridique qui n'a pas été ouverte en première instance. Ce moyen nouveau ne peut donc qu'être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier des Pyrénées tirée de ce que la requête serait dépourvue de moyen d'appel, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de Mme B... une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier des Pyrénées et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier des Pyrénées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A...B...et au centre hospitalier des Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

M. Philippe Delvolvé, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2017.

Le rapporteur,

Philippe DelvolvéLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme,

Le greffier

Vanessa Beuzelin

2

No 15BX03576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX03576
Date de la décision : 27/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-04 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SELARL HOUDART ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-27;15bx03576 ?
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