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27/06/2017 | FRANCE | N°15BX02223

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 27 juin 2017, 15BX02223


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Saint-Loubès à lui verser une somme de 30 000 euros, en réparation du préjudice financier, et de 5 000 euros, en réparation du préjudice moral, qu'il impute au non renouvellement fautif de son contrat de travail.

Par un jugement n°1302356 en date du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2015, et un

mémoire en réplique enregistré le 19 janvier 2017, M. D...C..., représenté par MeA..., dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Saint-Loubès à lui verser une somme de 30 000 euros, en réparation du préjudice financier, et de 5 000 euros, en réparation du préjudice moral, qu'il impute au non renouvellement fautif de son contrat de travail.

Par un jugement n°1302356 en date du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2015, et un mémoire en réplique enregistré le 19 janvier 2017, M. D...C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 21 avril 2015 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de condamner la commune de Saint-Loubès à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation de ses préjudices, assortis des intérêts au taux légal à compter de la demande, ainsi que les intérêts des intérêts à compter d'une année d'intérêts échus ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Loubès la somme de 1 500 euros à verser à MeA..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la commune de Saint-Loubès a engagé sa responsabilité en commettant plusieurs fautes dues à une décision illégale de non renouvellement de son contrat ;

- son poste n'a pas été supprimé ; il n'y a eu aucune réorientation de services ; il avait la capacité d'occuper les nouvelles fonctions confiées à la personne qui a été recrutée à sa place et qui était proche de la municipalité ;

- son mauvais comportement n'est pas établi ; son contrat a été renouvelé plusieurs fois sans difficulté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2016, la commune de Saint-Loubès, représentée par le cabinet d'avocats Noyer-Cazcarra, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C...de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute et que les préjudices ne sont pas établis.

Par une ordonnance du 15 décembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2017.

Par décision du 25 juin 2015, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Philippe Delvolvé ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., représentant la commune de Saint-Loubès.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...a été recruté pour la première fois par la commune de Saint-Loubès le 10 avril 2007 à l'âge de 47 ans comme " agent occasionnel pour seconder l'agent titulaire chargé de la jeunesse prévention pour les jeunes de 16 à 25 ans " et reconduit en cette qualité par avenants des 2 mai 2007, 28 mai 2007, 14 juin 2007 et 19 septembre 2007 jusqu'au 31 décembre 2007, sa rémunération étant calculée sur l'indice brut 281 majoré 283. Un contrat de travail à durée déterminée d'un an expirant le 31 décembre 2008 l'a recruté le 12 décembre 2007 aux mêmes conditions financières, en qualité " d'animateur au service jeunesse-prévention pour les jeunes de 16 à 25 ans ". Ce contrat de travail a été reconduit aux mêmes conditions pour la même durée les 31 décembre 2008 et 21 décembre 2009, sa rémunération étant alors élevée à l'indice brut 287 majoré 292. Le contrat annuel qui devait prendre fin le 31 décembre 2010 n'a été renouvelé, le 13 décembre 2010, que pour une durée de six mois expirant le 30 juin 2011, objectivant ainsi les réserves émises précédemment par le maire, sur la manière de servir de l'intéressé. Il a été renouvelé une dernière fois le 1er juillet 2011 pour lui permettre " de se retourner " pour une durée de six mois expirant le 31 décembre 2011. A cette date l'ancienneté de service de M. C...dans la commune s'élevait à 4 ans 8 mois et 21 jours. Par lettre du 28 juillet 2011, le maire de la commune de Saint-Loubès a confirmé à M.C..., suite à l'entretien qu'il avait eu avec lui à ce sujet le 8 septembre 2010, le non renouvellement de son contrat de travail au-delà du 31 juillet 2011, dans le respect rigoureux du délai de prévenance fixé à l'article 38 du décret susvisé du 15 février 1988. Estimant que cette décision du 28 juillet 2011 était entachée de détournement de pouvoir et n'avait d'autre objet que de le priver du droit de bénéficier d'un contrat à durée déterminée ouvert par la loi susvisée du 12 mars 2012, M. C...a saisi le maire de Saint-Loubès, par courrier du 10 janvier 2013, d'une demande indemnitaire où il faisait valoir que le non renouvellement illégal de son contrat l'avait privé d'une chance d'être titulaire d'un contrat à durée indéterminée, en application de la loi du 12 mars 2012 dont le contenu était déjà connu en juillet 2011, puisqu'elle mettait en oeuvre les dispositions arrêtées dans un accord social signé par le gouvernement et six organisations syndicales le 31 mars 2011. M. C...relève appel du jugement en date du 21 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Loubès à l'indemniser des préjudices qu'il prétend avoir subis à la suite du non renouvellement de son contrat.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Pour refuser à M. C...le renouvellement de son contrat de travail le maire de Saint-Loubès a fait valoir dans sa décision du 28 juillet 2011 que son emploi d'animateur de prévention comme médiateur social auprès des jeunes de la commune était supprimé à compter du 1er janvier 2012, et qu'une nouvelle orientation serait donnée au service. Si une décision de non renouvellement de contrat n'a pas à être motivée en l'absence de droit au renouvellement, le tribunal doit contrôler l'exactitude matérielle du motif lorsqu'il en est avancé un. Comme en première instance, M. C...soutient que son poste n'a pas été supprimé et qu'il est tenu aujourd'hui par un nouvel agent contractuel employé pour le remplacer. La fiche de poste occupée par ce dernier au service prévention jeunesse Point jeunes et produite en défense par la commune fait ressortir qu'il s'agit d'un emploi de catégorie C d'adjoint d'animation de 1ère classe, c'est-à-dire d'un emploi titulaire régi par le décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation, le grade d'adjoint territorial d'animation de première classe relevant, en application de son article 2 de l'échelle 3 de rémunération. Ainsi que l'a retenu le tribunal administratif de Bordeaux, la comparaison de la fiche du poste de M. C...avec celle du poste du nouvel agent permet d'établir que les deux postes ne sont nullement identiques, le premier étant orienté vers des actions de médiation à destination de jeunes de 16 à 25 ans en vue de prévenir la délinquance, le second étant consacré à l'animation d'activités avec les mineurs quels que soient leurs âges.

3. Si, dans sa réponse au recours gracieux adressé par M.C..., la commune de Saint-Loubès a invoqué également le comportement du requérant comme ayant motivé le non renouvellement de son contrat, un tel motif est, en tout état de cause, sans incidence sur la décision en litige dès lors que le premier motif suffit à en assurer seul la légalité et qu'il résulte de l'instruction que la commune aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Dans ces conditions, la commune de Saint-Loubès n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité.

4. Si M. C...soutient que la décision est entachée de détournement de pouvoir, un tel moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'il n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions mêmes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Loubès, qui n'est pas la partie perdante puisse être condamnée à payer au conseil du requérant, par application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de même nature présentées par la commune de Saint-Loubès, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Loubès tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D...C...et à la commune de Saint-Loubès.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

M. Philippe Delvolvé, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2017.

Le rapporteur,

Philippe DelvolvéLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme,

Le greffier

Vanessa Beuzelin

2

No 15BX02223


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02223
Date de la décision : 27/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-04 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BACH

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-27;15bx02223 ?
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