Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure : ,
M. et Mme F...A...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011.
Par un jugement n° 1401683 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 16 juillet 2015, 19 janvier et 8 juillet 2016, M. et MmeA..., représentés par Me D...et Me B...-E..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 mai 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les travaux de reprise des désordres d'étanchéité effectués au cours du second semestre et achevés le 30 janvier 2011 constituent des travaux de réparation et ont été réalisés indépendamment des travaux de surélévation réalisés par la SCI Locaston ;
- en l'espèce, les travaux de bardage en zinc des façades et de remplacement des menuiseries anciennes réalisés par la SCI constituent des travaux de réparation tels que définis par la doctrine administrative car ils avaient pour objet de remettre l'immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal conforme à sa destination de bureaux ;
- les travaux de surélévation pour lesquels un permis de construire a été délivré le 17 octobre 2010 constituaient un projet techniquement distinct et correspondant à des besoins différents, quand bien même ils s'inscriraient dans la continuité des travaux d'étanchéité afin de conserver l'unité architecturale du bâtiment ; les deux opérations ont fait l'objet de deux autorisations d'urbanisme distinctes (déclaration préalable de travaux et permis de construire) ; la circonstance que l'ensemble de ces travaux ont été partiellement réalisés sur une même période est sans incidence sur le fait que les deux opérations étaient distinctes ;
- les factures afférentes aux travaux de reprise des désordres d'étanchéité le justifient sans qu'il soit nécessaire de préciser la localisation des travaux dès lors qu'ils portaient globalement sur le rez-de-chaussée et le 1er étage du bâtiment ; les travaux de surélévation en R+2 ont fait l'objet de factures distinctes ; enfin, les photographies communiquées montrent que l'étanchéité et le bardage sur zinc n'ont pu concerner que l'immeuble initial à l'exclusion de la surélévation.
Par des mémoires enregistrés les 26 novembre 2015, 14 juin et 31 août 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut à l'irrecevabilité des conclusions excédant le quantum de la réclamation portant sur les années 2009, 2010 et 2011 pour les montants respectifs de 9 114 euros, 128 362 euros et 41 388 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme F...A...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 juillet 2016, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 1er septembre 2016 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er juin 2017 :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue ;
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Puziès, rapporteur public ;
- les observations de Me B...E..., représentant M. et MmeA....
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière Locaston, dont M. A...détient l'intégralité du capital, a acquis en août 1990 une maison d'habitation située à Andernos-les-Bains qui a été transformée en local professionnel à usage d'étude notariale en 1992. M. et Mme A...ont déposé des déclarations de revenu mentionnant des déficits fonciers au titre des années 2009, 2010 et 2011. A la suite d'un contrôle sur pièces de la SCI et de M. et MmeA..., le service a remis en cause les dépenses d'entretien et de réparation après avoir estimé qu'elles n'étaient pas dissociables de travaux d'agrandissement réalisés dans l'immeuble. M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 19 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011 procédant des conséquences de ces rectifications sur le revenu imposable de leur foyer fiscal.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ". Aux termes de l'article 31 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ". Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction. Sont des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants.
3. Il résulte de l'instruction que la SCI Locaston a fait procéder à des travaux entre le second semestre de l'année 2010 et le 31 janvier 2011, pour remédier à des problèmes d'infiltration d'eau qui ont consisté en la modification des quatre façades de l'étude notariale avec la mise en place d'un bardage extérieur en zinc quartz et anthracite, la modification de certaines ouvertures et le remplacement des anciennes menuiseries par de nouvelles menuiseries en aluminium anthracite. Elle a également fait procéder, du dernier trimestre 2010 à juillet 2011, à des travaux d'agrandissement des locaux professionnels qui ont consisté, selon le permis de construire délivré le 11 octobre 2010, en la création d'un étage supplémentaire et le réaménagement intérieur du rez-de-chaussée. Ces derniers travaux de construction et d'agrandissement ont donc été réalisés concomitamment aux travaux d'étanchéité.
4. M. et Mme A...ne seraient fondés à soutenir que les dépenses afférentes à des travaux d'étanchéité de la façade et de remplacement des menuiseries constituent des dépenses de réparation déductibles des revenus fonciers que sous réserve que ces dépenses puissent être dissociables de celles qui se rapportent à des travaux de reconstruction ou d'agrandissement réalisés sur le même immeuble. Or, en l'espèce, l'ensemble des travaux de reprise des désordres d'étanchéité et d'agrandissement procède d'une opération indivisible, les travaux d'étanchéité ayant en réalité été réalisés dans le cadre d'un projet intégré d'agrandissement pour lequel un permis de construire a été délivré et d'étanchéité de l'immeuble ainsi restructuré.
5. Les intéressés, à l'appui de leur demande, produisent une attestation de l'architecte en date du 22 octobre 2012 qui ne justifie pas du caractère dissociable du coût des travaux d'étanchéité évalué à 181 434 euros HT pour un montant total de travaux évalué à 619 148 euros HT et des factures qui ne permettent pas non plus d'évaluer, même a minima, le montant des travaux d'étanchéité réalisés sur les parties de l'immeuble non affectées par les travaux d'agrandissement et de restructuration de l'immeuble et qui présenteraient un caractère dissociable.
En ce qui concerne l'invocation de la doctrine administrative :
6. Ni l'instruction 5 D-2-07 du 23 mars 2007, ni la réponse ministérielle n° 56076 du 16 février 2010 à M.C..., député, dont se prévalent les requérants ne font de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application, de sorte que les requérants ne sont pas fondés à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leur demande, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté celle-ci.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 juin 2017.
Le rapporteur,
Florence Madelaigue
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey La République mande et ordonne ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX02531